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29/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942747

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 29 avril 2003, JURITEXT000006942747


ARRET DU 29 AVRIL 2003 CC/NG ----------------------- 02/00485 ----------------------- ASSOCIATION FOOTBALL CLUB AUCH GERS C/ Xavier A. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ASSOCIATION FOOTBALL CLUB AUCH GERS Stade du Moulias 32000 AUCH Rep/assistant : la SELARL MESSANT - HERRI (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 21 Mars 2002 d'une p

art, ET : Xavier A. Rep/assistant : la SCP VISSERO...

ARRET DU 29 AVRIL 2003 CC/NG ----------------------- 02/00485 ----------------------- ASSOCIATION FOOTBALL CLUB AUCH GERS C/ Xavier A. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ASSOCIATION FOOTBALL CLUB AUCH GERS Stade du Moulias 32000 AUCH Rep/assistant : la SELARL MESSANT - HERRI (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 21 Mars 2002 d'une part, ET : Xavier A. Rep/assistant : la SCP VISSERON - SEMIRAMOTH (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mars 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Philippe LOUISET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Xavier A., a été embauché le 28 juillet 2000 par l'association FOOTBALL CLUB AUCH GERS en qualité de joueur de rugby pluriactif pour deux saisons sportives avant que l'association ne lui oppose le 4 décembre 2000 la nullité du contrat pour défaut d'homologation par la Ligue Nationale de Rugby. Saisi à sa requête d'une demande en paiement de salaires et de dommages et intérêts, le Conseil de Prud'hommes d'Auch, par jugement du 21 mars 2002, a dit le contrat rompu en dehors des cas prévu par l'article L 122-3-8 du Code du Travail et condamné l'employeur à lui verser : - 44 230.03 ä à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 3 352.05 ä au titre de l'indemnité de précarité, - 4 655.79 ä au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2000. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'association FOOTBALL CLUB AUCH GERS (FCAG) a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle invoque les dispositions contractuelles l'autorisant à résilier le contrat en cas de non-homologation par la Ligue Nationale de Rugby, seule habilitée à délivrer la licence, en insistant sur cette relation tripartite et sur le fait que le contrat ne produit aucun effet antérieurement à l'homologation. Or celle-ci a été refusée en

sorte que Xavier A. s'est trouvé sur une liste de joueurs disponibles et donc libre de tout engagement contractuel vis à vis du FCAG pour lequel il n'a d'ailleurs joué aucun match. Aucune des sommes réclamées et allouées par le premier juge n'est due ni davantage les dommages et intérêts réparant le préjudice prétendument subi dans le déroulement de sa carrière. Elle poursuit en conséquence la réformation de la décision critiquée et demande la condamnation de Xavier A. à lui payer la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Xavier A. relève qu'ayant appris sa non-homologation le 15 septembre 2000 pour des raisons tenant à un recrutement par le FCAG jugé excessif par la Ligue, il a continué cependant à suivre les entraînements avant que cette homologation n'intervienne finalement le 22 novembre 2000. La résiliation postérieure est donc fautive dés lors qu'il n'y a eu que suspension de l'homologation et ne recouvre aucun des cas prévus par la loi. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise et sur son appel incident la condamnation de son employeur au paiement tout d'abord de la somme de 2 286.74 ä correspondant aux primes de match qu'il aurait dues percevoir dés lors qu'elles sont dues non seulement aux joueurs présents mais également à ceux inscrits sur la feuille de match, ensuite de la somme de 45 000 ä en réparation du coup d'arrêt ainsi donné à sa carrière de rugbyman professionnel, de la non-obtention d'un emploi prévu par l'intermédiaire du club et des difficultés financières qui ont été les siennes. Il y ajoute celle de 3 000 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 28 juillet 2000 prévoit que le club engage Xavier A. en qualité de joueur de rugby à compter du 1er août 2000 pour une durée déterminée de deux saisons sportives, et dispose que cet engagement ne sera définitif que si les trois conditions prévues sont

remplies, à savoir outre la satisfaction d'un examen médical approfondi et l'admission du club à participer aux compétitions sportives organisées par la LNR ou la FFR, "l'homologation par la Commission juridique du présent contrat après avis favorable de la DNACG" à défaut de quoi "le contrat est nul et de nul effet... toute obligation disparaît et aucune indemnisation ne pouvant être revendiquée par l'une des parties signataires du fait de cette non-homologation" ; Que c'est ainsi que le 15 septembre 2000 la DNACG a confirmé la limitation de la masse salariale du club au montant brut de sept millions de francs et communiqué la liste de joueurs parmi lesquels Xavier A. dont l'homologation n'interviendrait pas, sauf pour le club à apporter d'éventuels éléments nouveaux, étant précisé que la décision ainsi prise était susceptible d'un appel non suspensif devant une Commission fédérale ; Puis que le 22 novembre 2000 la DNACG qui rappelait les raisons financières ayant justifié le refus précédent informait à la fois le joueur et le FCAG de l'homologation du contrat en cause à la suite de la résiliation par le club des contrats de deux autres joueurs ; Qu'il s'ensuit, la dernière des conditions étant remplie, que le contrat est parfait entre les parties et produit les conséquences attachées au contrat de travail à durée déterminée ; Que le FCAG ne pouvait dés lors, répondant à la réclamation du conseil de Xavier A., valablement soutenir le 4 décembre 2000 que le contrat était nul depuis le 15 septembre précédent alors qu'il n'avait manifesté aucune intention en ce sens après cette date et que la décision prise par la DNACG n'était nullement définitive puisque subordonnée à la fois à l'issue du recours susceptible d'être introduit devant la Commission fédérale et de fait au respect par le club des limites posées à la masse salariale ; Que c'est cette seconde option qui a été choisie, le FCAG prenant le parti de ramener cette masse à un niveau acceptable par la

