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25/11/2003 | FRANCE | N°02/1156

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02/1156


ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 NR/SB ----------------------- 02/01156 ----------------------- S.A.R.L. TRANSPORTS J. Me Fabrice M. commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. TRANSPORTS J. C/ Jean-Pierre S. Mimoun N. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. TRANSPORTS J. Rep/assistant : Me Georges CATALA (avocat au barreau de TOULOUSE) Me Fabrice M. commissaire à l'exécution

du plan de la S.A.R.L. TRANSPORTS J. Rep/assistant : Me ...

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 NR/SB ----------------------- 02/01156 ----------------------- S.A.R.L. TRANSPORTS J. Me Fabrice M. commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. TRANSPORTS J. C/ Jean-Pierre S. Mimoun N. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. TRANSPORTS J. Rep/assistant : Me Georges CATALA (avocat au barreau de TOULOUSE) Me Fabrice M. commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. TRANSPORTS J. Rep/assistant : Me Georges CATALA (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 22 Juillet 2002 d'une part, ET : Jean-Pierre S. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2992 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Mimoun N. Rep/assistant :

Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2991 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES

d'autre part,

C.G.E.A AGS MIDI PYRÉNÉES Rue Marco Polo - BP 900 31692 LABEGE CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 Septembre 2003 sans opposition des parties devant Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau Code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

La société TRANSPORTS J. développe une activité de transports routiers et est mandatée par LA POSTE pour acheminer pour son compte et par liaisons routières, plis et colis selon marchés postaux préalablement définis.

Jean-Pierre S., a été embauché le 25 mars 1999 par la S.A.R.L.

TRANSPORT J. en qualité de chauffeur routier, puis par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 1999 moyennant un salaire mensuel brut de 6.113,44 F.

Mimoun N., a été embauché le 6 juin 2000 par la même société, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur routier, moyennant un salaire mensuel brut de 1153,29 ä.

Ces deux salariés ont été affectés sur une liaison CAHORS/LATRONQUIERE - LATRONQUIERE/CAHORS et ont réalisé un horaire mensuel de travail de 152 heures, la société J. ayant signé un accord de réduction du temps de travail le 9 mars 1999.

Jean-Pierre S. a été licencié pour faute grave le 17 avril 2000.

Jean-Pierre S. avait 13 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.

Mimoun N. a été licencié également pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2000.

Ce salarié avait 2 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.

Le 11 janvier 2001, Jean-Pierre S. et Mimoum N. ont saisi le conseil de prud'hommes de CAHORS en vue de contester la cause et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, et obtenir de leur ancien employeur le paiement de diverses sommes.

Par jugement du tribunal de commerce d'ALBI du 28 août 2001,a été prononcé le redressement judiciaire de la société S.A.R.L. TRANSPORTS J. et Maître Brice M. a été désigné comme représentant des créanciers.

Par décision du 7 mai 2002, le même tribunal a homologué le plan de redressement de cette société en maintenant Maître Brice M..

Par deux jugement du 2 mai 2002, le conseil de prud'hommes de CAHORS a considéré que le licenciement de Jean-Pierre S. et de Mimoun N.

était justifié, mais s'est déclaré en départage de voix concernant les autres demandes des salariés relatives au rappel d'heures supplémentaires.

Les jugements du 02 mai 2002 furent notifiés le 3 mai 2003 sans qu'aucune déclaration d'appel n'ait été effectuée dans le délai prescrit en la matière.

Les demandes formées par les deux salariés au titre des heures supplémentaires ont donc à nouveau été évoquées devant le juge départiteur.

Par jugement du 22 juillet 2002, le conseil de prud'hommes de CAHORS a :

- ordonné la jonction des deux affaires,

- fixé la créance de Jean-Pierre S. à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société TRANSPORTS J., par les soins de Maître M., représentant des créanciers, aux sommes suivantes :

*10 815,47 ä au titre des heures supplémentaires

* 1 081,55 ä au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- fixé la créance de Mimoun N. à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société TRANSPORTS J., par les soins de Maître M., aux sommes suivantes :

*2 058,67 ä au titre des heures supplémentaires,

* 205,87 ä au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- fixé à 300 ä l'indemnité due pour chaque salarié en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit le présent jugement opposable au CGEA MIDI PYRÉNÉES dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,

- inscrit les dépens sur l'actif de la société.

