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25/11/2003 | FRANCE | N°02/1084

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02/1084


ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 NR/SB ----------------------- 02/01084 ----------------------- Mohamed Y. C/ SCEA CH TEAU BOVILA Jean-Claude V. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mohamed Y. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 21 Juin 2002 d'une part, ET : SCEA CH TEAU BOVILA 46800 FARGUES Re

p/assistant : la SELARL FRÉCHET ET ASSOCIÉS (avocats...

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 NR/SB ----------------------- 02/01084 ----------------------- Mohamed Y. C/ SCEA CH TEAU BOVILA Jean-Claude V. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mohamed Y. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 21 Juin 2002 d'une part, ET : SCEA CH TEAU BOVILA 46800 FARGUES Rep/assistant : la SELARL FRÉCHET ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de CAHORS) INTIME Jean-Claude V. Rep/assistant : la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS C.FAUGERE F. FAUGERE L.BELOU (avocats au barreau de CAHORS) INTIME - 2ème APPELANT

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Mohamed Y. a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors le 11 juillet 2001 de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence à temps plein de son activité salariée du 1er décembre 1971 jusqu'au 31 décembre 1972, puis du 15 septembre 1973 jusqu'au 31 décembre 1976 et enfin à partir de 1977 et jusqu'à ce jour, date à laquelle il est toujours embauché par la SCEA Château de Bovila.

La SCEA Château de Bovila a pris la suite comme employeur de Jean-Claude V. à compter du 16 avril 2001.

La SCEA Château de Bovila, citée par Mohamed Y. devant le conseil de prud'hommes a appelé Jean-Claude V. en la cause en faisant valoir que celui-ci devait formuler ses demandes à l'encontre de ce dernier.

Par jugement du 21 juillet 2002 le conseil de prud'hommes, - a estimé que l'absence de reversement de cotisations prélevées au salarié est une faute de l'employeur qui a violé les obligations découlant du contrat de travail, - condamné Jean-Claude V. à verser à Mohamed Y. la somme de 15.244,90 ä de dommages et intérêts pour non déclaration

et dissimulation auprès des organismes sociaux et 457,35 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mettant la SCEA Château de Bovila hors de cause.

Mohamed Y. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mohamed Y. fait valoir qu'il est employé depuis 1971 par Jean-Claude V. et qu'il a découvert en interrogeant la M..S.A. qu'il n'avait pas été déclaré pour les années 1971, 1972, ni pour celles de 1974 à 1976 et qu'il avait été déclaré à mi-temps pour les années 1978 à 1985 inclus ; il ajoute qu'ainsi ses droits à la retraite sont réduits et qu'il a le plus grand intérêts à faire reconnaître sa qualité de salarié à temps plein pour toutes les périodes concernées ;

Mohamed Y. fait plaider qu'à compter du 1er décembre 1971 il a travaillé pour le compte de Jean-Claude V. et ce à temps plein sur l'exploitation que ce dernier possédait en Corse ainsi qu'en témoigne les attestations de trois salariés collègues de travail, puis dans le Lot ayant eu le même employeur : il produit divers bulletins de salaire pour cette période et admet une interruption de la relation du 1er janvier 1973 au 15 septembre 1973 ;

Il demande en conséquence à la cour de dire et juger qu'il a travaillé à temps plein, de fixer le point de départ de son ancienneté au 1er janvier 1973 et de condamner l'employeur la SCEA Château de Bovila à rectifier les bulletins de salaire de l'employé et de le remplir de ses droits à ancienneté ;

Il estime avoir droit en outre à une indemnisation du travail dissimulé au sens de l'article L.324-10, même s'il est toujours au service de la SCEA et sollicite 30.000 ä ainsi que 3.000 ä au titre de l'indemnisation du non-paiement de la prime d'ancienneté et 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 nouveau Code de procédure civile. * * *

Jean-Claude V. oppose tout d'abord à ces demandes leur irrecevabilité au motif qu'elles seraient formées pour la première fois en cause d'appel en ce qui concerne la période du 1er décembre 1971 jusqu'au 31 janvier 1977, en ce qu'il a modifié le fondement de sa demande de dommages et intérêts.

En second lieu il forme appel incident en ce qu'il a admis son appel en cause et la mise hors de cause de la SCEA Château de Bovila en affirmant qu'il y a eu application de l'article L.122-12-1 du code du travail et n'est donc bien tenu de façon générale à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ;

Sur la condamnation des dommages et intérêts, Jean-Claude V. affirme n'avoir pas commis de faute justifiant cette condamnation et affirme avoir toujours déclaré son salarié en fonction de son activité qui a été longtemps saisonnière ;

Il fait valoir en outre que si une décision reconnaissant sa qualité d'ouvrier agricole et reconstituait sa carrière auprès de la M.S.A. il serait alors rempli de ses droits et ne pourrait être indemnisé pour un préjudice qui serait inexistant ;

Il indique en effet que la M.S.A. est en mesure de reconstituer sa carrière professionnelle et de le remplir de ses droits à la retraite et que le préjudice dont-il se prévaut est tout-à-fait hypothétique. Il soutient, s'agissant des dommages et intérêts demandés dans le cadre du travail dissimulé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.324-11-1 du code du travail qui suppose qu'il y ait rupture du contrat ce qui n'est pas le cas.

