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24/06/2003 | FRANCE | N°02/700

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02/700


ARRET DU 24 JUIN 2003 AR/NG ----------------------- 02/00700 ----------------------- Daniel X... C/ Marc L. ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les vieux terroirs de Gascogne ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juin deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Daniel X... Rep/assistant :

la SCP SEGUY - BOURDIOL (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes

d'AUCH en date du 22 Avril 2002 d'une part, ET : Marc L. ès...

ARRET DU 24 JUIN 2003 AR/NG ----------------------- 02/00700 ----------------------- Daniel X... C/ Marc L. ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les vieux terroirs de Gascogne ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juin deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Daniel X... Rep/assistant :

la SCP SEGUY - BOURDIOL (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 22 Avril 2002 d'une part, ET : Marc L. ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les vieux terroirs de Gascogne 20 place Jean-Baptiste DURAND 47000 AGEN Rep/assistant : Me BENARROUS (SELARL JURI 4 avocats au barreau d'AUCH) INTIME :

d'autre part,

CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 Mai 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Arthur ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Embauché comme assistant qualité sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 01/02/1999 par la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE Daniel X... bénéficiant d'un emploi à temps plein depuis le 25/09/1999 a par courrier du 13/02/2001 demandé à son employeur le règlement d'une somme de 40 558,14 F correspondant à des salaires et frais de déplacement impayés au 31/01/2001. En réponse la société employeur bénéficiaire d'une procédure de règlement judiciaire depuis le 3/09/1999 transformée en liquidation judiciaire le 14/12/2001 lui indiquait par lettre du 2/03/2001son intention de supprimer son poste à compter du 1er avril suivant et lui proposait le poste de directeur commercial de la zone Vendée Aquitaine précisant que les conditions de rémunérations seraient à négocier en fonction du plan commercial annuel. Considérant cette proposition comme particulièrement floue en termes d'objectifs et de moyens Daniel X... la refusait par courrier du 30/03/2001. Le 30 avril 2001 un reçu pour solde de tous comptes était

signé par les deux parties aux termes duquel l'employeur s'engageait à régler à DANIEL X... la somme globale de 45 664,36 F comportant notamment les salaires de décembre, mars et avril en deux fractions les 5 mai et 5 juin 2001. Monsieur X... dénonçait ledit reçu le 25 mai 2001. Estimant qu'en ne lui payant pas les salaires dus et en modifiant de manière unilatérale une clause substantielle de son contrat de travail dès lors qu'aucune offre de rémunération ne lui était faite dans le courrier du 2/03/2001 l'employeur, par son comportement non respectueux de l'exécution de ses obligations contractuelles , était à l'origine de la rupture du contrat, monsieur X... saisissait le conseil des prud'hommes d'Auch le 28 mai 2001 pour entendre fixer sa créance sur la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE comme suit. - 3 775,84 euros pour rappel de salaire -1405,88 euros d'indemnité pour préavis -518,16 euros pour congés payés -1524,49 euros pour non respect de la procédure de licenciement -7622,45 pour rupture abusive du contrat de travail -914,69 euros pour frais irrépétibles. Me L. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE et le CGEA de TOULOUSE s'opposaient aux demandes présentées et bien que ne niant pas les salaires non payés au temps de l'exécution du contrat de travail, soutenaient que la rupture du contrat de travail avait été négociée comme il résultait du contenu du solde de tous comptes signé par les deux parties. Par jugement du 22/04/2002 la juridiction saisie estimant que le demandeur avait démissionné fixait sa créance à l'égard de la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE de la manière suivante : - 1 405,88 euros pour le salaire d'avril 2001 - 1 405,88 euros d'indemnité de préavis - 518,16 euros à titre de congés payés. Dans des conditions de forme et de délai régulières

le salarié a relevé appel de cette décision. Reprenant devant la Cour son argumentation telle que développée devant les premiers juges

il entend juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la fixation de sa créance comme suit : -1405,88 euros pour le salaire d'avril et le13ème mois -1405,88 euros d'indemnité pour préavis -518,16 euros pour congés payés -1524,49 euros pour non respect de la procédure de licenciement -7622,45 pour rupture abusive du contrat de travail -914,69 euros pour frais irrépétibles. Me L. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE poursuit la confirmation de la décision déférée et rappelle le non cumul entre les indemnités pour licenciement abusif et et celles pour non respect de la procédure . L'AGS entend qu'il soit pris acte de son intervention et demande la confirmation du jugement appelé, subsidiairement la limitation à un mois de salaire l'indemnité pour licenciement abusif et une autre mois de salaire pour non respect de la procédure outre la condamnation de l'appelant à lui verser 1 000 euros pour frais irrépétibles.

