ARRET DU 03 JUIN 2003 CL/NG ----------------------- 01/01254 ----------------------- Hubert J. C/ URSSAF DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Hubert J. Rep/assistant : Me ROSSI loco la SCP LARROQUE - REY (avocats au barreau de MONTAUBAN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 12 Juillet 2001 d'une part, ET : URSSAF DU LOT 203 rue Hautesserre 46015 CAHORS représentée par Mme Christine X... munie d'un pouvoir spécial INTIMEE :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE :
- 2 - EN PRESENCE DE : Lionel L. Agence J. PRESENT Jeanine C. Agence J. PRESENTE Dominique P. Agence J. NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Michel CH. Agence J. PRESENT Eric D. Agence J. PRESENT Caisse ORGANIC La Croix du mail 8 rue Claude Bonnier 33000 BORDEAUX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Caisse RAM Immeuble Aquitaine Corps Francs Pommiers 33087 BORDEAUX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE
- 3 - Caisse MPS 199 avenue Jean Jaurès 47005 AGEN NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Caisse UDSMA 10 rue de la Madeleine 12023 RODEZ NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Caisse ORGANIC 31 avenue Baudin BP 229 87006 LIMOGES CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Caisse MPSAQ 478 quai Regourd BP 147 46018 CAHORS NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Caisse ORGANIC 11 Bd Récollets 31400 TOULOUSE NI PRESENTE, NI REPRESENTEE Caisse A.V.A 6 place Alphonse Jourdain 31067 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller,
assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
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L'URSSAF du LOT poursuit contre Hubert J. l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des négociateurs immobiliers dont il utilise les services sous le statut d'agents commerciaux.
Par décision du 12 juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS a fait droit pour l'avenir à cette demande d'affiliation.
Hubert J. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Suivant arrêt du 12 novembre 2002, la Cour a, avant dire droit, appelé en la cause les agents commerciaux dont l'étude des conditions d'activité a donné lieu à redressement afin de recueillir leurs observations ainsi que la Caisse auprès de laquelle ils cotisaient dans la même perspective.
La Cour a procédé à cette audition à l'audience du 29 avril 2 003.
A l'issue de cette audition, Hubert J. maintient sa contestation, soutenant que les conditions exactes dans lesquelles les agents commerciaux qui travaillent en relation avec lui exercent leur activité s'opposent à une qualification salariale et à un assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale.
Il demande à la Cour de réformer la décision déférée, d'ordonner
avant dire droit la production par l'URSSAF des résultats des contrôles opérés sur l'entreprise J. en ce qui concerne la rémunération versée aux agents commerciaux et ce au besoin depuis 1967, en tout état de cause de dire sa contestation bien fondée et de débouter l'URSSAF de sa demande tendant à voir affilier au régime général de la Sécurité Sociale les agents commerciaux exerçant leur activité dans le cadre du réseau J. ; il sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'organisme au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'URSSAF du LOT a conclu, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée et au débouté de Hubert J. de l'ensemble de ses demandes.
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales MIDI PYRENEES n'a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu que l'assujetissement au régime général de la Sécurité Sociale qui repose sur des conditions légales édictées par l'article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions dans lesquelles le travail salarié est effectivement effectué.
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Que le lien de subordination, critère du travail salarié, est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d'en
contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats et de l'audition des agents commerciaux en cause que ceux ci exercent leur activité soit dans des locaux loués par leurs soins et à leur nom soit dans des locaux dont ils sont propriétaires ; qu'ils fixent eux mêmes et sans aucune contrainte leurs horaires et leurs conditions d'exercice ; qu'ils n'utilisent pas de véhicule au nom de Hubert J. ; que le matériel de bureau leur appartient ; qu'ils diffusent au niveau régional et local la publicité qu'ils estiment utile à leur activité ; qu'ils ont une clientèle personnelle et qu'ils décident seuls des remises éventuelles à la clientèle ; qu'ils fixent leurs tarifs lesquels ne sont pas uniformes ; qu'enfin, ils ont la possibilité d'exécuter des ventes avec d'autres agences immobilières qui n'appartiennent pas au réseau Hubert J. et peuvent, ainsi, obtenir des commissions partagées avec ces agences.
Que les seules obligations des agents tiennent au statut même des agences immobilières et aux conditions dans lesquelles sont rédigés les mandats, les reçus, sont tenus les livres obligatoires et sont remis les fonds qui transitent sur le compte de Hubert J. en raison de la responsabilité et de la garantie financière qui doit être assurée par le titulaire de la carte professionnelle.
Qu'il n'est, donc, pas établi que les agents dont il s'agit sont intégrés dans un service organisé et travaillent effectivement selon les directives et sous la dépendance de Hubert J..
Que ce dernier apparaît, dès lors, bien fondé en sa contestation.
Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu à procéder à l'assujetissement au régime général de la Sécurité Sociale des agents commerciaux exerçant leur activité dans le cadre du réseau J..
Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Hubert J. la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
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Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare Hubert J. bien fondé en sa contestation,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'assujetissement au régime général de la Sécurité Sociale des agents commerciaux exerçant leur activité dans le cadre du réseau J.,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,
Dispense l'URSSAF du LOT du paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA
GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER