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06/01/2004 | FRANCE | N°02/1375

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 06 janvier 2004, 02/1375


ARRET DU 06 JANVIER 2004 NR/SB ----------------------- 02/01375 ----------------------- Sylvie B. C/ S.A. LAGMAT INTERMARCHE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sylvie B. Rep/assistant : M. Alain X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 18 Septembre 2002 d'une part, ET : S.A. LAGMAT INTERMARCHE Rue Alsace Lorraine Route de Bordeau

x 65000 TARBES Rep/assistant : Me FELIX loco Maître Car...

ARRET DU 06 JANVIER 2004 NR/SB ----------------------- 02/01375 ----------------------- Sylvie B. C/ S.A. LAGMAT INTERMARCHE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sylvie B. Rep/assistant : M. Alain X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 18 Septembre 2002 d'une part, ET : S.A. LAGMAT INTERMARCHE Rue Alsace Lorraine Route de Bordeaux 65000 TARBES Rep/assistant : Me FELIX loco Maître Caroline JAUFFRET (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Novembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Sylvie B., a été embauchée le 29 juin 1998 par la SA PYRALY absorbée par la SA LAGMAT le 30 juin 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 24 heures, en qualité d'employée commerciale niveau II, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 4.192,24 F.

Par un avenant du 17 décembre 1999, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 30 heures, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 5.293,60 F.

Par courrier du 9 août 2001, la salariée a démissionné de ses fonctions, selon les termes suivants :

"Monsieur, je vous informe qu'à la date du 10 septembre 2001, je ne ferai plus partie de votre personnel pour les raisons suivantes :

- Surcharge de travail permanente et mon salaire ne prend pas en compte la totalité du travail que j'effectue dans votre magasin."

La salariée avait 3 ans et deux mois d'ancienneté au moment de sa démission.

Après avoir reçu le solde de tout compte le 30 septembre 2001, Sylvie B. l'a dénoncé le 26 octobre 2001 et a émis des réserves pour les

motifs suivants :

- non paiement de toutes les heures effectuées ainsi que les heures d'inventaire mensuel et général,

- non paiement du taux conventionnel,

- manière irrespectueuse dont l'employeur use quant il s'adresse au personnel dont elle-même, motif qui l'a poussée à quitter l'entreprise.

Le 12 décembre 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch de différentes demandes.

Par jugement du 18 septembre 2002, le conseil de prud'hommes d'Auch a :

- condamné la SA LAGMAT au paiement de :

[* 202,08 ä brut au titre des rappels de salaires pour non respect du taux conventionnel,

*] 20,21 ä brut au titre des congés payés sur rappels des salaires pour non respect du taux conventionnel,

[* 751,98 ä brut au titre des heures d'inventaire,

*] 75,02 ä brut au titre des congés payés sur les heures d'inventaire, [* 74,03 ä brut au titre de la prime annuelle,

*] 400,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté la salariée du surplus de sa demande,

- débouté la SA LAGMAT de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SA LAGMAT aux entiers dépens.

Le 8 octobre 2002, Sylvie B. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Sylvie B. fait valoir que les feuilles de paie prouvent que les règles sur le temps partiel n'ont pas été respectées, puisqu'elles mentionnent chaque mois des heures complémentaires de 6 à 24 heures. Elle ajoute que l'horaire réel est toujours fonction du travail avec des heures complémentaires ou supplémentaires prouvées par beaucoup de témoignages, et que les heures d'inventaire n'ont pas été payées.

Elle expose qu'elle n'a pas été régulièrement payée au taux conventionnel tel que fourni par les grilles du dictionnaire des conventions collectives éditées par les éditions législatives du journal officiel.

Elle explique que le contrat de travail et l'avenant qu'elle a signé ne mentionnent pas la répartition des heures de travail dans la journée, que son temps de pause n'a pas été respecté, qu'elle arrivait sur son lieu de travail entre 5 heures et 5 heures 15 au lieu de 6 heures prévues pour faire les commandes qui devaient être finies sans faute à 8 heures 30 pour être prêtes à l'ouverture du magasin. Elle produit les attestations d'Audrey C., de Danièle G. au soutien de ses dires.