Il invoque la prescription quinquennale, et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour écarterait le moyen d'irrecevabilité il invoque le mal-fondé des demandes formées par Mohamed Y. ; il s'explique en détails sur les relations contractuelles ayant existé

entre lui-même et ce salarié.

Jean-Claude V. fait plaider que l'exigence d'un écrit pour les contrats à temps partiel n'existait à l'époque considérée et qu'il convient d'en revenir au règles ordinaires à savoir que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve ;

Selon Jean-Claude V. ni en première instance, ni en appel, Mohamed Y. ne démontre qu'il a été salarié à temps complet pour les périodes revendiquées.

Sur les éléments produits par le salarié, Jean-Claude V. conteste comme comportant des incohérences, il verse aux débats diverses attestations établissant selon lui qu'il n'avait recours pour son exploitation en Corse qu'à du personnel saisonnier ; il fait valoir que vu sa situation précaire en Corse et du départ précipité de son comptable et de lui-même il n'a pu conserver les bulletins de salaire, qu'il n'est pas en mesure de verser lui-même aux débats les pièces administratives et comptables, mais soutient que les documents qu'il produit sont suffisants à établir qu'il était travailleur saisonnier durant environ 30 jours ainsi qu'en témoignent les certificats de dégagement d'où il résulte que chaque année après la périodes des vendanges Mohamed Y. était libre de chercher un nouvel emploi.

Il ajoute que les certificats de congés établissent que Mohamed Y. quittait la France pendant 2 à 3 mois, que pendant cette période il n'était pas tenu à cotisations.

S'agissant des sommes demandées au titre de l'absence de prime d'ancienneté Jean-Claude V. invoque la prescription quinquennale et s'oppose à tout paiement de dommages et intérêts en l'absence de la faute contractuelle dont fait état Mohamed Y..

Il demande à la cour d'ordonner sa mise hors de cause, de débouter

Mohamed Y. de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

La SCEA Château de Bovila demande à son tour sa mise hors de cause en faisant valoir que son exclu du champ d'application de l'article L.122-12 les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur et que c'est bien cette faute qu'invoque le salarié puisqu'il s'agit de travail dissimulé résultant d'une non-déclaration totale ou partielle auprès de la M.S.A.

Elle indique que seul Jean-Claude V. pourrait être tenu à une condamnation à ce titre et non la SCEA Château de Bovila.

Sur l'ancienneté à retenir la SCEA Château de Bovila fait valoir que Mohamed Y. n'est venu travailler dans le Lot au Château de Bovila qu'au début de l'année 1977 et réclame 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les documents produits font apparaître que la carrière du salarié au service de Jean-Claude V. a commencé le 1er décembre 1971 par un premier contrat qui a permis son entrée en France et qui était d'une durée d'un an jusqu'au 30 novembre 1972 ; que subsiste de cette époque un bulletin de salaire au nom de Jean-Claude V. pour le mois d'août 1972 et que les explications de Mohamed Y. sont confirmées concernant cet élément ; qu'à compter du 1er décembre 1972 il a été embauché par une autre société à La Padula en Corse jusqu'à la fin juillet 1973 ; qu'il dispose d'un bulletin de salaire au service de Jean-Claude V. pour le mois d'août 1973 et pour le mois de décembre 1973 ; qu'il résulte de ces éléments qu'après une interruption jusqu'au 30 juillet 1973 il a été à nouveau embauché par Jean-Claude V..

Attendu qu'aux termes d'une attestation d'Aissaoui Z. celui-ci est allé l'accueillir lorsqu'il est arrivé sur ordre de son employeur et qu'il indique avec précision la date de son arrivée en Corse, soit le 1er novembre 1971 et a indiqué s'en rappeler pour ce motif.

Attendu que pour 1974 Mohamed Y. produit des bulletins de salaire de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre et a pris un congé de 3 mois ; que l'année 1974 a bien été travaillée comme suit :

- 9 mois travaillés,

- 1 mois de congés payés,

- 2 mois de congés sans solde.

Attendu, s'agissant de l'année 1975 qu'il produit également des bulletins de salaire et en outre un certificat du 11 janvier 1977 par lequel Jean-Claude V. se déclare satisfait de son travail depuis 3 ans ;

Que cette période englobe incontestablement les années 1976, 1975 et 1974 et confirme les affirmations du salarié.

