La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°02/846

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 02/846


ARRET DU 18 NOVEMBRE 2003 PhL/SB ----------------------- 02/00846 ----------------------- S.A. JUNCADIS GERSDIS C/ Claire R. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. JUNCADIS GERSDIS Route de Tarbes 32720 BARCELONNE DU GERS Rep/assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 29 Mai 2002 d'une part

, ET :

Claire R. Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (...

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2003 PhL/SB ----------------------- 02/00846 ----------------------- S.A. JUNCADIS GERSDIS C/ Claire R. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. JUNCADIS GERSDIS Route de Tarbes 32720 BARCELONNE DU GERS Rep/assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 29 Mai 2002 d'une part, ET :

Claire R. Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2317 du 24/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 Juin 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Philippe LOUISET, Conseiller, Georges BASTIER, Conseiller, assistés de Geneviève IZARD, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Claire R.,, a effectué à deux reprises en 1998 et 1999, alors qu'elle préparait un baccalauréat professionnel au Lycée Jean d'Arcet à Aire-sur-Adour, des stages de deux mois à la SA JUNCADIS GERSDIS.

Dans ce cadre, après obtention du baccalauréat professionnel, la SA JUNCADIS GERSDIS lui a proposé d'établir un contrat de qualification associé à une formation BTS d'Assistant de Direction.

Le contrat a été signé le 17 juin 2000 pour une période déterminée courant du 4 septembre 2000 au 31 mai 2002.

Le 5 octobre 2001, Claire R. a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 octobre suivant.

Par lettre du 12 octobre 2001, elle a été licenciée pour faute grave sans aucune indemnité.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes du Gers qui a constaté la non-conciliation des parties le 12 décembre 2001.

Par jugement du 29 mai 2002, le Conseil de Prud'hommes du Gers : - a

dit qu'il n'y a pas de faute grave et que le licenciement est abusif, - a condamné la S.A. JUNCADIS GERSDIS, prise en la personne de son PDG, à payer à Claire R. 9.552,92 euros à titre de dommages et intérêts, - a débouté Claire R. du surplus de sa demande, - a débouté la S.A. JUNCADIS GERSDIS, prise en la personne de son PDG, de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE), - a condamné la S.A. JUNCADIS GERSDIS, prise en la personne de son PDG, aux entiers dépens, aux frais éventuels d'exécution du présent jugement, ainsi qu'aux frais avancés par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle.

La SA JUNCADIS GERSDIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2002. PRÉTENTIONS ET MOYENS

La SA JUNCADIS GERSDIS soutient pour l'essentiel que : - le fondement des demandes de Claire R. repose sur l'allégation qu'elle serait atteinte d'une maladie connue de l'employeur qui aurait en conséquence violé l'article L.122-45 du Code du travail, - en outre il serait reproché un manque d'hygiène corporelle qui se serait prolongée depuis l'arrivée dans l'entreprise 13 mois auparavant et compte tenu de ce fait, il ne peut y avoir faute grave car la faute grave rend nécessaire la rupture du contrat de travail, - mais, en application du contrat de qualification, Claire R. était suivie par Françoise G., secrétaire de direction, responsable du personnel, son tuteur et par l'organisme de formation le GRETA des Landes en vue de la formation de celle employée à la qualification d'assistante de Direction Niveau III, - tant le tuteur que le GRETA ont eu de multiples entretiens avec Claire R. sur son problème d'hygiène corporelle incompatible avec l'emploi envisagé, - elle n'a jamais invoqué de maladie, de traitement suivi, ce qui aurait été pourtant

une raison plus facile à invoquer par l'employée qu'un manque d'hygiène lors des entretiens qu'elle a eus avec son tuteur, - le tuteur et le GRETA ont rempli leur mission à l'égard de l'employée, des entretiens nombreux ont eu lieu où le problème d'hygiène a été abordé(ce qui n'est pas facile pour l'employeur), mais jamais Claire R. n'a parlé d'un problème médical, - aucune solution n'a été apportée par Claire R. qui a poursuivi sans changement son travail malgré les recommandations par l'employeur et avertissements oraux, - il était déjà difficile d'en parler encore plus de l'écrire, - les fautes indiquées dans la lettre de licenciement sont prouvées par les nombreuses attestations versées aux débats, - il aurait été reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licenciée dès l'apparition des premières odeurs, - la faute grave permettant la rupture du contrat à durée déterminée sans indemnité est constituée par la persistance de l'employé à ne prendre aucune mesure pour son hygiène corporelle indisposant ses collègues et fournisseurs, donnant une mauvaise image de l'entreprise alors qu'elle avait été plusieurs fois informée par son tuteur et le GRE'TA de son absence d'hygiène corporelle, à laquelle il avait été demandé de trouver une solution, - jamais elle n'a prétendu être malade ni à l'employeur ni au GRETA, - en fait elle ne rapporte pas cette preuve, - en effet le certificat médical exhibé actuellement en date du 8 octobre 2001 a été établi par son médecin traitant après la convocation à l'entretien préalable (cf avis de réception) et pour les besoins de la cause, - elle ne justifie pas d'un traitement antérieur à la procédure de licenciement, - ainsi elle ne peut invoquer la violation de l'article L.122-45 du Code du travail.

Elle demande donc à la Cour : - de lui donner acte de ce qu'elle conteste tout ce qu'elle n'a pas acquiescé, - d'infirmer la décision déférée, - de débouter Claire R. de toutes ses demandes, fins et

conclusions, - de la condamner aux dépens et en 762,25euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

En réplique, Claire R. fait valoir que : - en l'espèce il est constant que pendant toute sa période d'embauche et jusqu'à son licenciement (alors qu'elle avait déjà travaillé deux mois en 1998 et deux mois en 1999) elle n'a fait l'objet d'aucune lettre de cadrage ou d'avertissement en plus de 13 mois d'activité, - seule une faute grave pouvait en conséquence justifier sa rupture anticipée, - en l'espèce aucune faute grave n'a été invoquée dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2001, - il lui est reproché un manque d'hygiène corporelle qui se serait prolongé depuis l'arrivée dans l'entreprise 13 mois auparavant, - compte tenu de ce fait, il ne peut y avoir faute grave car la faute grave est la faute qui rend nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail, - en tout état de cause, le motif invoqué est irrecevable par application de l'article L.122-45 du Code du travail, - en effet, sauf inaptitude constatée par le Médecin du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, - or elle suit un traitement spécialisé à visée anti-transpirante, ainsi qu'il résulte d'un certificat de son médecin traitant en date du 8 octobre 2001, - le même certificat, dont l'employeur avait eu connaissance, précise qu'une intervention devait se faire au CHU de BORDEAUX "en vue d'obtenir une guérison complète des troubles actuels", - dans l'attente elle suivait un traitement à base de cachets tous les jours, - sa maladie se traduisait par un transpiration jugée excessive et gênante par son employeur, maladie héréditaire, - la moindre des choses, si l'employeur considérait cela subjectivement comme un obstacle à son activité salariée, était de faire jouer son rôle au tuteur désigné dans le cadre du contrat de

qualification, - dans la mesure où la salariée aurait été réticente à se soigner, il pouvait à la limite lui adresser une lettre d'avertissement avant toute sanction plus grave car il s'agissait d'un jeune en formation, - en l'espèce rien ne venait justifier la rupture subite du contrat à elle notifiée, - il est constant en effet qu'elle se soignait et devait subir une intervention, - on voit mal dés lors quelle faute grave pouvait lui être reprochée, - si l'employeur considérait que le contrat était compromis par la maladie de la salariée, il devait faire application de l'article L 122-45 précité et lui faire passer une visite médicale au niveau de la Médecine du travail, - cette dernière aurait pu alors conclure à une inaptitude éventuelle au poste justifiant la rupture anticipée du contrat, - il est cependant peu probable qu'elle l'ait fait puisqu'un traitement médical propre à résoudre le problème était suivi, - dans ces conditions, les premiers juges ont justement écarté l'existence d'une faute grave, - elle s'est retrouvée sans emploi et sans qualification du fait de la SA JUNCADIS GERSDIS, - dés lors la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle lui a alloué une somme de 62.663,04 Frs ou 9.552,92 euros représentant douze mois de salaire (5.221,92 Frs x 12 mois), sauf à préciser que les intérêts de droit seront dus au taux légal à compter de la date de cette décision (29 mai 2002).

