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03/06/2003 | FRANCE | N°02/707

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 juin 2003, 02/707


ARRET DU 03 JUIN 2003 CC/NG ----------------------- 02/00707 ----------------------- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE C/ Sylvie P. CAISSE D'EPARGNE NORD AQUITAINE BNP LEASE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES TRESORIER CHU BORDEAUX ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE 304 boulevard Président Wilson 33076 BORDEAUX Rep/assistant : la SCP A-L

. PATUREAU P. RIGAULT (avoués à la Cour) APPELANTE d...

ARRET DU 03 JUIN 2003 CC/NG ----------------------- 02/00707 ----------------------- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE C/ Sylvie P. CAISSE D'EPARGNE NORD AQUITAINE BNP LEASE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES TRESORIER CHU BORDEAUX ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE 304 boulevard Président Wilson 33076 BORDEAUX Rep/assistant : la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT (avoués à la Cour) APPELANTE d'un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 11 Avril 2002 d'une part, ET : Sylvie P. Rep/assistant : Me François RABANIER (avocat au barreau de MARMANDE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2315 du 24/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) CAISSE D'EPARGNE NORD AQUITAINE 61 rue du Château d'Eau 33076 BORDEAUX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE BNP LEASE BP 92 33000 BORDEAUX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE TRESORIER CHU BORDEAUX 12 rue Dubernat 33404 TALENCE CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIMES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE A la suite de la contestation élevée par Sylvie P. à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de Lot et Garonne le 25 octobre 2001 qui retenant une capacité de remboursement mensuelle de 2 200 francs avait estimé n'y avoir lieu de constater son insolvabilité et établi un plan de remboursement mensuel égal au montant estimé, le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Marmande a, selon jugement rendu le 11 avril 2002 fixé les créances comme suit : - Caisse d'Epargne Nord Aquitaine

255 865.30 francs - BNP Lease

58 264.78 francs - CRÉDIT AGRICOLE

59 447.31 francs - MMA

24 200.00 francs - Trésorier CHU Bordeaux

néant, enjoint à Sylvie P. de régler à chacun de ces créanciers la somme de 3 852 francs et ordonné pour le surplus l'effacement des

dettes litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article L 331-7-1 du Code de la Consommation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Si elle ne conteste pas l'insaisissabilité de l'allocation d'adulte handicapée constituant le revenu de Sylvie P., elle relève avec la Commission de Surendettement que cette ressource qui s'élève à la somme mensuelle de 1 372.65 ä dégage une capacité de remboursement de 335.39 ä compte tenu de dépenses courantes évaluées à 1 307.26 ä, permettant l'apurement de ses dettes, étant observé que la débitrice dispose en outre d'un compte joint présentant un avoir bancaire de 6 097.96 ä et d'un compte épargne d'un montant de 2 184.29 ä. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision critiquée, elle demande de dire que la moitié du compte joint et l'intégralité du compte épargne seront affectés au remboursement des créanciers avec mise en place d'un plan de règlement et répartition de la capacité de remboursement au marc le franc entre les divers créanciers. * * * Sylvie P. souligne que faire droit à la demande de règlement de l'appelant reviendrait à tourner le principe de l'insaisissabilité de ses ressources qui ne peuvent davantage servir d'assiette à la détermination d'une quotité saisissable au sens de l'article L. 331-2 du Code de la Consommation. Concluant à la confirmation de la décision déférée, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 ä en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Attendu que nul ne conteste la situation de surendettement de Sylvie P., dans l'impossibilité manifeste de faire face à un total de 600 000 francs de dettes exigibles dont le premier juge a précisément fixé le montant de chacune d'elles, confirmant au

vu des explications des parties et des pièces justificatives les montants retenus par la Commission à l'exception de la créance d'un montant de 840 francs invoquée par le Trésorier du CHU de Bordeaux, sans que cette partie de la décision déférée ne fasse actuellement l'objet d'une critique recevable ; Attendu que s'il appartient au juge d'apprécier souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard de ses charges et ressources réelles, il se doit afin de déterminer la part des ressources affectées au remboursement du passif de prendre pour référence la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur soit réservée à ce dernier par priorité ; Et qu'il résulte des articles L. 331-2, alinéa 2 et R. 331-10-2 du Code de la consommation et L. 145-2 du Code du travail, que ce renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe en conséquence la totalité des ressources du débiteur, y compris les prestations sociales, telle en l'espèce l'allocation d'adulte handicapée versée à Sylvie P. pour un montant mensuel de 1 372.65 ä ; Que le premier juge ne pouvait en conséquence constater l'état d'insolvabilité de cette dernière ni décider l'effacement total de ses créances dés lors qu'elle dispose de ressources de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes rendant applicables les mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; Attendu en revanche que la Commission de surendettement des particuliers de Lot et Garonne qui retient un reste à vivre de 1 307.26 ä et donc une capacité de remboursement de 335.39 ä a établi le 25 octobre 2001 un plan respectant les dispositions qui précèdent et n'excédant pas la durée du délai de rééchelonnement permis par la loi, retenant en

outre que la débitrice pourra puiser dans les économies que constituent le compte épargne et sa part du compte joint avec sa mère, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à Sylvie P. le paiement de tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes, tout en lui offrant la possibilité de saisir de nouveau la Commission à l'issue du plan afin de prévoir l'apurement des soldes restant dus ; que sera toutefois distraite du passif la créance d'un montant de 840 francs invoquée par le Trésorier du CHU de Bordeaux ; Qu'il convient au résultat de ce qui précède, réformant la décision entreprise, de conférer force exécutoire aux mesures ainsi recommandées sous la réserve qui précède. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme la décision déférée hormis en ce qu'elle a fixé les créances de la Caisse d'Epargne Nord Aquitaine, de BNP Lease, du CRÉDIT AGRICOLE et des MMA, et rejeté celle du Trésorier du CHU Bordeaux, Et statuant à nouveau, Confère force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de Lot et Garonne le 25 octobre 2001, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS,

N. ROGER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/707
Date de la décision : 03/06/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Mesures de traitement - Part des ressources nécessaires aux dépenses courantes - Détermination

Si l'article L 145-2 du Code du Travail dispose que le juge doit déterminer les ressources nécessaires aux dépenses courantes qui doivent être réservées au débiteur en priorité, il résulte des articles L 331-2, alinéa 2 et R 331-10-2 du Code de la consommation que l'article L 145-2 du Code du Travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe en conséquence la totalité des ressources du débiteur, y compris les prestations sociales, telle en l'espèce l'allocation d'adulte handicapée versée à l'intimée. Le juge de première instance ne peut en conséquence constater l'état d'insolvabilité d'un débiteur, ni décider l'effacement total de ses créances, dès lors que ce dernier dispose de ressources, telles qu'une allocation d'adulte handicapé, de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, et rendant applicables les mesures prévues à l'article L 331-7 du Code de la Consommation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-06-03;02.707 ?
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