Elle ajoute que l'employeur a produit une note de service datée du 20 avril 2000 interdisant de pénétrer dans les locaux de l'entreprise avant 6 heures du matin, que cette note aurait été réalisée postérieurement pour les besoins de la cause.

Elle explique avoir signalé à son employeur qu'il lui devait des heures complémentaires même par les termes de sa lettre de démission, soutient qu'il était obligatoire de venir en plus pour les inventaires, que ces heures n'étaient pas payées.

Elle estime qu'elle devait rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir faire autre chose pour pouvoir s'assurer le minimum vital et considère que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié de travail à temps complet.

Elle explique être en droit de solliciter la requalification de sa démission en licenciement abusif du fait du manquement de l'employeur à ses obligations.

En conséquence, Sylvie B. demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 18 septembre 2002, en ce qu'il a condamné la SA LAGMAT à lui payer :

* 751,98 ä au titre des heures d'inventaire,

* 75,02 ä au titre des congés payés sur cette somme,

* 400,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 septembre 2002 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- de juger que la somme due au titre de rappel sur le salaire conventionnel est de 1.231ä et non de 208,08 ä + 1/10e congés payés, - de juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,

-de condamner la SA LAGMAT à lui payer les sommes de :

* 9.350,81 ä à titre de rappel sur les heures supplémentaires et requalification en temps complet,

* 935,08 ä 1/10eà titre de congés payés sur la somme précédente,

* 6.634,00 ä à titre de dommages et intérêts pour la rupture aux torts de l'employeur,

* 600,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- intérêts légaux à dates de la saisine au conseil,

- de condamner l'employeur aux dépens, et le débouter de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

La SA LAGMAT réplique que la demande de la salariée concernant un rappel de taux conventionnel n'est justifiée par aucun calcul alors qu'il est démontré par la production de bulletins de salaires que la salariée était bien payée sur la base de la convention collective.

Elle explique avoir contractuellement défini les horaires de travail de Sylvie B. et estime que le contrat de travail et l'avenant signé par la salariée remplissent parfaitement les conditions de l'article L.212-4-3 du code du travail, qu'ils n'encourent donc aucune sanction ou requalification.

Elle soutient ne pas avoir demandé à la salariée d'effectuer ces soi-disant heures complémentaires, et avoir diffusé le 20 avril 2000 une note de service rappelant au personnel qu'il était strictement interdit de pénétrer dans les locaux de l'entreprise avant 6 heures du matin. Elle ajoute que les attestations produites par Sylvie B. ne sont pas crédibles, et produit celles de Serge P., chef de magasin, et d'Olivier GT. , responsable hiérarchique, pour corroborer ses dires.

Elle expose que cette note, contrairement aux affirmations de la salariée n'est pas un faux document, n'a pas été réalisée postérieurement et pour les besoins de la cause mais a été créée dans

un souci de gestion et de sécurité.

Elle souligne que la salariée n'a, au cours de la relation contractuelle, jamais signalé ou sollicité de son employeur le paiement de soi disant heures complémentaires qui auraient été effectuées, et qu'elle n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant un courrier du 20 novembre 2001.

Elle soutient que la présence aux inventaires était contractuellement effectivement prévue, que la salariée a reçu diverses primes d'intéressement qui couvrait largement le nombre d'heures d'inventaire qu'elle a effectué et qu'elle a bien récupéré les heures d'inventaire réalisées.