Que de la même façon Mohamed Y. a bénéficié de 3 mois de congés en 1974 ainsi que l'indique le certificat délivré par l'employeur le 31 octobre 1974.

Qu'il en va de même de l'année 1975 ainsi que de l'année 1976 ;

Qu'en 1976 Mohamed Y. a bénéficié de 2 mois de congés qui lui ont été donnés par son employeur le 6 novembre 1976.

Attendu, s'agissant de l'année 1977 que le premier bulletin est du mois de mars mais que Mohamed Y. produit une attestation selon laquelle il est parti à Bovila dans le Lot en janvier 1977 ; que la mention du transfert de Mohamed Y. dans le Lot est une preuve supplémentaire de son travail en 1976.

Attendu que Mohamed Y. démontre l'existence d'un contrat de travail qui s'est déroulé de manière sensiblement équivalente selon le rythme

suivant : 9 mois travaillés, 1 mois de congés payés et 2 mois de congés sans solde au cours desquels il se rendait au Maroc.

Que cette définition ne répond pas à un travailleur saisonnier ; que d'ailleurs les attestations produites par l'employeur ne comportent aucune précision et émanent toutes de témoins demeurant en Corse notamment le MAIRE de BIGUGLIA dont l'attestation ne comporte aucun nom, aucune pièce d'identité de telle sorte que toute vérification est impossible ; qu'aucune de ces attestations n'indique que Mohamed Y. n'aurait pas travaillé régulièrement pour le compte de Jean-Claude V..

Qu'il y a lieu de considérer que celui-ci exploitait 18 hectares de vignes jusqu'au 15 octobre 1984 ce qui exigeait un personnel autre que saisonnier.

Attendu qu'au vu de l'activité développée par Mohamed Y. au service de Jean-Claude V. il apparaît que celui-ci a omis de faire des déclarations légales à la M.S.A. et a pourtant prélevé, ainsi que l'ont observé les conseillers prud'hommes le précompte sur le salaire de l'ouvrier agricole ce qui constitue en outre une infraction pénale.

Attendu que Jean-Claude V. est mal-venu à contester les bulletins de salaire qu'il a lui-même établis, au motif qu'ils ne seraient pas signés ou présenteraient des imperfections, dès lors que cette carence lui incombe à lui-seul et qu'il ne peut en tirer argument pour refuser de reconnaître ses erreurs et l'absence de documents qu'il produit à l'encontre des dires du salarié.

Attendu, s'agissant des années 1979, 1980, 1981 et 1982 que le rythme du travail de Mohamed Y. a été le même, qu'il a été 3 mois en congés pour ces années là et que pour cette période l'employeur n'avait pas à cotiser.

Attendu que c'est à juste titre que la SCEA Château de Bovila fait

plaider que sont exclues du champ d'application de l'article L.122-12 les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur.

Que c'est bien Jean-Claude V. qui doit être tenu pour seul et unique responsable de la faute qu'il a commise et qui s'analyse en un travail dissimulé ; que la circonstance que la loi sur le travail dissimulé n'était pas votée à l'époque n'enlève en rien le caractère fautif de à ce comportement.

Attendu, sur le préjudice subi par Mohamed Y. que si celui-ci est certain dans son principe, il n'est pas déterminé dans son montant et ne peut, pour cette raison être déterminé en l'état du document soumis à l'appréciation de la cour.

Attendu que la seule réparation adéquate serait la régularisation de la situation de Mohamed Y. au regard des règles qui viennent d'être dégagées par le présent arrêt auprès de la M.S.A. ; qu'il convient d'inviter les parties à conclure sur ce point au besoin après renseignements pris auprès de la M.S.A. sur les possibilités de régularisation et le préjudice que la carence de Jean-Claude V. a fait subir à Mohamed Y..

Attendu qu'il convient de mettre la SCEA Château Bovila hors de cause en ce qui concerne cette partie du litige.

Attendu, sur l'ancienneté revendiquée par Mohamed Y., il y a lieu de la fixer à compter du 15 septembre 1973, date à laquelle Mohamed Y. est revenu définitivement au service de Jean-Claude V..

Attendu en effet que l'ancienneté de service auprès du précédent employeur reste acquise au salarié transféré dont le contrat doit subsister dans les conditions mêmes où elles étaient exécutées au moment de la modification ; que Mohamed Y. étant entré au service de Jean-Claude V. le 15 septembre 1973 après une interruption de plusieurs mois, c'est à compter de cette date que doit être calculée

son ancienneté avec tous les avantages qui s'y attachent.

Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire que Mohamed Y. a été privé de sa prime d'ancienneté depuis l'origine puisque Jean-Claude V. ne la lui a jamais versée ;

Que sans porter atteinte à la règle de la prescription il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 ä.

