La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°02/764

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 02/764


ARRET DU 09 JUILLET 2003 CL/SB ----------------------- 02/00764 ----------------------- Véronique D. C/ Maître Hélène GASCON administrateur judiciaire de la SARL Taxi Ambulance Gimontoise S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du neuf Juillet deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Véronique D. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d

'AUCH en date du 16 Mai 2002 d'une part, ET : Maître Hélène GA...

ARRET DU 09 JUILLET 2003 CL/SB ----------------------- 02/00764 ----------------------- Véronique D. C/ Maître Hélène GASCON administrateur judiciaire de la SARL Taxi Ambulance Gimontoise S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du neuf Juillet deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Véronique D. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 16 Mai 2002 d'une part, ET : Maître Hélène GASCON administrateur judiciaire de la SARL Taxi Ambulance Gimontoise né en à 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH CEDEX Ni présente, ni représentée, S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE Rue Antonin Carles 32200 GIMONT Rep/assistant : Me Laurence SARRAZIN (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEES :

d'autre part,

CGEA MIDI PYRÉNÉES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau D'AGEN) PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 Mai 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Arthur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Véronique D., née le 7 janvier 1968, a été embauchée le 10 novembre 1993 en qualité d'ambulancière par l'EURL TAXI AMBULANCE GIMONTOISE (T.A.G.), suivant contrat de travail à temps partiel devenu par la suite un temps complet.

Le 21 juillet 1997, Véronique D. a bénéficié d'un congé parental à temps partiel, son horaire de travail étant réduit à 20 heures à partir du 1er septembre 1997 suivant contrat conclu entre les parties.

A partir de juillet 1998, elle a bénéficié d'un congé parental à temps plein, son contrat de travail étant, dès lors, suspendu à compter de cette date.

Suivant courrier recommandé en date du 23 mars 2000, elle a demandé à son employeur la possibilité de reprendre par anticipation son

activité au sein de la société et ce, à compter du 1er mai 2000.

Après échanges de divers courriers, la reprise a été fixée au 13 juin 2 000, date à laquelle Véronique D. a effectivement repris son activité.

Du 7 au 21 juillet 2000, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie.

Le 29 août 2000, elle a adressé à son employeur un courrier recommandé ainsi libellé :

"suite à mon arrêt maladie du 7 juillet 2000, je me retrouve sans rémunération des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie car il y a eu une rupture entre la fin de mon congé d'éducation parentale et ma reprise au sein de votre entreprise. Cette reprise que j'ai effectuée le 13 juin suite à votre courrier daté du 30 mai 2000 mais que vous m'avez expédié plus tard et à mon appel téléphonique du 30 mai au soir où je vous contactais pour savoir à quelle heure je devais me présenter à mon poste de travail......

Si j'avais repris sans rupture au 1er juin 2000, je n'aurais pas perdu mes droits. Vous avez donc rompu mon contrat de travail, dans ces conditions je me vois dans l'obligation de chercher un nouvel emploi car je ne peux continuer ainsi, c'est pourquoi je quitte votre entreprise, ceci n'est en rien une démission de ma part car vous avez déjà rompu mon contrat de travail.

Je vous rappelle également que je suis sans réponse de votre part concernant mon courrier du 25 mai sur les problèmes de salaire.

Je vous prie de me faire parvenir l'ensemble des documents me revenant pour pouvoir bénéficier de mes droits."

Le 19 novembre 2000, le Tribunal de Commerce d'AUCH a, par ailleurs, arrêté le plan de continuation de la S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE, placée en redressement judiciaire, Maître COUMET étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 30 novembre 2000, Véronique D. a saisi le Conseil des Prud'hommes d'AUCH afin de voir dire que la société T.A.G est responsable de la rupture du contrat de travail et de tirer les conséquences financières d'une telle rupture.

Suivant jugement en date du 16 mai 2002, cette juridiction a dit que la rupture du contrat de travail n'incombe pas à l'employeur mais résulte de la démission de la salariée et a débouté Véronique D. de l'ensemble de ses demandes.

Cette dernière, a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

A l'appui de son recours, Véronique D. soutient pour l'essentiel que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles puisque la reprise devait intervenir au troisième anniversaire de son enfant, Elodie née le 30 mai 1997 et qu'en repoussant, de son fait, cette reprise au 13 juin 2000, il l'a privée de son droit à indemnisation à la suite de son arrêt de travail du 7 juillet 2000, la reprise de son activité professionnelle n'étant pas intervenue immédiatement.

Elle en déduit que l'employeur est responsable de la rupture et qu'il doit, dès lors, en supporter les entières conséquences, étant ajouté que par courrier du 25 mai 2000, elle avait vainement attiré son attention sur des anomalies concernant ses bulletins de salaire ayant pour conséquence une sous estimation de ses rémunérations.

Elle demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que l'employeur est responsable de la rupture du contrat de travail, de lui allouer la somme de 7.622,45 ä à titre de dommages intérêts outre les sommes de 518,02 ä à titre de

défaut de procédure, de 518,02 ä au titre du préavis et de 51,80 ä représentant les congés sur préavis, de condamner l'employeur pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.122-28-3 du Code du Travail à lui verser la somme de 3.000 ä de dommages intérêts outre les sommes de 1.500 ä à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions contractuelles en matière de salaire et de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, de dire que les sommes, ci dessus, allouées seront opposables au C.G.E.A.

La S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Véronique D. de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient pour l'essentiel qu'elle n'est en rien responsable de la situation et en particulier que Véronique D. ne se trouvait pas dans les conditions requises pour bénéficier d'une reprise anticipée. Elle ajoute que l'attitude de la salariée qui prétend que l'absence d'indemnisation des jours de maladie l'a contrainte à partir et à chercher un nouvel emploi est incompréhensible.