Elle ajoute que la salariée ne peut solliciter la requalification de sa démission en licenciement abusif car les demandes fondées par Sylvie B. ne résultent pas directement de l'application stricte des relations contractuelles (horaires fixés, paiement du salaire) mais d'un "dépassement" de ses relations contractuelles. Elle estime avoir été mise devant le fait accompli d'une démission sans avoir au préalable été mis en demeure de remplir sur justificatifs ses obligations complémentaires ou supplémentaires, et ne peut donc se voir reprocher un manquement grave à ses obligations contractuelles. Elle considère que la salariée ayant démissionné avant le mois de décembre, date de paiement de la prime annuelle, celle-ci n'est pas en droit de réclamer le paiement de cette somme et en sera déboutée. En conséquence, la SA LAGMAT INTERMARCHE demande à la cour :

Reformant intégralement la décision,

- de débouter Sylvie B. de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner aux dépens, outre une somme de 1.000 ä sur le

fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la première obligation pour l'employeur résultant de l'existence d'un contrat de travail est le paiement du salaire conformément aux lois et conventions collectives en vigueur ;

Attendu que Sylvie B. a présenté sa démission en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur au motif que son salaire ne prenait pas en compte la totalité du travail qu'elle effectuait.

Qu'il convient en conséquence de rechercher si l'employeur a rempli ou non ses obligations en matière de salaire, faute de quoi la rupture pourra lui être déclarée imputable.

Attendu que les affirmations de la salariée selon laquelle elle commençait son travail entre 5 heures et 5 heure 15 le matin et le terminait 1/4 d'heure plus tard de telle sorte qu'elle accomplissait une heure supplémentaire par jour sont confirmées par les attestations de plusieurs salariées décrivant de manière précise les obligations mises à la charge des employées d'avoir à commencer 3/4 d'heure avant l'heure d'embauche normale, à savoir 6 heures, de façon à assurer la préparation des rayons ;

Attendu en outre que les allégations de Sylvie B. selon lesquelles les heures d'inventaire n'étaient ni payées ni récupérées en raison d'un refus de la direction ont également fait l'objet de confirmation par six des salariées ayant attesté ; qu'elles indiquent en effet que chaque mois était fait un inventaire des rayons frais à raison de 3 heures, qu'un inventaire général était accompli tous les quatre mois d'une durée de 4 heures sans rémunération ni récupération.

Attendu que les attestations produites par la société LAGMAT ne contestent ni les horaires d'entrée des salariées dans le magasin, ni leur obligation de procéder à des inventaires et que l'affirmation selon laquelle les horaires auraient été récupérés n'est assortie

d'aucun document permettant de s'en assurer.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la cour que Sylvie B. a accompli un travail non à temps partiel à raison de 30 heures par semaine mais bien à temps complet ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme qu'elle demande et dont le montant n'est pas contesté soit 9.350,81 ä outre les congés payés correspondants 935,08 ä.

Attendu que la cour ne peut qu'observer que la note de service datée du 20 avril 2000 est particulièrement sujette à caution ; qu'en effet la société PYRALY n'est devenue société LAGMAT qu'en juin 2000 alors que la note de service est établie sur un papier à en-tête de la société LAGMAT, ce qui fait clairement apparaître qu'elle a été rédigée après le mois de juin 2000.

Que les bulletins de salaire étaient établis au nom de la société PYRALY jusqu'à fin mai 2000 ;

Attendu par ailleurs que les primes versées par l'employeur à Sylvie B. d'une part ne l'ont été qu'à partir de juin 2000 et d'autre part ne peuvent compenser le paiement des horaires réellement effectués.

Attendu que force est à la cour d'observer également que les horaires de travail de la salariée n'étaient pas indiqués de manière précise dans le contrat de travail, de telle sorte que cette salariée était obligée de se tenir à la disposition entière de son employeur, sans pouvoir bénéficier d'un autre emploi qui lui aurait permis d'assurer normalement sa subsistance ;

Que pour ce motif il y a également lieu à la requalification en temps complet.

Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de salaire ; qu'en effet il s'est abstenu de rémunérer la totalité du temps de travail exécuté par la salariée et a donc contrevenu à ses obligations contractuelles

de telle sorte que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Qu'il convient en conséquence de condamner la SA LAGMAT à lui régler la somme de 6.634 ä de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu, sur le paiement des heures d'inventaire décidées par le jugement du conseil de prud'hommes du 18 septembre 2000, qu'il ne peut être fait droit à cette demande, dans la mesure où la requalification de temps partiel en temps plein est prononcée par la cour, ce qui inclut nécessairement le paiement des heures d'inventaire ; qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement entrepris.