Le 8 août 2002, la société TRANSPORTS J. a relevé appel de cette décision.

Les salariés n'ont pas contesté les motifs du licenciement, ont saisi la cour de la seule question des heures supplémentaires et présentent pour la première fois une demande fondée sur les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail.

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de TOULOUSE, partie intervenante, a été appelé dans l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de leur appel, la S.A.R.L. TRANSPORT J. et Brice M. désigné ès représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. J. font valoir que la société J. était mandatée par la poste pour la réalisation des marchés et que les horaires étaient indiqués par cette dernière en sa qualité de donneur d'ordre.

Ils expliquent que les salariés ont fait une interprétation erronée en considérant qu'ils avaient chaque jour 8 heures d'attente sur le site et que ces heures devaient leur être rémunérées ; ils soulignent que ces salariés ne prenaient pas en charge la manutention des plis, qui était effectuée par les préposés de la poste, et que les temps compris entre déchargement et chargement ne peuvent donner droit à indemnisation, puisqu' ils n'étaient pas à la disposition de leur employeur, qu'ils pouvaient vaquer à leurs occupations. Ils ajoutent que le premier juge a à tort considéré que ce temps d'attente devait être qualifié de temps de travail effectif puisque aucune pièce ne démontrait que durant cette période les salariés étaient responsables du matériel professionnel, qu'ils étaient à la disposition de leur employeur. Ils estiment que Jean-Pierre S. et Mimoun N. ont été régulièrement rémunérés de leur temps de service.

Ils expliquent que les salariés ont pour la première fois devant la

cour formé une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, puisque déboutés de leurs demandes formées au titre de la contestation du licenciement, ils tentent par tous moyens d'obtenir une allocation complémentaire.

Ils soutiennent que la société J. conteste totalement devoir quelque somme que ce soit à ces salariés, de sorte qu'elle n'a pu durant la relation contractuelle omettre sciemment de porter sur les bulletins de paie des intimés des heures supplémentaires, et que si la cour devait considérer que les salariés ont effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ces derniers ne démontrent pas l'élément intentionnel de la société J..

En conséquence, la société J. et Brice M. demandent à la cour :

Vu les dispositions de l'article L 212-4 du code du Travail,

- de dire et juger que le temps d'attente ne peut être qualifié de temps de travail effectif,

En conséquence,

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter Jean-Pierre S. et Mimoun N. des demandes formées au titre des heures supplémentaires,

- de les débouter des demandes formées en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail,

En toute hypothèse,

- de dire et juger que les salariés n'établissent pas, conformément aux dispositions de l'article L.324-10 du Code du Travail que l'employeur ait agi intentionnellement,

En conséquence,

- de les débouter des demandes formées au titre de l'article L 324-11-1 du Code du Travail,

- de les condamner au paiement d'une somme de 600 ä chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi

qu'aux entiers dépens. * * *

Jean-Pierre S. réplique que la relation de travail s'est dégradée du fait que l'intégralité du temps passé au service de l'employeur n'était pas rémunéré.

Il fait valoir que l'employeur exigeait une tournée de ramassage entre CAHORS et LATRONQUIERE, à 8 heures, et qu'après avoir chargé le véhicule, il devait attendre sur place jusqu'à 16 heures pour repartir en sens inverse et effectuer la tournée retour ; il ajoute que l'employeur a toujours considéré que ce temps d'attente entre la tournée du matin et celle de l'après-midi n'était pas du temps de travail et ne l'a pas rémunéré pour cela. Il ajoute qu'il s'agissait là d'une organisation de travail mise en place par l'employeur, le salarié restant ainsi à sa disposition ne serait ce qu'au travers de la responsabilité de la garde du véhicule qui lui incombait.

Il se considère donc créancier d'une somme de 10 815,47 ä au titre des heures supplémentaires outre l'incidence de 10% au titre des congés payés afférents et que ce temps de travail non payé s'assimile à un travail dissimulé au sens des articles L 324-09 et suivants du Code du Travail, et que les dispositions de l'article L 324-11-1 devront s'appliquer.

En conséquence, Jean-Pierre S. demande à la cour :

- de condamner la société TRANSPORTS J. à lui verser :

*10 815,47 ä au titre des heures supplémentaires

*1 081,54 ä au titre des congés payés y afférents

- de condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS J. à lui payer la somme de 569,99 ä au titre de l'article L 324-11-1,

- de dire que ces sommes seront opposables à l'AGS,

- de condamner en outre la S.A.R.L. TRANSPORTS J. à lui verser la

somme de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * *

Mimoun N. réplique quant à lui que sa demande d'heures supplémentaires fondée sur le fait que son service comportait une activité du lundi au samedi inclus de 5 heures du matin à 8 heures, puis de 6 heures à 19 heures. Il ajoute qu'il avait pour instruction de rester sur place à LACAPELLE MARIVAL, soit une durée de 8 heures, période pendant laquelle il ne pouvait vaquer à ses occupations et restait à la disposition de son employeur sans avoir été rémunéré pour cela.

Il considère donc être en droit de réclamer à son employeur sa rémunération non perçue, soit la somme de 2 059 ä outre les congés payés afférents, soit 205,90ä.

Il ajoute que ce temps de travail non payé s'assimile à un travail dissimulé au sens des articles L 324-9 et suivants du Code du Travail et que les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail devront s'appliquer.

En conséquence, Mimoun N. demande à la cour :

- de confirmer la décision entreprise,

- de lui allouer 2 059 ä au titre des heures supplémentaires outre la somme de 205,90 ä au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant,

- de condamner la S.A.R.L. J. à lui verser la somme de 6 919,77 ä au titre de l'article 324-11-1 du Code du Travail,

- de dire et juger que ces sommes seront opposables au CGEA AGS,

- de condamner en outre la S.A.R.L. J. à lui verser la somme de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * *

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de TOULOUSE, partie intervenante réplique que les salariés n'ont pas d'action à titre

principal contre lui, que la procédure ne peut que rendre l'arrêt commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre.

Il souligne que la société TRANSPORTS J. n'est plus soumise à une procédure de redressement judiciaire, qu'elle se trouve dans la situation d'une entreprise "in bonis", qu'elle peut répondre directement aux demandes présentées par les intimés, et que l'AGS n'a plus à intervenir dans la procédure. Il ajoute que la cour pouvant condamner la société TRANSPORTS J. devra mettre l'AGS hors de cause. Il soutient que les salariés avaient librement accepté lors de la signature de leur contrat la coupure contractuelle de 8 heures, qu'ils n'étaient pas à la disposition de leur employeur, qu'il n'y avait de leur part aucun travail effectif, et pouvaient librement vaquer à leurs occupations. Il ajoute que s'ils étaient responsables du matériel professionnel, cette responsabilité n'entraînait pas pour eux l'obligation de dormir ou de demeurer dans le véhicule et qu'ils devront être déboutés de l'ensemble de leurs réclamations.

Il considère que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé prenant appui sur les dispositions des articles L 324-10 et 324-11-1 du Code du Travail est abusive et doit être rejetée. Il ajoute qu'alors même qu'il y a un doute sur la qualification du temps de pause, donc sur le nombre d'heures rémunérées, ce texte n'est pas applicable et que la notion de travail effectif est contestable puisqu'il n'y a pas eu de travail des salariés durant le temps de pause litigieux.

En conséquence, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de TOULOUSE demande à la cour :

- Au principal, de mettre hors de cause l'AGS sauf "absence de fonds",

- de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des

limites de sa garantie, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers,

- de réformer le jugement dont appel et de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- de condamner les salariés aux dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, que comme le conseil de prud'hommes de Cahors statuant sous la présidence du juge départiteur, la cour n'est saisie que de la demande d'heures supplémentaires formée par les salariés à laquelle s'ajoute une demande d'indemnité formée sur l'article L.324-11-1 du code du travail.

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que le salarié pouvait disposer librement de son temps, alors que, se trouvant éloigné de son domicile d'au moins cent kilomètres, qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles alors surtout qu'il était dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule professionnel pour ses besoins personnels ainsi que lui en faisait interdiction l'article 12 de son contrat ;

Attendu qu'il appartenait à l'employeur, seul organisateur de cette tournée de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à ses salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant le temps d'attente de huit heures où ils étaient dans l'obligation de demeurer éloignés de leur domicile et avaient leur outil professionnel sous leur responsabilité.

Attendu en conséquence que ces salariés demeuraient à la disposition de l'employeur entre leur heure d'arrivée sur les lieux soit pour Jean-Pierre S. à La Tronquière à 8 heures jusqu'à leur départ 16 heures.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué des rappels de salaire. Sur l'application de l'article L.324-11-1

Attendu qu'aux termes de l'article L.124-10 est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de service ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) n'a pas requis sont immatriculation au répertoire des métiers lorsque ceci est obligatoire..... b) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Qu'il en va de même de la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qui constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre 2 du titre premier du livre II du code du travail une dissimulation d'emploi salarié.

Attendu qu'aux termes de l'article L.324-11-1 le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;

Attendu qu'en l'espèce il n'y a pas lieu à l'application de l'article L.324-11-1 ; qu'en effet l'employeur ne s'est pas intentionnellement abstenu de payer les heures d'attente des salariés mais s'est estimé à tort en droit d'organiser leur activité comme il l'a fait, sans prendre en compte l'impossibilité pour les salariés de vaquer à leurs occupations personnelles.

Que dès lors il n'y a pas lieu à l'application de cet article..

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'A.G.S. Midi-Pyrénées de son intervention ; qu'il y a lieu de constater que le redressement judiciaire a eu lieu postérieurement au licenciement des deux salariés ; qu'il y a donc bien lieu malgré le redressement, à la mise en cause du C.G.E.A. Midi-Pyrénées représentant l'A.G.S. dans les conditions légales d'intervention de celle-ci et faute de fonds disponibles dans l'entreprise.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des deux salariés qui bénéficient tous les deux de l'aide juridictionnelle leur permettant de rémunérer leur avocat. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 22 juillet 2002 tant en ce qui concerne son principe que les sommes allouées.

Déclare le présent jugement opposable au C.G.E.A. Midi-Pyrénées représentant L'A.G.S. dans la limite des garanties légales et réglementaires et des plafonds applicables et faute de fonds disponibles dans l'entreprise.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1156
Date de la décision : 25/11/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé.

L'employeur ne peut sérieusement prétendre que le salarié pouvait disposer librement de son temps, alors que, se trouvant éloigné de son domicile d'au moins cent kilomètres, il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles alors surtout qu'il était dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule professionnel pour ses besoins personnels ainsi que lui en faisait interdiction l'article 12 de son contrat. Il appartenait à l'employeur, seul organisateur de cette tournée de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à ses salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant le temps d'attente de huit heures où ils étaient dans l'obligation de demeurer éloignés de leur domicile et avaient leur outil professionnel sous leur responsabilité. En conséquence, ces salariés demeuraient à la disposition de l'employeur entre leur heure d'arrivée sur les lieux jusqu'à leur départ. Il conviendra de leur allouer des rappels de salaire. Aux termes de l'article L124-10, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, transformation, réparation ou prestations de service ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n'a pas requis sont immatriculation au répertoire des métiers lorsque ceci est obligatoire et n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aux termes de l'article L324-11-1 le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L324-10 a droit,

en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. En l'espèce, il n'y a pas lieu à l'application de l'article L324-11-1 : en effet, l'employeur ne s'est pas intentionnellement abstenu de payer les heures d'attente des salariés mais s'est estimé à tort en droit d'organiser leur activité comme il l'a fait, sans prendre en compte l'impossibilité pour les salariés de vaquer à leurs occupations personnelles.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-11-25;02.1156 ?
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