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13/01/2004 | FRANCE | N°02/1163

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02/1163


ARRET DU 13 JANVIER 2004 NR/SB ----------------------- 02/01163 ----------------------- Simone X... C/ CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Simone X... Comparante en personne assistée de sa fille Nicole R., munie d'un pouvoir, APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 18 Juillet 2002 d'une pa

rt, ET : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAIN...

ARRET DU 13 JANVIER 2004 NR/SB ----------------------- 02/01163 ----------------------- Simone X... C/ CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Simone X... Comparante en personne assistée de sa fille Nicole R., munie d'un pouvoir, APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 18 Juillet 2002 d'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80 avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Représentée par Annie LECLERCQ, munie d'un pouvoir, INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 Octobre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Simone X..., née Y... a exercé la profession de clerc de notaire pendant 32 ans, jusqu'en 1978, date à laquelle elle a pris sa retraite.

Elle a cotisé à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la retraite primaire ainsi que pour la retraite complémentaire.

Le 1er août 1992, son mari est décédé.

Le 10 août 2000, elle a sollicité de la CRAMA le versement d'une retraite de réversion.

Le 12 août 2000, cette caisse a rejeté la demande au motif que la retraite perçue par Simone X... excédait le plafond légal pour bénéficier d'une retraite de réversion.

Simone X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a par décision du 28 février 2001 confirmé ce refus.

Le 17 avril 2001, Simone X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Lot et Garonne, en déclarant contester la

décision de la commission de recours amiable de la caisse au motif que la caisse avait pris en compte le montant total de sa retraite sans faire la part entre la partie primaire et la partie complémentaire.

Par jugement du 18 juillet 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a :

- rejeté le recours formé par Simone X...,

- confirmé la décision du 28 février 2001 de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine.

Le 7 août 2002, l'assurée a interjeté appel de cette décision.

La Direction Régionale des Affaires sanitaires et Sociales Aquitaine, partie intervenante, a été appelée dans l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Simone X... fait valoir que la CRAM d'Aquitaine a rejeté sa demande de réversion au motif que le montant de ses retraites dépassait la limite du cumul autorisé.

Elle estime que cet organisme a tenu compte du montant global de sa retraite des clercs de notaires en omettant de scinder la part primaire et la part complémentaire.

Elle ajoute que la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, dans sa lettre du 28 juillet 2000 avait indiqué qu'il fallait s'adresser à la CRAM d'Aquitaine pour effectuer un calcul fictif de la part primaire et de la part complémentaire.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de juger qu'il y a lieu à dissocier la part primaire de la part complémentaire afin qu'elle puisse percevoir la pension de réversion comme un salarié du régime général auquel on ne tient compte que de la part primaire pour le calcul du droit à la pension de réversion. * * *

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine réplique que la

commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne ont à juste titre rejeté le recours de l'assuré.

Elle souligne que le conjoint décédé de Simone X... a relevé du régime agricole.

Elle explique que selon l'article D.355-1 du Code de la Sécurité Sociale, le conjoint survivant cumule la pension de vieillesse de veuve avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

Elle fait valoir que la CRPCEN sert des pensions dont le taux est fixé globalement par le décret du 20/12/1990 article 86, et qu'en tant que régime spécial, il est donc un régime de base considéré comme servant des prestations vieillesse dont le niveau correspond aux parts primaires et complémentaires des divers régimes existants par ailleurs, sans qu'il puisse être opéré, en fait et en droit, de distinction ou de ventilation entre ces diverses parts.

Elle ajoute que comme toutes prestations services par les régimes spéciaux de retraite, celle servie par la CRPCEN inclue une pension de base et une retraite complémentaire qui ne sont pas juridiquement dissociables, que dans ces conditions, la totalité de l'avantage personnel servi doit être prise en compte pour l'application des règles de cumul par le régime général et qu'aucun texte n'autorise toute autre méthode de calcul.

En conséquence, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine demande à la cour :

- de déclarer mal fondé l'appel de Simone X... et l'en débouter,

- de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal des

affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne le 18 juillet 2002. * * *

La Direction Régionale des affaires Sanitaires et Sociales Aquitaine, partie intervenante, n'a pas fait connaître ses arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par décision du 17 septembre 2003 notifiée le 29 octobre 2003, la commission de recours amiable de la CRAMA Aquitaine a invité les services administratifs de la caisse a réexaminer les droits dérivés à compter du 1er septembre 1992, date d'application des règles de cumul, sans division de la limite forfaitaire par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion et à régler le rappel d'arrérages en application de la prescription quinquennale.

Attendu que la modification du mode de calcul, ainsi décidée par la commission de recours amiable ouvre droit à Madame X... à l'allocation d'une pension de réversion telle qu'elle l'a sollicitée, sans pour autant porter atteinte au principe posé à juste titre par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne ;

Attendu en effet qu'aucune règle ne permet de dissocier la part primaire et la part complémentaire pour calculer le montant de la pension due aux assurés ;

Qu'il convient en conséquence d'une part de constater que Simone X... a eu satisfaction sur le fond mais qu'en droit la décision de première instance du 18 juillet 2002 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la CRAMA de ce qu'elle a appliqué les règles de cumul sans division de la limite forfaitaire par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion et s'est engagée à régler le rappel d'arrérages en application de la prescription quinquennale ;

Confirme néanmoins la décision du tribunal des affaires de sécurité

sociale de Lot-et-Garonne du 18 juillet 2002.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1163
Date de la décision : 13/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES

La commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a invité les services administratifs à réexaminer les droits dérivés à compter du décès, date d'application des règles de cumul, sans division de la limite forfaitaire par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion et à régler le rappel d'arrérages en application de la prescription quinquennale. La modification du mode de calcul, ainsi décidée par la commission de recours amiable ouvre droit pour l'appelante à l'allocation d'une pension de réversion telle qu'elle l'a sollicitée, sans pour autant porter atteinte au principe posé à juste titre par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. En effet, aucune règle ne permet de dissocier la part primaire et la part complémentaire pour calculer le montant de la pension due aux assurés. Il convient en conséquence, de constater que l'appelante a eu satisfaction sur le fond mais qu'en droit, la décision de rejet en première instance, au motif que la retraite perçue par l'appelante excédait le plafond légal pour bénéficier d'une retraite de réversion, doit être confirmée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-13;02.1163 ?
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