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14/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943294

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 octobre 2003, JURITEXT000006943294


ARRET DU 14 OCTOBRE 2003 NR/SB ----------------------- 03/00364 ----------------------- MAIRIE DE XXX C/ URSSAF DU LOT ----------------------- ARRÊT n° 03/343 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatorze Octobre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : MAIRIE DE XXX Rep/assistant : la SCP FIDAL ALBI (avocats au barreau d'ALBI) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 16 Janvier 2003 d'une part, ET : URSSAF DU LOT ... Rep/assi

stant : Me Damien A... (avocat au barreau de CAHORS) I...

ARRET DU 14 OCTOBRE 2003 NR/SB ----------------------- 03/00364 ----------------------- MAIRIE DE XXX C/ URSSAF DU LOT ----------------------- ARRÊT n° 03/343 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatorze Octobre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : MAIRIE DE XXX Rep/assistant : la SCP FIDAL ALBI (avocats au barreau d'ALBI) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 16 Janvier 2003 d'une part, ET : URSSAF DU LOT ... Rep/assistant : Me Damien A... (avocat au barreau de CAHORS) INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRÉNÉES 77Bis, Allées Jean Z... 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRÉSENTE, NI REPRÉSENTÉE PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 Septembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Geneviève Y..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

L'URSSAF du LOT a procédé à un contrôle de la situation de plusieurs communes du LOT dont celle de XXX au regard de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.

L'avis de passage a été adressé le 24 octobre 2001 à la commune de XXX et l'URSSAF en a accusé réception le 26 octobre 2001.

Le contrôle effectué pour la période du 01/01/1999 au 31/12/2000 a donné lieu le 22 novembre 2001 à la notification d'une lettre d'observations faisant état d'un seul chef de redressement relatif à :

- Assujettissement et affiliation au régime général des particuliers assurant le transport scolaire.

Selon cette lettre d'observations, le redressement hors majorations de retard s'élevait à 4.580 ä.

Après l'expiration du délai d'un mois, l'inspecteur a rédigé son rapport de contrôle le 24 septembre 2001.

La mise en demeure correspondant à ce redressement a ensuite été

adressée à la mairie de XXX le 5 mars 2002 qui en a accusé réception le 06 mars 2002.

Le 4 décembre 2001, la commune de XXX a saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement "particuliers assurant les transports scolaires" qui a été décidé par l'URSSAF du LOT.

Par décision du 23 janvier 2002, la Commission de recours amiable de l'URSSAF du LOT a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF du LOT. La commune de XXX alors saisi, par requête du 25 mars 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale du LOT pour contester ce redressement.

Par jugement du 16 janvier 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale du LOT a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de XXX,

- constaté la suspension de la présente instance jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour ait rendu sa décision.

Le 10 février 2003, la commune de XXX a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la commune de XXX fait valoir que les particuliers assurant le transport scolaire sont liés à la collectivité par un marché public conclu à l'issue d'un appel à la concurrence, que ce marché public est nécessairement un contrat administratif ayant pour objet un contrat de prestation de transport entre une collectivité territoriale et un travailleur indépendant assurant par délégation une mission de service public.

Elle ajoute qu'en décidant que ces transporteurs particuliers devaient être considérés comme des salariés des communes, l'URSSAF du LOT, et par la suite le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du recours, ont porté une appréciation sur la nature et la validité du contrat administratif, appréciation qui est de la seule

compétence du juge administratif.

Elle estime que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de TOULOUSE, seul compétent pour trancher ce litige.

Elle considère de plus qu'en décidant que les transporteurs particuliers devaient être salariés des communes, L'URSSAF a imposé à ces collectivités territoriales de recourir à une régie, remettant ainsi en cause la libre administration de la collectivité locale et outrepassant ses pouvoirs.

Subsidiairement, la commune de XXX est conduite à soulever la nullité de la procédure de contrôle suivie aux motifs qu'elle ne semble pas avoir été destinataire d'un avis de passage annonçant le contrôle, et que n'ayant pas eu connaissance du rapport de contrôle, l'URSSAF doit établir que le procès-verbal de contrôle n'a pas été clôturé avant l'expiration du délai de réponse de trente jours dont disposait la commune en application des dispositions légales pour répondre aux observations.

Très subsidiairement, elle soutient la nullité de la mise en demeure non conforme aux dispositions légales, expliquant que la concordance doit être parfaite entre les éléments figurant dans la lettre d'observations suite à contrôle et la mise en demeure ultérieure, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce.

