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08/10/2003 | FRANCE | N°01/1497

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 08 octobre 2003, 01/1497


Pierre Yves M. C / GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GEORGES V. Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN S. A. R. L. MASCO PERCEPTION DE LALBENQUE RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS CAHORS Aide juridictionnelle RG N : 01 / 01497

- A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Yves M. représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats (bénéf

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Pierre Yves M. C / GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GEORGES V. Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN S. A. R. L. MASCO PERCEPTION DE LALBENQUE RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS CAHORS Aide juridictionnelle RG N : 01 / 01497

- A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Yves M. représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCPA CALONNE-CABESSUT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02 / 165 du 24 / 05 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 28 Septembre 2001

D'une part, ET : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GEORGES V. représenté pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Château de Hautesserre 46230 CIEURAC représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCPA LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-KERAVAL-GAYOT, avocats Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. M. Demeurant ... S. A. R. L. MASCO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège " Les Mas de Hautesserre " 46230 CIEURAC PERCEPTION DE LALBENQUE prise en la personne de son percepteur 46230 LALBENQUE N'ayant pas constitué avoué

RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS CAHORS prise en la personne du Receveur 120 rue des Carmes 46000 CAHORS N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mai 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Philippe LOUISET et François CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement d'adjudication du 26 Mars 1999, le GFA Georges V. a été déclaré adjudicataire de parcelles situées au lieu-dit " Hauteserre " commune de Cieurac (Lot), cadastrées AB 163 à 173 pour une contenance totale de 54 ha 73 a 02 ca et ce pour le prix principal de 251. 000 F. Par acte du 14 avril 1999, Yves M., se prévalant de la qualité de fermier sur lesdites parcelles, a exercé son droit de préemption, se substituant ainsi au GFA Georges V. en qualité d'adjudicataire. Yves M. devait donc, en exécution des clauses du cahier des charges, régler le prix aux lieu et place de l'adjudicataire initial, c'est à dire dans les 45 jours, soit avant le 31 Mai 1999. Faisant valoir que M., qui devait, en exécution des clauses du cahier des charges régler le prix, ne l'avait pas fait et ce malgré sommation du 2 juillet 1999, le G. F. A. Georges V. a, par acte d'huissier du 27 Juillet 1999, publié à la Conservation des hypothèques de Cahors le 2 Août 1999, fait assigner la SARL MASCO, débitrice saisie, le Trésor Public représenté par le Percepteur de LALBENQUE, créancier poursuivant, la Recette Divisionnaire des Impôts de Cahors, créancier inscrit et Yves M. afin :- de faire constater que Yves M., fermier préempteur, n'avait pas respecté les clauses du cahier des charges relatives à l'adjudication en ne payant pas le prix dans le délai requis,- de faire dire en conséquence le G. F. A. Georges V., adjudicataire évincé par cette préemption, recevable et bien fondé à se prévaloir de ce défaut d'exécution et à solliciter la déchéance du preneur,- de faire dire M. déchu de sa préemption et de faire juger que l'adjudicataire, le G. F. A. Georges V., est rétabli dans les droits et obligations résultant de l'adjudication faite à son profit le 26 mars 1999 des parcelles dont s'agit,- de faire dire que le jugement pourra être publié en même temps que le jugement d'adjudication à la Conservation des hypothèques pour valoir titre de propriété,- de faire condamner M. à lui payer une somme de 5. 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Yves M. ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Cahors du 3 août 1999, le G. F. A. Georges V., par acte d'huissier du 21 septembre 1999, a appelé en la cause Maître KITTIKHOUN en sa qualité de représentant des créanciers afin de lui rendre opposable la décision à intervenir. Le GFA V., en sa qualité d'adjudicataire évincé par le fermier préempteur, a demandé, à défaut par ce dernier d'exécuter les obligations prévues au cahier des charges, que soit prononcée la déchéance de la préemption, et qu'il soit rétabli dans ses droits d'adjudicataire. En réponse à cette assignation, Yves M. a fait valoir qu'il avait été admis au bénéfice du redressement judiciaire le 3 août 1999 et a sollicité le débouté du GFA V. sur le fondement de l'article 47 de la loi du 25 Janvier 1985. Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Cahors, constatant que le redressement judiciaire n'avait été prononcé que le 3 août 1999 et qu'en exécution du cahier des charges le fermier ne disposait que d'un délai de 45 jours pour payer le prix, à compter de sa déclaration de préemption, soit jusqu'au 31 mai 1999 :- a déclaré Yves M. déchu de sa préemption et a dit l'adjudicataire, le G. F. A. Georges V., rétabli dans les droits et obligations résultant de l'adjudication faite à son profit le 26 mars 1999 des parcelles situées sur la commune de Cieurac, au lieu-dit " Hauteserre " et figurant au cadastre de cette commune sous les numéros 163 à 173 da la section A. B pour une contenance totale de 54 ha 73a 02 ca pour le prix principal de 250. 