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03/06/2003 | FRANCE | N°02/578

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 juin 2003, 02/578


ARRET DU 03 JUIN 2003 GB/NG ----------------------- 02/00578 ----------------------- Michèle X... exploitant l'hôtel restaurant LE RELAIS DES PYRENEES C/ Evelyne C. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Michèle X... exploitant l'hôtel restaurant LE RELAIS DES PYRENEES Rep/assistant :

Me LINQUE (FIDAL, avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du

06 Décembre 2000 d'une part, ET : Evelyne C. Rep/assistant ...

ARRET DU 03 JUIN 2003 GB/NG ----------------------- 02/00578 ----------------------- Michèle X... exploitant l'hôtel restaurant LE RELAIS DES PYRENEES C/ Evelyne C. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Michèle X... exploitant l'hôtel restaurant LE RELAIS DES PYRENEES Rep/assistant :

Me LINQUE (FIDAL, avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 06 Décembre 2000 d'une part, ET : Evelyne C. Rep/assistant : la SCP COULEAU - DERISBOURG (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christophe STRAUDO, Vice Président placé auprès du Premier Président, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Mme Michèle X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées du jugement du conseil de prud'hommes d'AUCH, prononcé le 06/12/2000 qui l'a condamnée à payer 50.000 F à sa salariée Evelyne C. pour non respect du repos hebdomadaire outre 419,20 francs de complément d'indemnité de licenciement et 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 22/01/2002 mais la cour a prononcé sa radiation pour défaut de diligences des parties ; l'intimée, appelante incidente a réenrôlée l'affaire ;

Evelyne C. avait été embauchée par Michèle X... comme employée de restaurant par contrat à durée indéterminée du 13/11/1996 pour un travail à temps partiel de 130 h 15 par mois avec le samedi comme jour de repos ; E. C. avait le statut de travailleur handicapé depuis son classement en catégorie B par la COTOREP en 1994 ; elle a été reclassée en catégorie C à compter du 06/01/1997 ; avec abattement de trente pour cent sur son salaire à la demande de l'employeur ;

En été 1999 elle a présenté des arrêts de travail pour surmenage puis

a été déclarée inapte par le médecin du travail à son emploi ; à défaut de pouvoir lui fournir un autre poste de travail l'employeur l'a licenciée le 14/12/1999 ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'appelante principale expose avoir respecté son obligation de donner un jour de repos chaque semaine à sa salariée, elle produit de nombreuses attestations de clients qui écrivent avoir été servis par les membres de la famille X... lorsqu'ils mangeaient le samedi ; et ce ne sont pas les attestations de la salariée qui prouvent le contraire ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé 50.000 F de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ;

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, X... X... demande également l'infirmation du jugement, elle rappelle qu'elle n'a pas la charge de la preuve, puisque la salariée a travaillé deux ans et onze mois sans jamais demander de paiement d'heures supplémentaires, et l'article D 212-11 n'impose pas dans cet entreprise l'affichage des horaires de travail de cette salariée ; ses trois témoignages sont inopérants car imprécis ; l'employeur au contraire produit de nombreuses attestations concordantes qui confirment sa thèse ;

La cour doit rejeter toutes les demandes de la salariée et la condamner à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une partie de ses demandes initiales mais forme un appel incident pour obtenir : 13.145,93 euros pour les heures de travail effectuées et non rémunérées, 10.671 euros de dommages et intérêts car ce sont ces conditions de travail qui ont provoqué une grave détérioration de son état de santé, 7.247,43 euros au titre de l'article L 324-10 du code du travail pour avoir été victime d'emploi dissimulé, le nombre d'heures rémunérées étant bien inférieur au

nombre d'heures effectuées en réalité ; enfin elle demande 205,20 euros de complément d'indemnité de licenciement celle-ci devant être calculée sur le salaire qui aurait du lui être payé ; outre 930 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle entend justifier de l'absence de repos hebdomadaire dont elle a été victime par les attestations de deux anciens salariés, et un client ; l'employeur ne propose aucun moyen de preuve contraire sur les horaires ni sur le repos compensateur ; cette absence de repos et ce nombre d'heures de travail exagéré pour un travailleur handicapé ont altéré sa santé ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'article 1382 du code civil ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la durée du travail, l'article L 212-1-1 dispose qu'en cas de litige, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction ;