Surabondamment, la commune de XXX fait valoir que la décision de l'URSSAF du LOT d'assujettir les prestataires de transports au régime général, tout comme le redressement qui en résulte est abusive ; elle explique que ces prestataires de transports scolaires sont des travailleurs indépendants, pas des salariés, qu'il appartenait à l'URSSAF qui a constaté leur absence d'inscription au registre du commerce ou au registre du métier et d'affiliation au régime social des artisans ou des travailleurs indépendants de décider de leur

affiliation à l'un ou l'autre de ces régimes et d'opérer des redressements de charges à titre personnel. Elle souligne que les éléments de l'espèce démontrent l'absence d'un lien de subordination entre le prestataire de transports scolaires et les communes demanderesses.

En conséquence, la commune de XXX demande à la cour :

1°)-de dire et juger que l'appréciation de la validité et la nature du marché public, contrat administratif, relève non pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale mais de celle du tribunal administratif de TOULOUSE,

2°) Subsidiairement, de dire et juger que les opérations de contrôle menées par l'URSSAF auprès de la commune de XXX sont nulles

- en conséquence, d'annuler toutes ces opérations et les décisions prises par l'URSSAF à l'issue de ce contrôle,

3°) Très subsidiairement, de dire et juger que toute mise en demeure notifiée par l'URSSAF n'est pas conforme aux dispositions légales et doit être annulée,

4°) Surabondamment, de dire et juger que la décision d'affiliation au régime général des prestataires transports scolaires et le redressement opéré de ce fait excède les limites de la compétence de l'URSSAF et ses pouvoirs,

- de dire et juger que cette décision et ce redressement ne sont ni fondés, ni justifiés,

5°) de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. * * *

L'URSSAF du LOT réplique que les conditions d'exercice d'activité des personnes assumant pour la commune de XXX une partie des services des transports scolaires démontrent que ces particuliers sont bien vis à vis de ladite commune dans un état de dépendance économique les

assimilant à des travailleurs salariés puisque n'ayant aucun pouvoir de direction sur le trajet emprunté, les horaires et les dessertes, les établissements à desservir, les jours de fonctionnement de service, la capacité du moyen de transport ; elle ajoute que cette activité du particulier chargé du transport scolaire est contrôlée par la commune de XXX, qui conservait sur eux un pouvoir de sanction en cas de non exécution de la prestation, que ces transporteurs étaient payés sur la base d'un tarif kilométrique compte tenu des jours de fonctionnement, que ces éléments caractérisent l'intégration des diverses personnes suivies dans un service organisé dont les conditions de fonctionnement sont toutes déterminées unilatéralement par la commune de XXX, que ces personnes physiques qui ne sont pas affiliées au régime général des travailleurs non salariés de profession non agricole n'ont aucune liberté de choix, se trouvent dans une situation juridique de subordination envers la commune de XXX, et que c'est à bon droit qu'elle a en son principe réintégré leur rémunération dans l'assiette des calculs de cotisations.

Elle estime que le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à appliquer les dispositions autonomes du Code de la sécurité sociale et que s'il n'est pas contesté qu'un particulier transporteur soit lié à la collectivité territoriale par un contrat administratif, cela ne dispense pas d'une affiliation à un régime de sécurité sociale en vertu de l'article L.311-2 du code précité.

Elle considère que la procédure de contrôle effectuée auprès de la commune de XXX s'est déroulée dans le respect des obligations de l'article R.243-59 du Code de sécurité sociale, n'est entachée d'aucune irrégularité pouvant justifier l'annulation du redressement.

Elle ajoute que la mise en demeure par elle envoyée correspond au

redressement effectué, concernait les cotisations exigées dans les trois ans précédant son envoi et est conforme aux dispositions légales.

Elle rappelle qu'un salarié n'est jamais titulaire co-contractant d'un marché public.

Elle estime que la collectivité territoriale n'a pas procédé aux vérifications imposées par l'article L.324-14 du Code du Travail relatif au travail dissimulé lors de la conclusion du contrat par lequel elle confiait l'organisation du transport scolaire à un particulier, que les règles édictées par le Code des marchés publics n'ont pas été respectées.

Elle souligne que ce n'est pas parce qu'elle considère que les particuliers assurant le transport scolaire ont la qualité de salarié qu'elle impose à la collectivité de travailler en régie, et que cette dernière a gardé sa liberté de choix.