000 F outre les frais taxés lors de la vente,- a dit que le jugement pourra être publié en même temps que le jugement d'adjudication à la Conservation des hypothèques pour valoir titre de propriété au profit du G. F. A. Georges V.,- a condamne M. à payer au G. F. A. Georges V. une somme de 4. 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC,- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- a condamné M. aux dépens. Yves M. a régulièrement relevé appel de cette décision. La SARL MASCO, débitrice saisie, le Trésor Public représenté par le Percepteur de LALBENQUE, créancier poursuivant, la Recette Divisionnaire des Impôts de Cahors, et Maître KITTIKHOUN en sa qualité de représentant des créanciers, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS Yves M. soutient pour l'essentiel que :- en date du 28 janvier 1999, il a été assigné en redressement judiciaire par la MSA devant le TGI de Cahors pour l'audience du 2 mars 1999,- à l'audience du 2 mars 1999, le TGI de Cahors a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert son redressement judiciaire, l'affaire étant mise en délibéré au 16 mars 1999,- le délibéré a été finalement prorogé et par jugement en date du 3 août 1999 le TGI de Cahors a ouvert son redressement judiciaire mais a fixé la date de cessation des paiements au 2 mars 1999,- l'adjudication au GFA V. n'est intervenue que le 26 mars 1999,- sa qualité de fermier des biens préemptés n'étant pas contestable, ni d'ailleurs contestée, il se devait d'user de son droit de préemption, la surface concernée étant nécessaire à son exploitation et au plan de redressement par continuation de l'activité qui sera d'ailleurs homologué par le Tribunal,- par contre le paiement qui lui était demandé ne pouvait être réalisé compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements qui caractérisait sa situation en mars 1999,- il ne pouvait, sans compromettre gravement la situation économique de son exploitation, renoncer à l'usage de son droit de préemption,- il ne pouvait pas plus s'acquitter de l'obligation de paiement qui découlait de l'exercice de son droit de préemption, la situation de cessation des paiements étant avérée à l'époque de la préemption,- un paiement du prix d'adjudication aurait consisté à avantager un créancier nouveau par rapport aux créanciers plus anciens de l'exploitation,- ainsi contrairement a ce qu'à retenu le premier juge, la situation de cessation des paiements dûment constatée dans le jugement d'ouverture du 3 août 1999, faisait obstacle à ce qu'il s'acquitte des obligations découlant de la préemption,- le GFA V. conteste sa propriété sur les parcelles litigieuses, alors que par courrier du 13 mars 2002, le GFA V. faisait bien une proposition de cession partielle d'actif au président du TGI de Cahors en sa qualité de juge commissaire du redressement judiciaire de M.,- c'est donc bien que le GFA était parfaitement informé de sa situation d'une part,- le GFA ne discutait pas la qualité de propriétaire du fermier sur les biens préemptés,- cette lettre démontre bien que le GFA V. considérait bien que sa dette et constitué par le montant de l'adjudication se trouvait bien dans son « passif »,- ensuite, fermier des parcelles litigieuses depuis des années, il n'est pas l'instigateur de la vente immobilière sur la SARL MASCO,- n'en ayant pas pris l'initiative il ne saurait lui être reproché d'avoir, en période suspecte, usé d'un incontestable droit de préempter. Il demande donc à la Cour :- de dire recevable et bien fondé son appel,- de réformer le jugement entrepris,- de débouter le GFA Georges V. de ses prétentions,- de dire et juger que Pierre Yves M. a régulièrement exercé son droit de préemption en applications des dispositions de l'article L 412-11 du Code rural,- que Pierre Yves M. est régulièrement adjudicataires des parcelles AB 163 à 173 commune de Cieurac pour une contenance de 54 ha 73 a 02 ca,- de " condamner Monsieur a payer à la concluante " (sic) la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens dont distraction requise au bénéfice de Maître Jean Michel BURG, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. ** * En réplique, le G. F. A. Georges V. fait valoir que :- Yves M. a fait l'aveu qu'il a exercé son droit de préemption le 14 avril 1999 en sachant pertinemment qu'il n'avait pas et n'aurait pas les moyens de régler,- plus grave encore, il avoue dans ses conclusions qu'il a exercé cette préemption, dans le but d'agrandir son exploitation afin de pouvoir obtenir l'homologation par le Tribunal de son plan de redressement,- une pareille attitude constitue une parfaite escroquerie,- quoiqu'il en soit, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la déchéance de la préemption exercée,- en alléguant le fait que sa situation financière était exsangue et qu'il n'avait pas les moyens de payer le prix d'adjudication, Yves M. ne fait qu'invoquer sa propre turpitude mais cela n'a pas davantage d'incidence sur la déchéance,- de même l'article L 621-24 du Code de commerce invoqué par M. et interdisant le paiement de toute créance antérieure au jugement d'ouverture, ne fait pas obstacle à la déchéance encourue. Il conclut donc au débouté de M. de son appel et prie la Cour :- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,- et, y ajoutant, de condamner M. et Me KITTIKHOUN ès qualités à lui payer en application de l'article 700 du NCPC devant la Cour, la somme de 2. 200 euros,- de condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.

DÉCISION

1°) sur l'incidence de la procédure collective quant à l'exercice du droit de préemption Attendu qu'à la suite des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Recette Divisionnaire des Impôts de Cahors, le G. F. A. Georges V. a été déclaré adjudicataire des parcelles dont s'agit, suivant jugement du 26 Mars 1999, pour 1e prix de 250. 000 F, outre les frais ;
Qu'Yves M. a exercé son droit de préemption par acte du 14 avril 1999 ; Qu'en exécution du cahier des charges, il disposait d'un délai de 45 jours pour payer le prix, soit à partir de sa déclaration de préemption, jusqu'au 31 mai 1999 ;
Qu'à cette date, M., qui n'était pas encore en redressement judiciaire, n'avait pas satisfait à l'obligation essentielle à laquelle il s'engageait en se substituant à l'acquéreur initial, à savoir le paiement du prix ;
Qu'il n'y a pas satisfait non plus par la suite, et ce malgré la sommation qui lui a été délivrée par le G. F. A. Georges V. le 2 juillet 1999 ; Attendu que le fermier qui n'a pas exécuté dans les délais les obligations du cahier des charges, est considéré comme n'ayant pas valablement exercé son droit de préemption dont il doit être déclaré déchu ;
Que l'adjudicataire a qualité pour exiger du preneur, qui déclare exercer le droit de préemption, la stricte exécution des obligations prévue au cahier des charges auquel il s'est conformé et pour demander à défaut de leur exécution, que la déchéance de la préemption soit prononcée ;
Attendu que le redressement judiciaire de M. n'a été prononcé que le 3 août 1999 ;
Que cette procédure collective, même si elle a fait remonter la date de cessation des paiements au 2 mars 1999, étant intervenue après l'expiration du délai imparti par le cahier des charges pour le paiement du prix, ne pouvait avoir aucune incidence sur l'inexécution constatée ;
Qu'à partir du 3 août 1999, par l'effet des règles de la procédure collective, M. ne pouvait régler une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que le premier juge a ainsi pertinemment retenu que :
- au jour où M. devait s'acquitter des obligations de l'acquéreur, il ne l'a pas fait de sorte que la déchéance est bien encourue, le prononcé ultérieur de son redressement judiciaire après l'expiration du délai imparti par le cahier des charges pour le paiement du prix ne pouvant avoir aucune incidence sur l'inexécution constatée,
- si la déchéance n'est pas encourue de plein droit, l'inexécution de l'obligation essentielle pesant sur l'acquéreur de payer le prix la justifie,
- le G. F. A. Georges V. auquel M. s'est substitué est donc parfaitement fondé à se prévaloir de ce défaut d'exécution et de faire prononcer la déchéance du preneur, le G. F. A. étant alors rétabli dans ses droits et obligations résultant de l'adjudication faite à son profit le 26 Mars 1999 ;
Attendu que l'article L 621-24 du Code de Commerce invoqué par M. et interdisant le paiement de toute créance antérieure au jugement d'ouverture, ne fait pas obstacle à la déchéance encourue ;
Qu'en effet, le paiement d'un prix d'adjudication ne constitue pas le règlement d'une créance stricto sensu ;
Qu'en outre, c'est à la date à laquelle le fermier préempteur aurait du exécuter ses obligations qu'il convient de se placer pour constater s'il les avait ou non remplies et donc utilement conserver son droit de préemption ;
Qu'en ayant préempté le 14 Avril 1999, il se devait impérativement pour conserver la validité de son droit de préemption de régler le prix aux lieu et place de l'adjudicataire initial dans les 45 jours, délai prévu par les clauses du cahier des charges, soit avant le 31 mai 1999 ;
Qu'à cette date là, M. aurait pu, sans que l'article L 621-24 du Code de commerce y fasse obstacle, régler le prix ;
Attendu que, ne l'ayant pas fait, la déchéance était bien encourue ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
2°) sur la communication du présent arrêt au Ministère Public
Attendu qu'au regard des agissements de M., la Cour estime opportun d'ordonner la communication du présent arrêt à Monsieur le Procureur Général, pour son information et à toutes fins utiles ;
3°) sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du G. F. A. Georges V. la totalité des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
4°) sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
Que les dépens de première instance et d'appel incombant à l'appelant seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déboute Yves M. de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne Yves M. à payer au G. F. A. Georges V. la somme de 2. 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Ordonne la communication du présent arrêt à Monsieur le Procureur Général, pour son information et à toutes fins utiles,
Dit que les dépens de première instance et d'appel incombant à l'appelant seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire, avec la possibilité pour la SCP J. H. TANDONNET, avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, étant observé qu'Yves M. bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01/1497
Date de la décision : 08/10/2003
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Gestion - Créance née antérieurement - Domaine d'application - / JDF

Ne fait pas obstacle à la déchéance du droit de préemption du débiteur en redressement pour non paiement du prix et à la condamnation de celui-ci au paiement du prix d'adjudication, l'article L. 621-24 du Code de commerce interdisant le paiement de toute créance antérieure au jugement d'ouverture, dès lors que le paiement d'un prix d'adjudication ne constitue pas le règlement d'une créance


Références :

Code de commerce, article L. 621-24

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-08;01.1497 ?
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