ARRET DU 20 MAI 2003 NR/NG ----------------------- 02/00146 ----------------------- S.A.R.L. LE RELAIS FLEURI C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE SECURITE SOCIALE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Mai deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. LE RELAIS FLEURI Au Bourg 47500 SAUVETERRE LA LEMANCE Rep/assistant : Me Catherine LAROCHE (avocat au barreau de BERGERAC) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 07 Janvier 2002 d'une part, ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE SECURITE SOCIALE 16 Rue des Colonels Lacuée 47917 AGEN CEDEX 9 représentée par M. D. X... :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue belleville 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [*
La SARL LE RELAIS FLEURI conteste le redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF à la suite d'un contrôle exécuté le 6 avril 1998 et qui est fondé sur une exonération pratiquée à tort selon l'URSSAF des cotisations d'allocations familiales pour les années 1995 et 1996 et la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires appliquée également sur le salaire de Jean Louis D., conjoint de la gérante ; ce redressement est motivé par la circonstance que contrairement aux textes applicables Jean Louis D. ne cotisait pas à l'assurance chômage.
La SARL LE RELAIS FLEURI conteste, encore, le redressement sur des sommes figurant au compte courant débiteur de Jean Louis D..
Par jugement du 7 janvier 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a confirmé ce redressement.
La SARL LE RELAIS FLEURI a relevé appel de cette décision. *]
Au soutien de son appel, la SARL LE RELAIS FLEURI invoque des arguments de forme et des arguments de fond.
S'agissant des arguments de forme, la société invoque la prescription triennale qui interdit à l'URSSAF de lui réclamer des sommes dues antérieurement au 14 mai 1995 ; elle invoque, encore, le non respect des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et estime insuffisantes les explications qui ont été données par l'URSSAF dans la notification du redressement.
Sur le fond, la SARL LE RELAIS FLEURI, dans de longues conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus de précisions, fait valoir qu'il appartenait à l'URSSAF de régulariser la situation de Jean Louis D. au regard de la cotisation à l'assurance chômage de telle sorte que les deux premiers redressements n'étaient pas justifiés.
Sur le troisième point, à savoir le redressement sur les sommes figurant au compte courant débiteur, la SARL LE RELAIS FLEURI soutient que l'URSSAF n'a pas qualifié les sommes constituant le compte courant, qu'elle ne produit aucun détail de calcul justifiant son redressement à ce titre alors que tous les avantages en nature servis au conjoint du chef d'entreprise ne sont pas soumis à cotisation, sauf si leur attribution correspond à un usage de la profession, à un accord de salaire ou à une convention collective et que l'URSSAF n'a pas regardé à quoi correspondaient ces sommes.
Qu'elle ne démontre pas que les sommes découlaient du contrat de travail ou de son exécution.
En conclusion, la SARL LE RELAIS FLEURI soutient que le caractère sommaire du contrôle, les incohérences du raisonnement de l'URSSAF, les périodes prescrites sur lesquelles porte les taxations, l'incertitude des créances, les absences de précision des dites créances n'assurant pas le caractère contradictoire aux débats et ne sauraient permettre à la cour de la condamner aux taxations émises
par l'URSSAF.
Elle sollicite, en conséquence, la réformation de la décision entreprise, demande à la cour de prononcer la nullité du contrôle opéré par l'URSSAF et de débouter cet organisme de toutes ses demandes. * * *
L'URSSAF réplique, tout d'abord, en ce qui concerne le supposé non-respect des prescriptions de forme édictées par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale que ce n'est qu'à compter du décret du 30 mai 1999 que le texte a été rédigé en la forme avancée par l'appelante ; qu'à l'époque de la notification du redressement le délai pour répondre aux observations faites au cours du contrôle était de 15 jours, ce qui a bien été le cas.
S'agissant de la prescription triennale, l'URSSAF indique qu'elle a bien pris en compte au cours de l'instance la prescription triennale et diminué l'un des chefs de redressement de 1. 215 francs.
Sur les deux premiers chefs de redressement, l'URSSAF rappelle les conditions d'exonération des cotisations d'allocations familiales ainsi que celles de réduction des cotisations patronales sur les bas salaires et fait observer que ces deux articles précisent la nécessité absolue que le bénéficiaire des gains et rémunérations bénéficiant de ces mesures soit soumis par le biais de son employeur au régime de l'assurance chômage, ce qui n'a pas été le cas.
Selon l'URSSAF, aucun des documents présentés pour tenter de faire admettre que la défaillance de l'entreprise trouverait son origine dans une information erronée fournie par l'organisme, ne fait référence aux conditions d'ouverture du droit à cette réduction.
S'agissant du redressement sur les sommes figurant au compte courant, l'URSSAF fait plaider que cette avance consentie en compte courant par la société s'analyse comme un avantage en espèce entrant dans le champ d'application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité
sociale ; la charge de la preuve contraire incombe à l'employeur ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
L'URSSAF rappelle les dispositions de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux SARL selon lequel : "à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ..." ; cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1 du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Elle conclut, en conséquence, que la mise à disposition de fonds intervient en méconnaissance de cette interdiction et s'analyse comme un avantage en espèce entrant dans le champ d'application de l'article susvisé.
L'URSSAF conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande la condamnation de la société LE RELAIS FLEURI au paiement de la somme de 7.750, 96 euros en ce compris les majorations de retard. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ses observations ; que ce délai était de 15 jours avant le 1er septembre 1999 ;
Que la notification étant du 9 avril 1998, il convient de considérer qu'elle est conforme au texte alors en vigueur ;
Attendu, sur l'application de la prescription, qu'il convient d'observer que cette prescription a bien été respectée ;
Sur la mauvaise information qui aurait été donnée par l'URSSAF, attendu que l'employeur qui a appliqué des exonérations et des
réductions de cotisations au regard de textes qu'il estimait applicables a le devoir de se tenir informé du détail de la législation applicable dans son cas, notamment des conditions d'ouverture aux droits dont il se prévaut ;
Que par ailleurs, la loi n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'agent de contrôle avec toutes ses annexes mais oblige seulement cet agent à présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement ses explications sur les irrégularités relevées ;
Que les droits de la défense sont suffisamment préservés lorsque l'intéressé a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été mis, ainsi, en mesure de répondre aux observations de l'agent de contrôle ;
Attendu, en effet, que l'agent de contrôle n'est pas tenu de donner à l'employeur des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, qu'un employeur ne peut prétendre n'avoir eu connaissance du principe et des bases du calcul ayant permis de chiffrer le redressement dès lors que l'agent s'est fondé sur les chiffres mentionnés dans la comptabilité de l'employeur ;
Attendu que tel est bien le cas en l'espèce et que la SARL LE RELAIS FLEURI ne peut pas se plaindre d'avoir été mal informée tant sur ce qui concerne les conditions d'ouverture aux droits à l'exonération des cotisations d'allocations familiales que sur la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, pas plus que sur les règles applicables au compte courant débiteur ;
Qu'elle ne peut davantage soutenir qu'il appartient à l'URSSAF de redresser la situation de Jean Louis D. au regard du régime d'assurance chômage, qu'il lui appartenait de s'en préoccuper
elle-même ;
Attendu que la SARL LE RELAIS FLEURI a été parfaitement informée des circonstances, des motivations et du montant du redressement notamment par la décision de recours amiable notifiée le 2 février 1999 ;
Force est à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise l'ayant condamnée au paiement à l'URSSAF de 7. 046 euros de cotisations outre les majorations de retard de 704, 62 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne du 7 janvier 20002,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER