ARRET DU 03 JUIN 2003 NR/NG ----------------------- 02/00327 ----------------------- Jacques SM. C/ CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :
Jacques SM. assisté de X... Pierre X... muni d'un pouvoir spécial APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 14 Janvier 2002 d'une part, ET : CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE 1 quai du Docteur Y... 47913 AGEN CEDEX 9 représentée par X... Christophe Z... muni d'un pouvoir spécial INTIMEE :
d'autre part,
SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES 51 rue Kiéser 33077 BORDEAUX CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Jacques SM. a formé opposition le 5 mars 2001 à quatre contraintes délivrées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne (CMSA) le 19 mars 1999, le 24 juillet 1999 et le 4 décembre 1999.
Par jugement du 14 janvier 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne a validé les quatre contraintes et Jacques SM. a relevé appel de cette décision.
Jacques SM. conteste la capacité juridique de la caisse au soutien de son appel et invoque divers arguments dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus de détails.
Il soutient, en outre, le défaut d'intérêt à agir de la CMSA du Lot et Garonne qui, lorsqu'elle a signifié les contraintes, avait changé de nature juridique et était passée de la forme de syndicat professionnel à celui d'une mutuelle, de telle sorte que le syndicat était dissous et que la mutuelle a été subrogée dans les droits et
obligations du syndicat ; il soutient, qu'en l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire de la CMSA n'a jamais mis en application les dispositions que lui imposent ses propres statuts et que le syndicat n'a pas été dissous ni le patrimoine réaffecté alors que les nouveaux statuts d'une mutuelle ont été adoptés et que les dirigeants de l'organisme fondent leur action sur ces statuts ; selon l'appelant, la CMSA du Lot et Garonne n'étant pas subrogée dans les droits et obligations de la CMSA de nature juridique de syndicat professionnel est totalement dépourvue d'intérêt à agir.
Ensuite, Jacques SM. demande le sursis à statuer en indiquant qu'il a déposé une plainte pour escroquerie en raison du fait que la CMSA utilise en justice une qualité qu'elle n'avait pas.
Il s'explique longuement sur les raisons qui le poussent à solliciter le sursis à statuer et invoque un fait, selon lui, nouveau et grave à savoir la dissolution de la CMSA au 1er janvier 2003 pour des motifs confus contenus en page 7 et 8 des conclusions.
En résumé, Jacques SM. soutient que la CMSA a omis de s'immatriculer au registre national des mutuelles tenus par le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité et n'a pas obtenu l'agrément de l'autorité administrative dans le délai d'un an à compter du 19 avril 2001 prorogé au 31 décembre 2002, de telle sorte qu'elle n'a pas acquis la qualité de mutuelle, ne pouvait commencer ses opérations, se trouvait dissoute et devait cesser toutes ses opérations.
Jacques SM. demande, en conséquence, à la cour : In limine litis
dire les actes de signification des contraintes nuls et de nul effet en application de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, Principalement
Dire la CMSA de Lot et Garonne qui avait le statut de syndicat professionnel de 1962 à 1999 et de mutuelle de 1999 au 31 décembre 2002 :
- irrecevable en application de l'article 5 de l'ordonnance 2001-350, car dissoute depuis le 1er janvier 2003 et ayant perdu la qualité de mutuelle faute d'avoir obtempéré aux dispositions du code de la mutualité qui la régit,
- subsidiairement et en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile totalement dépourvue d'intérêt à agir, comme mutuelle depuis l'arrêté du 29 mars 2000, faute d'être subrogée dans les droit et obligations de l'entité MSA ayant la forme juridique de syndicat professionnel, faute de dissolution de ce syndicat et inapplication des dispositions de l'article 27 des statuts de 1986 et de l'article L 411-9 du Code du travail qui la régissait,
- plus subsidiairement en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile (moyen de défense légitimé car la procédure engagée à l'encontre de la MSA est initiée par sa production de contraintes) dire la CMSA du Lot et Garonne dépourvue de capacité à émettre des appels de cotisation faute d'existence juridique par omission de dépôt légal de ses statuts, dont l'article 1002 du Code rural, entre 1986 et juin 1998,
Réformer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale en son entier dont l'article 700 accordé sans justificatifs à la CMSA et l'amende de 6 %, totalement injustifiée eu égard aux très considérables changements du droit positif intervenu depuis la condamnation de la République française pour manquement d'Etat,
Condamner la CMSA en 600 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, Subsidiairement
Vu la plainte et le versement de la caution ordonnée par le juge d'instruction du TGI d'AGEN et la poursuite de l'action publique ainsi qu'en atteste le dépôt du pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation,
Le pénal tenant le civil en l'état
Surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instructions d'AGEN le 17 janvier 2002, en parfaite connexité avec la présente procédure et qui est actuellement devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. * * *
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne s'explique pas sur l'argument tiré de la nullité des actes de signification des contraintes délivrées en violation de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, ces actes ayant omis de faire figurer la forme juridique de la MSA.
Sur le second argument touchant à la perte de la qualité de mutuelle depuis le 1er janvier 2003, la caisse n'apporte pas, non plus, d'élément sur ce point.
A l'argument selon lequel la CMSA est dépourvue de qualité à agir en raison de l'omission du dépôt légal de ses statuts entre 1986 et 1989, la CMSA réplique qu'elle est indifférente à l'existence de la MSA du Lot et Garonne, à la reconnaissance légale de sa personnalité morale et à sa capacité à agir en justice qui lui est reconnue par l'article L 723-1 du nouveau Code rural (ancien article 1002) qui indique que : "les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale".
La caisse s'oppose au sursis à statuer sollicité par l'assuré et produit l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN confirmant le refus d'informer du juge d'instruction.
La CMSA demande à la cour de confirmer la légalité de l'existence et du fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole, de valider les contraintes dont s'agit et de condamner Jacques SM. aux entiers dépens et à 609, 80 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à l'amende de 6 % pour procédure abusive et dilatoire prévue par l'article R 144-6 du Code
de la sécurité sociale.
La CMSA fait valoir, en effet, que jusqu'au 31 décembre 1998, Jacques SM. était bien chef d'exploitation agricole sur la commune de MONTESQUIEU et relevait, comme tel, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, qu'il était tenu de s'affilier comme tel à la caisse du département où se trouve son lieu de travail ; la CMSA précise le montant des cotisations dues. MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la nullité des actes de signification des contraintes :
Attendu qu'aux termes de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile tout acte d'huissier de justice indique : 1) sa date, 2) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
Attendu que l'article 648 prévoit que ces mentions sont prescrites à peine de nullité et qu'il n'est pas contesté par la CMSA, qui ne s'explique pas sur ce point, que la notification par huissier des contraintes des 19 mars, 24 juillet et 4 décembre 1999 ne comporte pas une telle mention ;
Mais attendu que conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mention exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief ;
Attendu, qu'en l'espèce, Jacques SM. ne peut sérieusement prétendre que l'omission de cette mention lui a porté un préjudice l'empêchant de faire valoir ses droits ;
Qu'il doit être débouté de cet argument ;
2°) Sur le défaut de capacité et de qualité à agir :
Attendu que, selon l'article L 723-1 du nouveau Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux
prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application;
Attendu que ces mutuelles gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale et ont, comme tel, un régime différent des autres mutuelles ; que la Cour de Cassation a déjà jugé, le 12 juillet 2001, que la personnalité morale et la capacité à agir des CMSA résultent des dispositions de l'article L 723-1 du Code rural sans qu'il soit nécessaire d'effectuer en mairie le dépôt de ces statuts et de leur modification ;
Attendu qu'il en allait de même pour la période antérieure à 1998 et qu'il est, par ailleurs, établi par une sommation du 15 décembre 1998 que le 25 juin 1998 les statuts de la CMSA du Lot et Garonne ont été déposés à la mairie d'AGEN ainsi que la liste des administrateurs et celle des membres ;
Que l'argument selon lequel faute de dépôt légal prévu spécialement pour les mutuelles les caisses de mutualité sociale agricole n'auraient pas la personnalité morale doit être rejeté ;
Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que l'argument allégué au soutien de la plainte est le même que celui actuellement soutenu devant la cour ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande eu égard aux décisions déjà prises par les juridictions pénales ;
Attendu, s'agissant de la dissolution prétendue de la MSA au 1er janvier 2003, que la dissolution, à supposer qu'elle soit encourue, doit être demandée par le Procureur de la République, ce qui n'est pas le cas ; qu'il convient, dès lors, de rejeter également l'argumentation soulevée sur ce point par l'appelant ;
Attendu, quant au fond, que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Jacques SM. était bien débiteur des
cotisations légales et a rejeté ses arguments en le condamnant à payer à la CMSA la somme de 609, 80 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et une amende civile de 1. 041, 68 euros pour oppositions abusives ;
Attendu que les sommes dues par Jacques SM. ont été modifiées par la CMSA ; qu'il convient, en conséquence, de valider les contraintes des : - 19 mars 1999 pour un montant de 429, 71 euros - 19 mars 1999 pour un montant de 3. 823, 78 euros - 24 juillet 1999 pour un montant de 2. 804, 04 euros - 4 décembre 1999 pour un montant de 4. 512, 63 euros
Attendu qu'il y a lieu de confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les oppositions à contraintes formulées par Jacques SM.,
Valide les contraintes comme suit :
- 19 mars 1999 pour un montant de 429, 71 euros
- 19 mars 1999 pour un montant de 3. 823, 78 euros
- 24 juillet 1999 pour un montant de 2. 804, 04 euros
- 4 décembre 1999 pour un montant de 4. 512, 63 euros
Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER