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07/10/2003 | FRANCE | N°02/865

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 octobre 2003, 02/865


ARRET DU 07 OCTOBRE 2003 CC/SB ----------------------- 02/00865 ----------------------- Dominique P. épouse X... X.../ CONFÉDÉRATION DES OEUVRES LAQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS, JEUNESSE AU PLEIN AIR ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du sept Octobre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique P. épouse X... Y.../assistant : Me Myriam BARRIE TRANIER (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Pr

ud'hommes de FIGEAC en date du 05 Juin 2002 d'une part, ...

ARRET DU 07 OCTOBRE 2003 CC/SB ----------------------- 02/00865 ----------------------- Dominique P. épouse X... X.../ CONFÉDÉRATION DES OEUVRES LAQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS, JEUNESSE AU PLEIN AIR ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du sept Octobre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique P. épouse X... Y.../assistant : Me Myriam BARRIE TRANIER (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 05 Juin 2002 d'une part, ET :

CONFÉDÉRATION DES OEUVRES LAQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS, JEUNESSE AU PLEIN AIR 21 rue d'Artois 75008 PARIS Y.../assistant : SCP LAGARDE-ALARY-KERAVAL (avocats au barreau de CAHORS) loco SCP LECAT etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) INTIMEE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 09 Septembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Dominique X..., fonctionnaire de l'Education nationale depuis l'année 1985, a été nommé Directrice à compter du 1er septembre 1999 de l'Institut de Rééducation de Viazac au service de la Confédération des Oeuvres La'ques de Vacances d'Enfants et d'Adolescents - Jeunesse au Plein Air avant qu'il lui soit indiqué le 18 décembre 2000 dans le même temps où lui étaient communiquées les conclusions d'un rapport établi par la DDASS du Lot qu'elle cesserait ses fonctions le 8 janvier 2001. Estimant avoir été abusivement licenciée, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Figeac, qui par jugement du 5 juin 2002, a dit que la rupture du contrat est un licenciement pour insuffisance professionnelle et condamné la Confédération des Oeuvres La'ques de Vacances d'Enfants et d'Adolescents - Jeunesse au Plein Air à lui payer : - 3.063,58 ä au titre de l'indemnité de préavis, - 765,90 ä à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 1,00 ä symbolique pour réparation du préjudice moral subi, - 750,00 ä

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dominique X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient avoir été verbalement licenciée le 18 décembre 2000 par le secrétaire général de l'association, ce que confirme une note établie par la DDASS, rompant ainsi le détachement. Rappelant qu'en pareil cas la rupture s'analyse en un licenciement régi à l'exception des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 par les dispositions du Code du travail, elle estime tout en discutant subsidiairement que le grief d'insuffisance professionnelle alléguée n'est nullement établi, avoir fait l'objet d'un licenciement à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant les réclamations suivantes :

- indemnité de préavis

3.063,37 ä - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

4.595,06 ä - indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

151.690,33 ä - dommages et intérêts pour préjudice distinct

30.487,80 ä Elle sollicite de même la condamnation de l'association au paiement de la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La Confédération des Oeuvres La'ques de Vacances d'Enfants et d'Adolescents-Jeunesse au Plein Air qui souligne que Dominique X... a continué de percevoir son traitement d'institutrice et a conservé son statut de fonctionnaire avant de se voir signifier la cessation de ses fonctions et sa remise à disposition auprès de l'inspection d'académie du Lot, justifie cette décision par les conclusions du rapport de la DDASS qui relèvent que l'établissement est en état de démission collective, que le climat social est particulièrement dégradé et que ceci résulte de l'incapacité de la direction - qui a ainsi perdu sa légitimité

institutionnelle - d'assurer avec efficacité ses fonctions. Soutenant que ces faits sont constitutifs d'une faute grave et contestant le caractère brusque de la rupture alors que l'intéressée n'ignorait pas les faits relevés par l'enquête, elle conclut au rejet des prétentions adverses. Subsidiairement fait-elle remarquer que l'indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec celle prévue par l'article L 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail et que Dominique X... ne justifie d'aucun préjudice. MOTIFS Attendu qu'il résulte des éléments constants du débat que Dominique X... a été détachée de son administration d'origine pour être placée au service de l'association Jeunesse au Plein Air, en qualité de directrice de l'Institut de Rééducation de Viazac, pour une période dont la durée n'était nullement déterminée par l'arrêté de nomination pris par l'Inspectrice d'Académie du Lot le 1er septembre 1999 ; Qu'elle a en conséquence du contrat de travail de droit privé la liant à cette personne morale exercé des fonctions dans un rapport de subordination, tout en continuant à bénéficier des avantages liés à son statut de fonctionnaire parmi lesquels la poursuite du versement de son traitement en sus du salaire qui lui était octroyé par l'association ; Et qu'il a été mis fin à ce détachement par l'association dans des circonstances qui ne font guère débat dés lors qu'il est suffisamment établi que le secrétaire général de l'association l'a informée, sans autre forme, le lundi 18 décembre 2000 de ce qu'elle cesserait ses fonctions le 8 janvier 2001, date de réouverture de l'institution après les vacances scolaires ; Que présente ce jour là à 8 heures 30, elle a du faire appel à un huissier pour faire constater que lui était refusée la poursuite du travail, provoquant la remise en main propre du courrier établi le jour même par le président de l'association ainsi rédigé : "J'ai le profond regret de vous indiquer que je suis amené à vous confirmer la

décision de proposer à Madame l'Inspectrice d'Académie du Lot la fin de votre mise à disposition à l'Institut de Rééducation de Viazac. Cette décision vous a été communiquée par le secrétaire général le lundi 18 décembre 2002 avec effet au 8 janvier. L'intérêt des enfants motive cette décision, cette raison motive toutes les réflexions et les actions de la JPA. Cette raison s'appuie sur le rapport de la DDASS, les conditions réelles de vie des enfants et les relations interpersonnelles au sein de l'Institut de Rééducation. Je vous relève donc de toutes vos responsabilités hiérarchiques et de toutes les signatures engageant l'Institut de Rééducation et la JPA..." ; Que d'ailleurs la DDASS du Lot dans une note relative aux conditions de départ de Dominique X... établie à l'adresse de l'association le 13 février 2002 indique in fine " Au regard des conclusions de la mission d'inspection, l'association a mis fin au contrat de travail de Madame X... Z... a été informée de cette décision le lundi 18 décembre 2000 par le secrétaire de l'association JPA" ; Qu'enfin l'employeur reconnaît dans ses conclusions que "dés le 8 décembre, le secrétaire général de l'association l'a informée de ce qu'elle cesserait ses fonctions le 8 janvier 2001, date de réouverture de l'institution après les vacances scolaires" ; Or attendu qu'en application de l'article

45 de la loi du 11

janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5 L. 122-3-8, relatifs à la suspension et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée et L. 122-9 du Code du travail prévoyant le bénéfice de l'indemnité de licenciement ; Qu'en conséquence lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf celles

précitées, par les dispositions du Code du travail dont notamment celles précisées par les articles L 122-14 et suivants, et offre ainsi le droit à l'intéressé de contester aussi bien la régularité de la procédure de licenciement suivie que le bien fondé de la mesure prise par l'employeur, responsable de cette décision ; Attendu au cas précis que malgré son irrégularité le licenciement verbalement signifié le 18 décembre 2000 dans les conditions qui viennent d'être rappelées a eu pour effet de mettre un terme au contrat de travail, constat que vient confirmer le refus opposé à Dominique X... de reprendre son travail le 8 janvier 2001, lors de la réouverture de l'établissement à l'issue des vacances scolaires ; Que le licenciement ainsi prononcé est irrégulier, le courrier adressé le 8 janvier 2001 ne pouvant réparer l'omission de la formalité exigée par le 1er alinéa de l'article L 122-14-1 du Code du travail alors que la procédure préalable n'avait pas davantage été respectée ; que cette irrégularité entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée dont le premier juge a exactement apprécié l'importance en lui allouant en réparation une indemnité dont le montant ne souffre pas la critique ; Et qu'un tel licenciement est de même dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant en sus de l'indemnité de préavis dont le montant n'est pas contesté, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice réellement subi par un fonctionnaire détaché pour une durée non précisée et ainsi remise à son administration d'origine à l'issue d'une période de seize mois ; que ces éléments conduisent la Cour à fixer à la somme de 2 300 ä le montant de l'indemnité réparatrice ; Attendu en revanche que si le licenciement peut causer à l'intéressé, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct, notamment d'ordre moral, de celui résultant de la perte de son emploi, aucun élément ne caractérise au cas particulier l'existence d'un tel

dommage ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'intimée qui succombe et qu'il sera alloué à Dominique X... une indemnité de 800 ä aux titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Dominique X... l'indemnité de préavis, celle due pour non respect de la procédure de licenciement et celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement survenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la Confédération des Oeuvres La'ques de Vacances d'Enfants et d'Adolescents-Jeunesse au Plein Air à payer à Dominique X... la somme de 2.300 ä à titre de dommages-intérêts, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la Confédération des Oeuvres La'ques de Vacances d'Enfants et d'Adolescents - Jeunesse au Plein Air aux dépens ainsi qu'à payer à Dominique X... une indemnité de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/865
Date de la décision : 07/10/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Rupture à la demande de la personne morale de droit privé - Qualification - Licenciement - Portée - /.

En application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5 L 122-3-8, relatifs à la suspension et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée et L 122-9 du Code du Travail prévoyant le bénéfice de l'indemnité de licenciement. En conséquence, lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement, régi, sauf celles précitées, par les dispositions du Code du Travail dont, notamment, celles précisées par les articles L 122-14 et suivants, et offre ainsi le droit à l'intéressé de contester aussi bien la régularité de la procédure de licenciement suivie, que le bien fondé de la mesure prise par l'employeur, responsable de cette décision. Au cas précis, le licenciement verbalement signifié a eu pour effet de mettre un terme au contrat de travail. Le licenciement ainsi prononcé est irrégulier, le courrier adressé plus tard ne pouvant réparer l'omission de la formalité exigée par le 1er alinéa de l'article L 122-14-1 du Code du Travail alors que la procédure préalable n'avait pas davantage été respectée. Cette irrégularité entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée dont le premier juge a exactement apprécié l'importance en lui allouant en réparation une indemnité dont le montant ne souffre pas la critique. Un tel licenciement est de même dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant, en sus de l'indemnité de préavis dont le

montant n'est pas contesté, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice réellement subi par un fonctionnaire détaché pour une durée non précisée et ainsi remis à son administration d'origine à l'issue d'une période de seize mois. Ces éléments conduisent la Cour à fixer le montant de l'indemnité réparatrice


Références :

Code du travail, articles L122-3-5, L122-3-8 L122-3-9, L122-14 et L122-14-1
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 45

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-07;02.865 ?
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