Elle prie ainsi la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - de dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 29 mai 2002, date de la décision frappée d'appel, - de condamner la SA JUNCADIS GERSDIS aux entiers dépens.

DÉCISION

1°) sur la nature du licenciement Attendu que la lettre de licenciement adressée le 12 octobre 2001 par le directeur de la SA

JUNCADIS-GERSDIS à Claire R., qui fixe les limites du litige, comporte le motif de licenciement suivant : ... "Malgré plusieurs remarques et mise en garde de deux de nos Responsables à votre égard, vous avez fait preuve d'un manque d'hygiène corporelle depuis votre arrivée dans notre Entreprise. Un tel comportement n'est plus tolérable ni pour vos collègues ni pour moi-même. La gravité des faits qui vous sont reprochés vous fait perdre tout droit aux indemnités de préavis et de licenciement."; Attendu qu'en réalité, il est reproché à cette salariée l'odeur nauséabonde que, selon différents témoins, elle aurait dégagée en raison de sa transpiration ; Qu'ainsi, M. X..., chef de rayon, a attesté qu' "une odeur forte de transpiration rendait son bureau inaccessible" ; Que, de même, Melle Y..., chef de rayon, a fait état d' "une forte odeur de transpiration" ; Attendu cependant qu'il n'est pas démontré que cette odeur de transpiration ait eu pour cause certaine un manque d'hygiène corporelle ; Qu'en effet, Claire R. a produit un certificat du docteur Z... en date du 8 octobre 2001, précisant qu'elle "bénéficie à ce jour d'un traitement spécialisé à visée antitranspirante", "qu'elle a rendez-vous au CHU de Bordeaux pour une consultation spécialisée en vue d'obtenir une guérison complète des troubles actuels." ; Qu'il s'évince dudit certificat médical que la transpiration dont paraît souffrir la salariée a une cause médicale ; Attendu que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que : - Claire R. a effectué des stages dans la société, et aucune gène n'a été constatée, - elle a ensuite été engagée par contrat de qualification en septembre 2000, avant d'être convoquée à un entretien préalable à son licenciement en octobre 2001, soit plus d'un an après cette embauche, - aucune attestation du centre de formation assurant la formation théorique n'est produite, - seule une attestation d'une personne du GRETA, dont on ignore la fonction ou le

degré de responsabilité, cite trois entretiens dont le dernier aurait eu lieu le jour de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, - il n'est fait état d'aucun entretien de la salariée tant avec l'employeur qu'avec l'organisme formateur (GRETA), - il semblerait que tout le monde se soit plaint de "désagréments" vis à vis de Claire R., sans qu'aucune des parties accusatrices ne lui en ait fait part, - aucune attestation ne fait mention du début des "désagréments" ou ne leur donne rang certain, - seule la lettre de licenciement donne rang certain au manque d'hygiène corporelle de la salariée : "depuis votre arrivée dans notre entreprise", - passé la période d'essai, la rupture du contrat de qualification avant l'échéance du terme ne peut intervenir que "par accord express et bilatéral des parties, pour faute grave de l'une ou l'autre des parties, pour force majeure", - le motif de manque d'hygiène corporelle de la salariée invoqué par l'employeur pour justifier la rupture anticipée du contrat de qualification est parfaitement inopérant, dans la mesure où il ne correspond à aucun des trois cas prévus; Attendu en outre que le contrat de travail s'est exécuté sans que la salariée fasse l'objet de la moindre lettre d'avertissement ou de reproche jusqu'au 5 octobre 2001, date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, alors qu'il lui est reproché un manque d'hygiène corporelle qui se serait prolongé depuis l'arrivée dans l'entreprise 13 mois auparavant ; Que, si l'employeur avait considéré qu'il s'agissait d'une faute grave, rendant nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail, il n'aurait pas laissé écouler un tel délai sans le moindre avertissement écrit ; Attendu, dans ces conditions, que les premiers juges ont justement considéré qu'aucun élément fourni ne vient établir l'existence d'une faute grave et qu'en conséquence le licenciement devait être qualifié de licenciement abusif , décision qui doit être confirmée ;