Attendu, s'agissant de l'application du taux conventionnel, que la salariée ne produit pas de document permettant de faire droit à sa demande en paiement d'une somme supplémentaire de 1.231 ä au lieu de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, soit 202,08 ä outre les congés payés correspondants 20,20 ä ; que Sylvie B. doit être déboutée de ce chef de demande.

Attendu, sur la prime annuelle, que si l'article 17 bis 2e de la convention collective stipule que les conditions d'attribution de cette prime annuelle imposent d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, il n'en demeure pas moins que Sylvie B. a été dans l'obligation par la faute de l'employeur de rompre son contrat, les circonstances de la cause font apparaître que Sylvie B. aurait perçu cette prime si elle avait pu travailler dans des circonstances normales ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA LAGMAT au paiement de 74,03 ä brut au titre de la prime annuelle.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la

salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 600 ä représentant les frais exposés en cause d'appel et qui s'ajouteront à ceux prononcés par le conseil de prud'hommes à hauteur de 400 ä pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes.

Attendu que la SA LAGMAT INTERMARCHE qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Sylvie B. en raison du non-respect du taux conventionnel la somme de 202,08 ä outre les congés payés correspondants 20,20 ä, ainsi que la somme de 74,03 ä au titre de la prime annuelle et celle de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le réformant pour le surplus,

Dit et juge qu'il y a lieu de requalifier en contrat à temps plein le contrat à temps partiel sur la base duquel Sylvie B. était rémunérée. Condamne en conséquence la SA LAGMAT INTERMARCHE à lui payer au titre de rappel de salaire la somme de 9.350,81 ä outre les congés payés correspondants 935,08 ä.

Dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée en raison d'une méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de paiement de salaire ;

Requalifie en conséquence cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA LAGMAT INTERMARCHE à payer à Sylvie B. la somme de 6.634 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Déboute Sylvie B. de sa demande en paiement d'une somme supplémentaire pour non-respect du taux conventionnel.

Condamne la S.A. LAGMAT INTERMARCHE en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1375
Date de la décision : 06/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement.

La première obligation pour l'employeur résultant de l'existence d'un contrat de travail est le paiement du salaire conformément aux lois et conventions collectives en vigueur. L'appelante a présenté sa démission en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur, au motif que son salaire ne prenait pas en compte la totalité du travail qu'elle effectuait. Il convient en conséquence de rechercher si l'employeur a rempli ou non ses obligations en matière de salaire, faute de quoi la rupture pourra lui être déclarée imputable. Les affirmations de la salariée selon lesquelles elle accomplissait une heure supplémentaire par jour sont confirmées par les attestations de plusieurs salariées, décrivant de manière précise les obligations mises à la charge des employées. En outre, ses allégations selon lesquelles les heures d'inventaire n'étaient ni payées ni récupérées en raison d'un refus de la direction ont également fait l'objet de confirmation par six salariées. Les attestations produites par la société intimée ne contestent ni les horaires d'entrée des salariées dans le magasin, ni leur obligation de procéder à des inventaires et l'affirmation selon laquelle les horaires auraient été récupérés n'est assortie d'aucun document permettant de s'en assurer. Il résulte de l'ensemble de ces documents soumis à l'appréciation de la Cour que l'appelante a accompli un travail non à temps partiel à raison de trente heures par semaine mais bien à temps complet et qu'en conséquence il convient de lui allouer la somme qu'elle demande dont le montant n'est pas contesté.

Force est à la Cour d'observer également que les horaires de travail de la salariée n'étaient pas indiqués de manière précise dans le contrat de travail, de telle sorte que celle-ci était obligée de se tenir à la disposition entière de son employeur, sans pouvoir bénéficier d'un autre emploi qui lui aurait permis d'assurer normalement sa subsistance : pour ce motif il y a également lieu à la requalification en temps complet. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de salaire : en effet, il s'est abstenu de rémunérer la totalité du temps de travail exécuté par la salariée et a donc contrevenu à ses obligations contractuelles de telle sorte que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-06;02.1375 ?
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