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13/01/2004 | FRANCE | N°02/1425

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02/1425


ARRET DU 13 JANVIER 2004 FT/SB ----------------------- 02/01425 ----------------------- Francis M. X.../ Léopold Y... Marie Paule D. épouse Y... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Francis M. Z.../assistant : la SCP NONNON - FAIVRE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 25 Septembre 2002 d'une part, ET : Léopold Y...

Z.../assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocat...

ARRET DU 13 JANVIER 2004 FT/SB ----------------------- 02/01425 ----------------------- Francis M. X.../ Léopold Y... Marie Paule D. épouse Y... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Francis M. Z.../assistant : la SCP NONNON - FAIVRE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 25 Septembre 2002 d'une part, ET : Léopold Y... Z.../assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) Marie Paule D. épouse Y... Z.../assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Novembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi par les consorts Y... d'une demande en résiliation du bail rural consenti à Francis M. pour défaut de paiement des fermages, le tribunal paritaires des baux ruraux d'Auch a par décision du 25 septembre 2002, après tentative de conciliations infructueuse, - prononcé la résiliation du bai consenti à Francis M. pour non paiement du fermage, - condamné Francis M. à libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 ä par jour de retard, - condamné Francis M. à payer aux consorts Y... : .

les fermages dus pour l'année 2001 avec les intérêts au taux légal

à compter du 9 décembre 2001

1.785,85 ä .

les fermages pour l'année 2002 au prorata temporis

au jour du prononcé du jugement, .

une indemnité au titre du cheptel vif

6.097,96 ä .

une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile

600,00 ä - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Francis M. aux dépens.

Francis M. qui quoique régulièrement convoqué n'avait pas comparu, a formé appel de cette décision, qui n'a pas été exécutée, dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience il demande à la cour de :

- débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - de les condamner en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au paiement d'une somme de 3.000 ä, - de les condamner aux dépens de l'instance ;

Selon lui en effet les mises en demeure seraient nulles ; il aurait réglé les fermages en "équivalent blé" ; il ne serait pas établi qu'il soit débiteur du cheptel vif disparu d'une valeur estimée à l'époque adéquate à 40.000 F.

Dans leurs conclusions soutenues à l'audience les consorts Y... demandent à la cour de : - rejeter l'appel de Francis M., - de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal paritaire sauf à condamner Francis M. à leur payer le fermage pour l'année 2002, soit la somme de 1.826,40 ä majorée des intérêts légaux à compter du 1er novembre 2002 et le fermage pour l'année 2003, - y ajoutant de condamner Francis M. au paiement d'une indemnité de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Selon eux en effet les mises en demeure délivrées sont régulières en ce qu'elles exigeaient le paiement des fermages conformément aux dispositions de l'article L.411-53 du code rural ; les dispositions de la loi du 2 janvier 1995 impliquent un versement du fermage en monnaie et non en équivalent en denrées, d'autant qu'il n'a pas été

effectué entre leurs mains mais dans celles de tiers ; enfin le cheptel vif qui a été vendu par le fermier pour son propre compte doit leur être remboursé à la somme évaluée de 6.097,96 ä. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour Sur la convention des parties - le contrat de fermage engageant les parties est du 26 juillet 1959, - le fermage est de 80 quintaux de blé, à l'époque, - le bailleur a fourni du cheptel devant faire l'objet d'un inventaire, - cet inventaire est du 1er novembre 1959 et, pour le cheptel vif, a le contenu suivant : .

1 paire de boeufs de travail âgés de 7 ans, pesant

1.700 kg, .

1 paire de vaches de 6 ans, pesant

1.020 kg, .

1 paire de vaches de 9 à 10 ans, pesant

1.020 kg, .

1 paire de génisses de 3 ans, pesant

940 kg, .

2 jeunes veaux de 2 à 3 mois pesant l'un

110 kg,

le deuxième

75 kg, - le bail a été renouvelé par écrit dans la même forme le 10 octobre 1965 et le 23 septembre 1974, - l'existence du cheptel à l'origine est donc acquise. Sur le prix du fermage

Il est exact que depuis la loi du 2 janvier 1995 le loyer doit être prévu en monnaie et réglé de même ; par voie de conséquence la proposition de payer en denrées n'est plus libératoire, c'est donc à tort que Francis M. invoque le versement partiel en nature allégué à un tiers pour tenter d'échapper à la constatation de l'inexécution du paiement des fermages qui lui est imputée à juste raison. Sur les

mises en demeure

Les mises en demeure sont du 17 février 2000, du 30 mars 2001, du 29 mai 2001, du 3 septembre 2001, du 18 novembre 2001, deux d'entre elles rappellent les dispositions de l'article L.411-53 du code rural ;

Par voie de conséquence, deux défauts de paiement de fermage étant constaté en l'espèce et ayant persisté, la demande des consorts Y... tendant à voir le bail résilié est à la fois recevable et bien fondée. Sur l'actualisation des demandes

Il n'est pas établi par Francis M. qu'il se soit acquitté des fermages de l'année 2001 et de l'année 2002, ni de ceux de l'année 2003, la demande des consorts Y... est donc justifiée à cet égard. Sur le problème du cheptel

Il résulte des explications de Francis M. devant la gendarmerie d'Auch le 19 mai 2001, dont la procédure par elle diligentée a été versée aux débats, que son père précédent fermier, auquel il a succédé a bien vendu le bétail en cours de bail "à un maquignon", l'enquête relevant (PV 197/2001) sans pouvoir être contredite que le montant de la vente aurait été de 40.000 F soit 6.097,96 ä, somme retenue à juste raison par le premier juge.

La décision est donc également justifiée sur ce point et sera en conséquence confirmée dans son ensemble avec actualisation de la situation, comme précisé ci-dessus.

Une allocation fixée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est équitable à la hauteur demandée de 800 ä en cause d'appel.

Francis M. supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal de Francis M. et l'appel incident des consorts Y...,

Ecarte l'exception de nullité formée par Francis M.,

Au fond,

Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant, vu l'évolution du litige,

Condamne Francis M. à payer aux consorts Y... le fermage intégral pour l'année 2002 soit la somme de 1.826,40 ä majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2002,

Le condamne également à payer aux consorts Y... le fermage de l'année 2003,

Déboute Francis M. de ses demandes en cause d'appel,

Condamne Francis M. à payer aux consorts Y... la somme de 800 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Francis M. aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1425
Date de la décision : 13/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Paiement

Depuis la loi du 2 janvier 1995, le loyer doit être prévu en monnaie et réglé de même. Par voie de conséquence, la proposition de payer en denrées n'est plus libératoire. C'est donc à tort que l'appelant invoque le versement partiel en nature allégué à un tiers pour tenter d'échapper à la constatation de l'inexécution du paiement des fermages qui lui est imputée à juste raison


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-13;02.1425 ?
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