2°) sur l'indemnisation du licenciement Attendu que les parties étant liées par un contrat à durée déterminée, Claire R. peut prétendre par application des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat (31 mai 2002) ; Que cependant son préjudice apparaît supérieur aux sept mois de salaire qu'elle aurait ainsi perçus ; Qu'en effet le GRETA des Landes du Marsan et du Tursan attestent qu'elle suivait une formation intitulée BTS Assistant de Direction ; Que la rupture de son contrat de qualification à la suite de son licenciement lui a interdit de passer le diplôme en 2002 car elle n'avait effectuée que 656 heures au Centre sur 1.100 heures réglementaires qu'elle aurait atteint en fin de contrat ; Que Claire R., célibataire, s'est retrouvée sans emploi et sans qualification du fait de la SA JUNCADIS GERSDIS, jusqu'au 28 mars 2002, date à laquelle elle a été embauchée par une S.A.R.L. ESAF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de secrétariat ; Que dés lors la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle lui a alloué une somme de 62.663,04 Frs ou 9.552,92 euros représentant douze mois de salaire (5.221,92 Frs x 12 mois), sauf à préciser que les intérêts de droit seront dus au taux légal à compter de la date de cette décision (29 mai 2002) ;

3°) sur les frais irrépétibles Attendu qu'en raison de sa succombance, la SA JUNCADIS GERSDIS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

4°) sur les dépens Attendu que la partie qui succombe supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la SA JUNCADIS GERSDIS de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts de droit seront dus au taux légal à compter dudit jugement, soit le 29 mai 2002,

Y ajoutant,

Déboute la SA JUNCADIS GERSDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SA JUNCADIS GERSDIS aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/846
Date de la décision : 18/11/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement.

Attendu que la lettre de licenciement adressée par le directeur de la société appelante à l'intimée, qui fixe les limites du litige, comporte en tant que motif de licenciement, des remarques concernant un "manque d'hygiène corporelle depuis votre arrivée dans notre entreprise, comportement qui n'est plus tolérable, ni pour vos collègues, ni pour moi-même et d'une gravité telle qu'il est de nature à vous fait perdre tout droit aux indemnités de préavis et de licenciement". En réalité, il est reproché à cette salariée l'odeur nauséabonde que, selon différents témoins, elle aurait dégagée en raison de sa transpiration. Cependant, il n'est pas démontré que cette odeur de transpiration ait eu pour cause certaine un manque d'hygiène corporelle. En effet, l'intimée a produit un certificat médical, précisant qu'elle "bénéficie à ce jour d'un traitement spécialisé à visée antitranspirante" et qu'elle "a rendez-vous pour une consultation spécialisée en vue d'obtenir une guérison complète des troubles actuels". Il s'évince dudit certificat que la transpiration dont paraît souffrir la salariée a une cause médicale. Les premiers juges ont, à bon droit, retenu qu'aucune attestation ne fait mention du début des "désagréments" ou ne leur donne rang certain, que, si tout le personnel s'est plaint, aucune des parties accusatrices n'en ait fait part à la personne intéressée. Seule la lettre de licenciement donne rang certain au manque d'hygiène corporelle de la salariée : "depuis votre arrivée dans notre entreprise".

Passée la période d'essai, la rupture du contrat de qualification avant l'échéance du terme ne peut intervenir que "par accord express et bilatéral des parties, pour faute grave de l'une ou l'autre des parties, pour force majeure". Le motif de manque d'hygiène corporelle de la salariée invoqué par l'employeur pour justifier la rupture anticipée du contrat de qualification est parfaitement inopérant, dans la mesure où il ne correspond à aucun des trois cas prévus. En outre, le contrat de travail s'est exécuté sans que la salariée fasse l'objet de la moindre lettre d'avertissement ou de reproche jusqu'à la date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, alors qu'il lui est reproché un manque d'hygiène corporelle qui se serait prolongé depuis son arrivée dans l'entreprise 13 mois auparavant. Si l'employeur avait considéré qu'il s'agissait d'une faute grave, rendant nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail, il n'aurait pas laissé écouler un tel délai sans le moindre avertissement écrit. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré qu'aucun élément fourni ne vient établir l'existence d'une faute grave et qu'en conséquence le licenciement devait être qualifié de licenciement abusif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-11-18;02.846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award