Elle en déduit que la lettre du 29 août 2000 doit s'analyser en une démission de sa part et qu'en toute hypothèse, la rupture est exclusivement imputable à la salariée.

Elle souligne que celle ci qui ne justifie pas de sa situation à compter du mois de septembre 2000, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Elle fait valoir, par ailleurs, que les réclamations de Véronique D. relativement à ses bulletins de salaire ne sont nullement fondées, l'intéressée s'emparant de simples erreurs matérielles figurant sur

ceux ci sans aucune incidence sur sa rémunération, laquelle a été toujours conforme au salaire prévu par la convention collective applicable en l'espèce.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de BORDEAUX, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L.143-11-4 du Code du Travail intervient volontairement et demande à la Cour de :

- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers,

- mettre hors de cause l'AGS, la rupture étant intervenue postérieurement à l'homologation du plan de redressement de l'entreprise,

- débouter Véronique D. de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 précité.

SUR QUOI,

Attendu qu'aux termes de l'article L.22-28-3 du Code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente.

Que par application des dispositions de l'article L.122-28-1 du Code

du Travail, le congé parental d'une durée initiale d'un an au plus peut être prolongé deux fois, pour prendre fin en tout état de cause au troisième anniversaire de l'enfant qui y a ouvert droit.

Qu'en l'espèce et compte tenu de la date de naissance de son enfant, la reprise de l'activité de Véronique D. devait, donc, intervenir au 30 mai 2000.

Qu'en proposant à la salariée comme date de reprise d'abord le 8 juin 2000 puis en repoussant cette date au 13 juin 2000, l'employeur a, donc, méconnu les dispositions légales précitées.

Que cette discontinuité entre la fin du congé parental et la reprise effective d'activité a eu pour conséquence de priver Véronique D. du versement d'indemnités journalières suite à l'arrêt de travail du 7 au 21 juillet 2000 ce qui lui a causé nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500 ä à titre de dommages intérêts.

Que cependant, ce manquement de l'employeur aux dispositions légales n'en rendait pas pour autant impossible la continuation du contrat de travail.

Qu'il n'a donc pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Que par ailleurs, le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles en matière de salaire n'est pas davantage démontré, les prétentions de Véronique D. à cet égard n'étant étayées par aucun élément susceptible d'établir que les salaires qui lui ont été versées n'étaient pas en conformité avec la Convention Collective applicable en l'espèce.

Que les simples erreurs ou omissions purement matérielles dont Véronique D. fait état et qui intéressent certains bulletins de salaire de l'année 1996 ne permettent pas, dès lors qu'il n'y a eu aucune répercussion prouvée sur sa rémunération, de caractériser

l'existence d'un préjudice subi par la salariée de nature à ouvrir droit à l'allocation de dommages intérêts pas plus qu'une faute imputable à l'employeur à l'origine de la rupture du contrat de travail.

Attendu que la rupture du contrat de travail a, donc, été jugé à bon droit comme n'incombant pas à l'employeur, étant ajouté que, par son courrier du 29 août 2000, Véronique D. a clairement signifié à ce dernier sa volonté de mettre fin à sa collaboration, mettant ainsi fin, à son initiative, au contrat de travail.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté Véronique D. de sa demande de dommages intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.22-28-3 du Code du Travail ; que la décision déférée sera également réformée sur les dépens ; qu'elle sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu, par ailleurs, qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la société TAXI AMBULANCE GIMONTOISE, il convient de donner acte à l'AGS de son intervention, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à cette dernière et de fixer la créance du salarié pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du représentant des créanciers et ce, dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci.

Que les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, par cession ou continuation de l'activité, au régime de la procédure collective et l'AGS doit, dans tous les cas, en faire l'avance au représentant des créanciers, en l'absence de fonds disponibles.

Attendu qu'en l'état notamment de la situation économique de la

S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté Véronique D. de sa demande de dommages intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.122-28-3 du Code du Travail ; le réforme également sur les dépens,

Fixe la créance de Véronique D. à inscrire au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE, au titre du non respect des dispositions de l'article L.122-28-3 du Code du Travail, à la somme de 500 ä,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions.

Et y ajoutant,

Donne acte à l'AGS de son intervention,

Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci, étant précisé qu'en raison du plan de redressement dont bénéficie actuellement la S.A.R.L. TAXI AMBULANCE GIMONTOISE, cette avance ne sera réalisée qu'en cas d'impossibilité de l'entreprise à régler la créance de Véronique D. sur les fonds disponibles,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère ayant assisté au délibéré, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

Vu l'article 456 du N.C.P.C.,

Signé par Catherine LATRABE,

Conseillère ayant participé au délibéré,

En l'absence de la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/764
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé parental d'éducation - Reprise de l'activité initiale

Aux termes de l'article L122-28-3 du Code du travail, à l'issue du congé pa- rental d'éducation, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi simi- laire avec une rémunération équivalente. L'employeur qui ne propose à la sa- lariée qu'une date de reprise d'activité postérieure à celle de la fin de son con- gé parental, méconnaît les dispositions légales susvisées. Si cette discontinuité entre la fin du congé parental et la reprise effective d'activité cause un préjudice à la salariée qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, néanmoins, ce manquement de l'employeur aux dis- positions légales n'en rend pas pour autant impossible la continuation du con- trat de travail. Il n'a donc pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur


Références :

Code du travail, article L122-28-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-07-09;02.764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award