Attendu, s'agissant des sommes demandées au titre du travail dissimulé, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard de l'article L.324-11-1 du code du travail qui n'existait pas à l'époque ; qu'au surplus le contrat de travail n'étant pas rompu, Mohamed Y. ne peut y prétendre.

Mais attendu que le salarié a subi nécessairement de ce fait, outre le préjudice qui sera réparé par la régularisation auprès des organismes sociaux un préjudice certain qui a consisté dans la perte de certains éléments de revenus pour la période considérée et dans l'obligation de plaider ; que Jean-Claude V. devra lui verser à ce titre en réparation partielle de la faute qu'il a commise la somme de 1.500 ä de dommages et intérêts.

Attendu que Jean-Claude V. qui succombe devra supporter la charge des dépens et payer à Mohamed Y. la somme de 1.000 ä sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que la SCEA Château Bovila demande à la cour la condamnation de Mohamed Y. au paiement de la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que la SCEA Château Bovila demande la même somme et ne conclut pas contre Jean-Claude V. ; qu'elle doit être déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réformant partiellement le jugement entrepris dit et juge que Mohamed

Y. a travaillé au service de Jean-Claude V. - pour une première période du 1er décembre 1971 au 30 novembre 1972, - puis du 15 septembre 1974 et sans discontinuer jusqu'à nos jours ; que cette période englobe l'année 1973, l'année 1974, l'année 1975, l'année 1976, l'année 1977, l'année 1980, l'année 1981 et l'année 1982.

Dit qu'il a travaillé selon un rythme de neuf mois par an outre un mois de congés payés et deux mois de congés sans solde.

Dit et juge en conséquence que Jean-Claude V. devait cotiser pour son compte durant dix mois par an pour la période considérée.

Invite les parties à conclure sur la réparation du préjudice qui consisterait en une régularisation de la M.S.A. au regard des règles dégagées par le présent arrêt.

Fixe au 2 mars 2004 à 14 heures, la date de l'audience à laquelle l'affaire reviendra devant la cour pour qu'il soit statué sur ce point.

Sursoit à statuer sur la réparation entière du préjudice de Mohamed Y..

Condamne en outre Jean-Claude V. à payer à Mohamed Y. la somme de 1.500 ä de dommages et intérêts à titre de provision sur la réparation totale.

Dit et juge que l'ancienneté de Mohamed Y. devait être reprise par la SCEA Château Bovila et commence à courir le 15 septembre 1974.

Condamne Jean-CLAUDE V. à payer à Mohamed Y. la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Met la SCEA Château Bovila hors de cause.

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Jean-Claude V. en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1084
Date de la décision : 25/11/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé.

Au vu de l'activité développée par l'appelant au service de l'intimé, il apparaît que celui-ci a omis de faire des déclarations légales à la Mutualité Sociale Agricole et a pourtant prélevé, ainsi que l'ont observé les conseillers prud'hommes, le précompte sur le salaire de l'ouvrier agricole ce qui constitue en outre une infraction pénale. C'est bien l'employeur intimé qui doit être tenu pour seul et unique responsable de la faute qu'il a commise et qui s'analyse en un travail dissimulé. La circonstance que la loi sur le travail dissimulé n'était pas votée à l'époque n'enlève en rien le caractère fautif de à ce comportement. Si le préjudice subi par l'appelant est certain dans son principe, il n'est pas déterminé dans son montant et ne peut, pour cette raison être déterminé en l'état du document soumis à l'appréciation de la Cour. La seule réparation adéquate serait la régularisation de la situation de l'appelant au regard des règles qui viennent d'être dégagées par le présent arrêt auprès de la Mutualité Sociale Agricole. Il convient d'inviter les parties à conclure sur ce point, au besoin après renseignements pris auprès de la Mutualité Sociale Agricole sur les possibilités de régularisation et le préjudice que la carence de l'employeur a fait subir à l'appelant. Il résulte des bulletins de salaire que le salarié a été privé de sa prime d'ancienneté depuis l'origine puisque l'intimé ne la lui a jamais versée. Sans porter atteinte à la règle de la prescription il convient de lui allouer à ce titre une somme, en réparation. S'agissant des sommes demandées au titre du travail dissimulé, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard de l'article L

324-11-1 du Code du Travail qui n'existait pas à l'époque. Au surplus, le contrat de travail n'étant pas rompu, l'appelant ne peut y prétendre. Mais, du fait que le salarié a subi nécessairement de ce fait, outre le préjudice qui sera réparé par la régularisation auprès des organismes sociaux, un préjudice certain qui a consisté dans la perte de certains éléments de revenus pour la période considérée et dans l'obligation de plaider, l'intimé devra lui verser à ce titre des dommages et intérêts en réparation partielle de la faute qu'il a commise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-11-25;02.1084 ?
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