résiliation de deux autres contrats - à l'égard desquels il a contrairement au cas actuel manifesté son intention de rompre la relation contractuelle - en sorte que l'homologation survenue le 22 novembre 2000 apparaît comme l'aboutissement d'une démarche animée de cette intention d'obtenir la satisfaction de la demande initiale ; Et que s'ajoute à cette volonté de maintenir malgré tout le contrat le paiement de la totalité du salaire du mois de septembre 2000 et la démonstration faite par Xavier A. que celui-ci a continué de suivre les entraînements jusqu'au 1er décembre suivant ; Qu'il s'ensuit cette première conséquence que les salaires des mois d'octobre et novembre 2000 sont dus, soit la somme de 4 655.79 ä allouée à bon droit par le premier juge ; Et que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure en sorte que le salarié, en l'absence de l'une de ces occurrences, est en droit de percevoir au titre de l'indemnité fixée par l'article L 122-3-8 du Code du travail la somme de 44 230.03 ä, outre celle de 3 352.05 ä prévue par l'article L 122-3-4 du même code ; Attendu que s'ajoute au préjudice ainsi réparé celui né de la perte des primes de matchs attribuées à condition que le joueur soit inscrit sur les feuilles de match et dont le montant, soumis aux résultats obtenus et à l'importance des matchs disputés, était fixé pour la saison 2000/2001 en annexe au contrat ; Que Xavier A. invoque justement l'existence d'un préjudice né et actuel découlant directement de la rupture fautive du contrat de travail et résidant dans la perte de chance qui lui a été ainsi retirée de pouvoir bénéficier de ce complément de rémunération ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 500 ä la réparation de ce préjudice qui se mesure à la chance perdue sans atteindre l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Qu'en revanche la démonstration d'un préjudice

économique distinct de celui déjà réparé, né notamment de la difficulté à retrouver un club et des obstacles ainsi apportés au déroulement de sa carrière, ne résulte pas des éléments remis de telle sorte que le premier juge qui a constaté à la fois que Xavier A. avait pu jouer, certes en seconde division mais pour un salaire sensiblement identique et qu'il avait refusé un contrat avec un club de première division, a justement écarté la demande faite à ce titre; que l'aide à la fourniture d'un emploi ne présentait de même aucun engagement précis en sorte qu'il ne peut être invoqué de préjudice de ce chef remplissant les conditions légales ; Attendu que les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe et qui sera tenu de verser à Xavier A. la somme de 800 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne l'association FOOTBALL CLUB AUCH GERS à payer à Xavier A. la somme de 1 500 ä à titre de dommages-intérêts, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'association FOOTBALL CLUB AUCH GERS aux dépens ainsi qu'à payer à Xavier A. une indemnité de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942747
Date de la décision : 29/04/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION.

Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit que le club engage l'intimé en qualité de joueur de rugby à compter du 1er août 2000 pour une durée déterminée de deux saisons sportives, et dispose que cet engagement ne sera définitif que si les 3 conditions prévues sont remplies, à savoir, outre la satisfaction d'un examen médical approfondi et l'admission du club à participer aux compétitions sportives organisées par la LNR ou la FFR, "l'homologation par la Commission juridique du présent contrat après avis favorable de la DNACG" à défaut de quoi "le contrat est nul et de nul effet... toute obligation disparaît et aucune indemnisation ne pouvant être revendiquée par l'une des parties signataires du fait de cette non-homologation" ; C'est ainsi que le 15 septembre 2000 la DNACG a confirmé la limitation de la masse salariale du club au montant brut de sept millions de francs et communiqué la liste de joueurs parmi lesquels l'intimé, dont l'homologation n'interviendrait pas, sauf pour le club à apporter d'éventuels éléments nouveaux, étant précisé que la décision ainsi prise était susceptible d'un appel non suspensif devant une Commission fédérale. Puis que, le 22 novembre 2000, la DNACG qui rappelait les raisons financières ayant justifié le refus précédent informait à la fois le joueur et le FCAG de l'homologation du contrat en cause à la suite de la résiliation par le club des contrats de deux autres joueurs. Il s'ensuit, la dernière des conditions étant remplie, que le contrat est parfait entre les parties et produit les conséquences attachées au contrat de travail à durée déterminée.

Or, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure - le FCAG ne pouvait dés lors, valablement soutenir que le contrat était nul depuis le 15 septembre précédent alors qu'il n'avait manifesté aucune intention en ce sens après cette date et que la décision prise par la DNACG n'était nullement définitive puisque subordonnée à la fois à l'issue du recours susceptible d'être introduit devant la Commission fédérale et de fait au respect par le club des limites posées à la masse salariale - en sorte que le salarié, en l'absence de l'une de ces occurrences, est en droit de percevoir des sommes au titre de l'indemnité fixée par l'article L 122-3-8 du Code du Travail. S'ajoute au préjudice ainsi réparé celui né de la perte des primes de matchs attribuées à condition que le joueur soit inscrit sur les feuilles de match et dont le montant, soumis aux résultats obtenus et à l'importance des matchs disputés, était fixé pour la saison 2000/2001 en annexe au contrat. L'intimé invoque justement l'existence d'un préjudice né et actuel découlant directement de la rupture fautive du contrat de travail et résidant dans la perte de chance qui lui a été ainsi retirée de pouvoir bénéficier de ce complément de rémunération.


Références :

Article L 122-3-8 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-04-29;juritext000006942747 ?
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