En conséquence, l'URSSAF du LOT demande à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du LOT du 16 janvier 2003 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae

- au fond, d'évoquer

- de débouter l'appelante de ses contestations quant à la réalité de la procédure de contrôle et de mise en demeure

En conséquence, de confirmer le redressement effectué et de condamner la commune de XXX à payer les sommes dues à ce titre, soit :

- cotisations

4.530 ä

- majorations

457 ä

Total pour la période du 05/03/1999 au 31/12/2000

5.037 ä

- de dire ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, toutes les personnes qui exercent une activité, qu'elle soit accessoire ou non, doivent être affiliées au régime de sécurité sociale dont relève cette activité ;

Attendu que dans le cas où cette activité est exercée dans un lien de subordination, l'intéressé doit être affilié au régime général ;

Attendu que dans le cas où cette activité est exercée dans un lien de subordination, l'intéressé doit être affilié au régime général ;

Attendu que l'existence du lien de subordination ne peut résulter que de l'examen des conditions de fait dans lesquelles se déroule l'activité en cause ;

Attendu que la commune détermine effectivement pour chaque transporteur, le trajet emprunté, les horaires et les dessertes, les établissements à desservir, les jours de fonctionnement de ce service, la capacité du moyen de transport et ses caractéristiques techniques, qu'elle précise également le prix du service, les modalités de son paiement et que l'ensemble des conditions de fonctionnement sont déterminées unilatéralement par la mairie de XXX ;

Attendu qu'il est exact qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et que les transporteurs ainsi recrutés dans le cadre du régime des marchés publics se bornent à accepter les conditions de ce contrat ;

Que le conseil général ne saurait sérieusement soutenir que le transporteur fixe lui-même le prix qu'il propose en soumissionnant ;

Mais attendu que cette seule observation ne suffit pas à caractériser le lien de subordination ;

Que tant la définition préalable de la tournée, que les établissements desservis, l'itinéraire à suivre, les jours d'exécution, etc... sont inhérents à la nature même du marché public proposé et ne dépendent que d'éléments extérieurs à la mairie de XXX ; qu'il s'agit en effet des jours de classe, des établissements scolaires à desservir, des élèves à transporter, des vacances scolaires dont il ne saurait être considéré qu'ils sont déterminés par la mairie de XXX ;

Attendu que ce sont ces mêmes exigences qui conditionnent les conditions d'exécution de l'activité du transporteur qui doit respecter la réglementation, le circuit, les horaires ; que la minutie des prescriptions figurant notamment dans le cahier des clauses administratives particulières n'induisent pas par elles-mêmes l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu que l'activité ainsi développée et qui concerne le domaine bien particulier d'acheminement des enfants entre leur domicile et leur établissement scolaire rend nécessaire les recommandations tenant notamment au respect des obligations du conducteur telles qu'elles résultent des prescriptions légales ;

Que ne peut être considéré comme constitutif d'un lien de subordination le contrôle de ces prescriptions par les services de la mairie de XXX ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu, évoquant le fond de l'affaire, de dire et juger qu'il n'existe pas de lien de subordination entre les transporteurs prestataires de service dans le cadre d'une procédure de marchés publics et qu'il y a donc lieu à annulation du redressement notifié à la mairie de XXX le 9 janvier 2001. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit et juge que les particuliers qui assurent les transports scolaires ne sont pas dans un lien de subordination avec la mairie de XXX et ne doivent pas être assujettis au régime général de sécurité sociale.

Prononce en conséquence l'annulation du redressement auquel a procédé l'URSSAF.

Déboute les parties de leurs autres arguments.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange X..., Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943294
Date de la décision : 14/10/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition - /

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, toutes les personnes qui exercent une activité, accessoire ou non, doivent être affiliées au régime de sécurité sociale dont relève cette activité. Dans le cas où cette activité est exercée dans un lien de subordination, l'intéressé doit être affilié au régime général. L'existence du lien de subordination ne peut résulter que de l'examen des conditions de fait dans lesquelles se déroule l'activité en cause : en l'espèce, la commune appelante détermine unilatéralement, pour chaque transporteur, l'ensemble des conditions de fonctionnement. Cependant, cette seule observation ne suffit pas à caractériser le lien de subordination. Tant la définition préalable de la tournée que les établissements desservis, l'itinéraire à suivre, les jours d'exécution, etc... sont inhérents à la nature même du marché public proposé et ne dépendent que d'éléments extérieurs à la mairie appelante : il s'agit en effet des jours de classe, des établissements scolaires à desservir, des élèves à transporter, des vacances scolaires, dont il ne saurait être considéré qu'ils sont déterminés par la commune. Ce sont ces mêmes exigences qui conditionnent les conditions d'exécution de l'activité du transporteur qui doit respecter la réglementation, le circuit, les horaires. La minutie des prescriptions figurant notamment dans le cahier des clauses administratives particulières n'induisent pas par elles-mêmes l'existence d'un lien de subordination. L'activité ainsi développée et qui concerne le domaine d'acheminement des enfants entre leur domicile et leur établissement scolaire rend nécessaire les recommandations tenant notamment au respect des obligations du conducteur, telles qu'elles résultent des prescriptions légales. Ne peut être considéré comme constitutif d'un lien de subordination le contrôle de ces prescriptions par les services de la mairie appelante


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 311-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-14;juritext000006943294 ?
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