En l'espèce il n'est présenté aucune pièce établie à l'époque de l'emploi, aucun horaire des salariés ou emploi du temps, seul le contrat de travail porte une indication de la durée et des horaires de travail, le fait que la salariée n'ait jamais demandé de paiement d'heures supplémentaires, selon attestation du comptable, ne suffit pas à écarter leur existence, cette personne se gardant bien d'attester qu'elle ne faisait pas d'heures supplémentaires ; de même les attestations de clients, qui ne restent que le temps d'un repas, ne peuvent pas établir la durée du temps de travail de la salariée ; la signature de la salariée sur certains de ses bulletins de salaires ne vaut que pour la mention manuscrite qu'elle accompagne c'est à

dire la réception du paiement en argent du salaire et non par virement ou chèque ; les clients qui attestent en faveur de l'employeur n'écrivent pas que la salariée était absente de l'entreprise aux jours et heures où elle prétend avoir travaillé, mais qu'eux mêmes ont été servis par les propriétaires ou leurs filles, au contraire les attestations de deux salariés qui ont travaillé en même temps qu'Evelyne C. dans l'entreprise et la nature de l'emploi confirment le bien fondé de sa demande de paiement ;

Les exceptions de l'article D 212-11 sur le repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail, invoquées par l'appelante ne sont pas applicables à ce litige, alors surtout que l'employeur n'a jamais adressé d'emploi du temps ou de demande de dérogation exceptionnelle à l'inspection du travail ;

Compte tenu des paiements intervenus et de la durée effective du travail la créance de la salariée s'élève à la somme demandée soit 13.145,93 euros ;

Ces dépassements d'horaire conséquents ont eu un effet néfaste sur l'état de santé de la salariée selon certificat de son médecin traitant, et le médecin du travail constatant également son état a préconisé un aménagement du poste de travail en automne 1999 ; sa demande au titre de l'article 1382 du code civil est donc bien fondée sur un préjudice résultant directement du fait fautif de l'employeur, mais compte tenu de son état antérieur l'indemnisation du préjudice doit être fixée à 4.500 euros ;

Vu l'article L 324-10 qui détermine comme travail dissimulé le fait de ne pas porter sur le bulletin de salaire le nombre d'heures effectivement travaillées et l'article L 324-11-1 qui énonce qu'en cas de travail dissimulé suivi d'une rupture de la relation de travail le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six

mois de salaire, Evelyne C. s'est bien trouvée dans la situation prévue par le premier de ces textes, elle doit percevoir l'indemnité fixée par le second soit 7.247,43 euros ;

Enfin son salaire ayant été réajusté elle a droit au complément d'indemnité de licenciement qu'elle demande soit 205,20 euros outre 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel et l'appel incident ; infirme le jugement,

Condamne Michèle X... à payer à Evelyne C.,

13.185,93 euros au titre du travail effectué et non rémunéré,

4.500 euros de dommages et intérêts,

7.247,43 euros d'indemnité forfaitaire de l'article L 324-11-1 du code du travail

205,20 euros de complément d'indemnité de licenciement ;

900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne la remise des bulletins de salaires rectifiés dans le mois de la notification de l'arrêt, à E. C.,

Condamne Michèle X... aux dépens de première instance et d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA

GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/578
Date de la décision : 03/06/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée - /.

En cas de litige sur la durée du travail, l'article L 212-1-1 dispose que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié. Le fait que le salarié n'ait jamais demandé de paiement d'heures supplémen- taires ne suffit pas à écarter leur existence, de même, la signature du salarié sur certains de ses bulletins de salaires ne vaut que pour la mention manuscri- te quelle accompagne, c'est à dire la réception du paiement du salaire en argent et non par virement ou chèque. Au contraire, les attestations de deux salariés qui ont travaillé en même temps que l'intimé dans l'entreprise et la na- ture de l'emploi confirment le bien fondé de sa demande de paiement d'heures supplémentaires

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attitude de l'employeur.

Les dépassements d'horaire conséquents ayant eu un effet néfaste sur l'état de santé du salarié, selon le certificat de son médecin traitant, et le constat du médecin du travail préconisant un aménagement du poste de travail, la de- mande du salarié au titre de l'article 1382 du Code civil est bien fondée sur un préjudice résultant directement du fait fautif de l'employeur et doit être indemnisé

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Etendue - /.

En application de l'article L 324-10 du Code du travail qui détermine comme travail dissimulé le fait de ne pas porter sur le bulletin de salaire le nombre d'heures effectivelment travaillées et de l'article L 324-11-1 du même Code, qui énonce, qu'en cas de travail dissimulé suivi d'une rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, l'intimé qui s'est trouvée dans la situation prévue par le premier de ces textes, doit percevoir l'indemnité fixée par le second


Références :

Code du travail, L 212-1-1, L 340-10, L 324-11-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-06-03;02.578 ?
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