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06/01/2004 | FRANCE | N°02/1426

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 06 janvier 2004, 02/1426


ARRET DU 06 JANVIER 2004 GB/SB ----------------------- 02/01426 ----------------------- Christian X... C/ François Y... Jean-Claude Y... Jeanine Y... épouse Z.... GAEC LE PETIT BEAULIEU Marie A... X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christian X... Rep/assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en

date du 25 Septembre 2002 d'une part, ET : François Y....

ARRET DU 06 JANVIER 2004 GB/SB ----------------------- 02/01426 ----------------------- Christian X... C/ François Y... Jean-Claude Y... Jeanine Y... épouse Z.... GAEC LE PETIT BEAULIEU Marie A... X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christian X... Rep/assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 25 Septembre 2002 d'une part, ET : François Y... Rep/assistant : la SCP PRIM-GENY(avocats au barreau d'AUCH) Jean-Claude Y... Rep/assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH) Jeanine Y... épouse Z.... Rep/assistant : la SCP PRIM-GENY(avocats au barreau d'AUCH) GAEC LE PETIT BEAULIEU Rep/assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'AUCH) Marie A... X... Rep/assistant : Me Anne Sophie BABIN (avocat au barreau d'AUCH) INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Novembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Christian X... son épouse Marie A... et le G.A.EC. LE PETIT BEAULIEU, ont relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH, rendu le 25/09/2002 qui a prononcé la résiliation du bail rural liant les consorts Y..., a ordonné leur expulsion des terres et les a condamnés à payer à leurs adversaires la somme de 5.488 ä au titre des loyers qu'ils avaient perçus à la place du propriétaire et 470 ä au titre du fermage pour le premier semestre 2002, 500 ä au titre de l'article 700 et une indemnité d'occupation de 500 ä par semestre ;

Les appelants soutiennent que trois des héritiers du bailleur initial sur cinq ne sont pas recevables à agir contre le preneur sans mandat pour agir des autres co-indivisaires ; que la sous location invoquée

d'une parcelle à une entreprise de publicité qui y a implanté deux panneaux, n'entre pas dans les prévisions de l'article L411-35 et ne peut pas entraîner la résolution du bail, pas plus que la mise à disposition d'une société de chasse, de plus c'est à la société AVENIR PUBLICITE qu'il appartenait de vérifier la qualité de son co-contractant, or, les consorts Y... ont négligé de mettre en cause cette société, leur demande en remboursement des loyers se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2277, enfin, les époux X... et le G.A.E.C. expliquent avoir payé les fermages qu'ils doivent directement ou par versement à un compte séquestre pour les terres visées au bail mais aussi pour les terres louées verbalement en sus ; Les consorts Y... soulignent que le premier président de la cour a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement présentée par leurs adversaires ; puis ils font valoir que leurs co-indivisaires absents de la procédure ont été désintéressés par paiement de soultes et qu'ils ne sont plus dans l'indivision, l'action n'est donc pas irrecevable ; la sous location est tout à fait caractérisée, et de plus M. X... s'est présenté faussement la société AVENIR comme le propriétaire de la parcelle, la prescription invoquée n'a pas à s'appliquer ici s'agissant non de loyers mais de dommages et intérêts ; cette société pouvait être mise en cause par M. X... mais les consorts Y... qui n'ont aucun contrat avec elle n'avaient pas à la mettre en cause ; enfin sur le paiement des fermages : il s font valoir que les preneurs ont essayé de leur forcer le main par des versements excessifs pour faire croire qu'ils avaient un bail verbal qui n'a jamais existé sur d'autres parcelles que celles qui figurent au bail ; ils demandent la confirmation du jugement sauf à porter à 1.000 ä par semestre l'indemnité d'occupation pour la rendre dissuasive, et ils demandent au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.000 ä outre 1.000 ä de dommages et intérêts en réparation du comportement abusif des appelants ; MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

La société AVENIR PUBLICITE sous locataire d'une parcelle n'a pas été appelée en la cause, son absence n'interdit pas de trancher le litige qui oppose le preneur au bailleur, auxquels il appartenait de l'attraire s'ils l'estimaient utile ; Sur l'indivision et sa capacité à agir :

Il est exact que deux héritiers sont absents de la procédure mais ils avaient fait connaître leur souhait de recevoir leur part en argent, et surtout le notaire chargé de liquider la succession a indiqué dans l'acte de partage de juin 2001 que Sébastien et Sylvie Y... recevaient des sommes d'argent de la succession alors que les trois autres membre de la famille Y... présents dans ce procès recevaient des terres et pour deux d'entre eux des soultes ; ainsi les deux co-partageants absents de la présente procédure n'ya avaient plus aucun intérêt, au contraire des trois autres membres de la famille, et leur absence ne cause aucun grief aux appelants ; Sur la sous-location :

Il est constant que M. X... a sous loué une parcelle à une société de publicité pour y placer deux panneaux, or le code rural interdit toute sous location par ses articles Y... 411-35 et Y... 411-36, qui disposent que le preneur fautif est évincé, le bailleur peut recevoir des dommages et intérêts et le sous locataire est évincé avec le locataire sans pouvoir prétendre à indemnisation, le code précise que ces dispositions sont d'ordre public ; le tribunal était dont bien fondé à prononcer la résiliation du bail rural en cause sans s'attarder au fait que M. X... ait pris la fausse qualité d'unique propriétaire dans son contrat avec la société de publicité ; étant en

outre observé que le propriétaire ne pouvait pas davantage accepter cette solution ;

Cette sous location fautive peut entraîner une condamnation du preneur à payer des dommages et intérêts au bailleur ; le fait qu'il y ait eu paiement de loyers par la société de publicité ne permet pas d'opposer la prescription quinquennale des loyers de l'article 2277 du code civil à la demande de réparation du préjudice du propriétaire ; en l'espèce compte tenu des éléments de la cause, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour lui permettre de fixer à 4.000 ä la réparation de ce préjudice ;

Au titre de l'article 700 les intimés recevront une indemnité de 1.000 ä ; mais il n'y a pas lieu de recevoir leur demande d dommages et intérêts pour procédure abusive, les preneurs n'ayant pas fait manifestement de leur droit un usage abusif et à seule fin de nuire aux consorts Y... ;

L'appréciation pertinente du tribunal sur le fermage et l'indemnité d'occupation doit être confirmée, étant observé que la prétention des époux X... sur l''existence d'un bail verbal pour une surface supérieure n'est pas établie par la seule déclaration unilatérale, faite par le seul C. X... auprès de la M.S.A. qu'il est locataire d'autres parcelles ; PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'appel des époux X... et du G.A.E.C. LE PETIT BEAULIEU,

Confirme le jugement en son principe et ses dispositions sur la résolution du bail, le bail verbal, l'indemnité d'occupation, l'expulsion, le paiement du fermage,

Le réformant sur les dommages et intérêts condamne les époux X... et le G.A.E.C. à payer 4.000 ä aux consorts Y... ;

Rejette la demande des intimés au titre de l'abus de procédure ;

Condamne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les appelants à payer 1.000 ä aux intimés ;

Condamne les appelants aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1426
Date de la décision : 06/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme

Le Code Rural interdit toute sous location par ses articles L 411-35 et L 411-36 qui disposent que le preneur fautif et le sous locataire peuvent être évincé sans pouvoir prétendre à indemnisation, le bailleur pouvant recevoir des dommages et intérêts. Le tribunal est donc bien fondé à prononcer la résiliation du bail rural en cause sans s'attarder sur le fait que l'appelant a pris la fausse qualité d'unique propriétaire dans son contrat avec la société de publicité en vue de l'implantation de deux panneaux publicitaires sur la parcelle. Cette sous location fautive peut entraîner une condamnation du preneur à payer des dommages et intérêts au bailleur : le fait qu'il y ait eu paiement de loyers par la société de publicité ne permet pas d'opposer la prescription quinquennale des loyers de l'article 2277 du Code Civil à la demande de réparation du préjudice du propriétaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-06;02.1426 ?
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