MOTIFS Attendu que tout salarié ayant fourni sa force de travail, ce qui en l'espèce n'est pas contesté en ce qui concerne monsieur X..., a un droit acquis au paiement de son salaire; que ce droit salarial devient une obligation à la charge de l'employeur; qu'ainsi le fait de ne pas payer le salaire convenu voire le retard dans son règlement, entraîne la rupture du contrat par l'employeur ladite rupture s'analysant alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour l'employé au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts; Attendu que le retard apporté dans le règlement des salaires de monsieur X... n'est

pas dénié par la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE; qu'ainsi l'employeur a failli à son obligation née de l'exécution du contrat de travail; Que de plus la proposition de changement de poste faite au salarié appelant et contenue dans le courrier du 2/03/2002 ne s'accompagne d'aucune proposition corrélative concernant sa rémunération bien que lui fixant un délai conventionnel de 15 jours pour faire connaître sa décision à l'employeur; qu'en agissant de la sorte la société employeur a unilatéralement modifié l'une des conditions essentielles résultant du lien conventionnel; que cette double circonstance fautive imputable à la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE légitime la réaction de monsieur X... lequel par l'attitude de son employeur a été contraint de cesser son travail, le fait de co-signer un reçu pour solde de tous comptes ne concrétisant pas au regard du contexte rappelé la rupture conventionnelle du contrat de travail en cause; qu'ainsi la décision déférée sera réformée et monsieur X... reçu en ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail limitées toutefois aux dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'exclusion de ceux demandés pour non respect de la procédure qui ne se cumulent pas avec les précédents, la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE lui étant également redevable du salaire du mois d'avril 2001(1405,88 euros), de l'indemnité de préavis ( 1405,88 euros ) et de congés payés à hauteur de 518,16 euros, toutes sommes fixant la créance de monsieur X... en deniers ou quittances; Attendu que succombant en ses prétentions le CGEA ne peut prétendre à application de l'article 700 du NCPC au contraire de monsieur X... auquel il est équitable de le condamner à payer à ce titre 914,69 euros;

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Fixe la créance de monsieur X... en deniers ou quittances sur la SARL LES VIEUX TERROIRS DE GASCOGNE à la somme de 10 952,37 euros, Donne acte au CGEA de TOULOUSE de son intervention, Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA de TOULOUSE dans les limites de ses conditions légales de son intervention, Déboute le CGEA de TOULOUSE de sa demande de frais irrépétibles, Condamne le CGEA de TOULOUSE pris en la personne de son représentant légal à payer à monsieur X... la somme de 914,69 euros euros pour frais irrépétibles, Condamne le CGEA de TOULOUSE et Me L. ès qualités aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/700
Date de la décision : 24/06/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Défaut - Portée.

Tout salarié ayant fourni sa force de travail, a un droit acquis au paiement de son salaire. Ce droit salarial devient une obligation à la charge de l'employeur. Ainsi, le fait de ne pas payer le salaire convenu, voire le retard dans son règlement, entraîne la rupture du contrat par l'employeur, ladite rupture s'analysant alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Transformation des attributions du salarié - /.

La proposition de changement de poste faite, par courrier, au salarié ne s'accompagnant d'aucune proposition corrélative concernant sa rémunération, bien que lui fixant un délai conventionnnel de 15 jours pour faire connaître sa décision à l'employeur, entraîne la modification unilatérale par ce dernier de l'une des conditions essentielles résultant du lien conventionnel

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Exclusion - Cas - /.

Le fait de cosigner un reçu pour solde de tout compte ne concrétise pas la rupture conventionnelle du contrat de travail, dès lors que le salarié a été contraint de cesser son travail par l'attitude de l'employeur qui d'une part s'est abstenu de lui payer les salaires dus et d'autre part a unilatéralement modifié ses attri


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-06-24;02.700 ?
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