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25/03/2003 | FRANCE | N°02/188

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 mars 2003, 02/188


ARRET DU 25 MARS 2003 GB/NG ----------------------- 02/00188 -----------------------

Jean Julien X... C/ Christian Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean Julien X... Rep/assistant : Me Jean-Claude PRIM (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MIRANDE en date du 28 Janvier 2002 d'une part, ET : Christian Y... Rep/assistant : Me Alain

NONNON (avocat au barreau d'AUCH) INTIME :

d'autre par...

ARRET DU 25 MARS 2003 GB/NG ----------------------- 02/00188 -----------------------

Jean Julien X... C/ Christian Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean Julien X... Rep/assistant : Me Jean-Claude PRIM (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MIRANDE en date du 28 Janvier 2002 d'une part, ET : Christian Y... Rep/assistant : Me Alain NONNON (avocat au barreau d'AUCH) INTIME :

d'autre part,

X... rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Février 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Julien X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MIRANDE, prononcé le 28/01/2002, qui l'a débouté de sa demande de résiliation du bail rural qu'il avait consenti à Christian Y... le 30/12/1992, et qu'il demandait au motif que le preneur avait procédé à une sous location prohibée en échangeant des parcelles avec M. Z...

En outre ce jugement constatait que C.L. bénéficiait d'un bail verbal sur les parcelles 226, 231 et 253 lieu dit "à courtis" commune de BLOUSSON SERIAN, appartenant à J.. X..., mais qu'il devait délaisser les parcelles 493, 497 et 498 appartenant au même bailleur et qu'il exploitait sans droit ni titre.

En fait C. Y... ET M. Z... qui exploitent des parcelles contiguùs, ont tracé une ligne divisoire droite et procédé à un échange de parties de parcelles pour faciliter leur exploitation.

J. X... reprend sa demande devant la cour :

en procédant à cet échange et en profitant en contrepartie de parcelles appartenant en propre à M. Z..., C. Y... s'est rendu coupable d'une sous-location prohibée par l'article Y... 411-35, qui est d'ordre public et il encourt la sanction

prévue à l'article Y... 411-36 soit la résiliation du bail et l'obligation de payer des dommages et intérêts ; le preneur ne peut pas invoquer l'article Y... 411-39 qui prévoit l'échange car il n'a pas respecté davantage cet article en omettant d'aviser par lettre recommandée avec accusé de réception le propriétaire de son intention de procéder à un échange; et la jurisprudence considère que le défaut de notification préalable équivaut à une sous location prohibée.

Il demande 4.600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimé demande la confirmation du jugement rappelant que le litige est né de la volonté du bailleur de vendre sa propriété à ses deux preneurs Z... et Y... sans tenir compte des parcelles qu'ils exploitaient depuis longtemps, en particulier Y... ne s'était vu proposer de droit de préemption que sur une partie seulement des terres dont il est preneur.

Sur ce procès, il fait valoir que le bailleur avait parfaitement connaissance de cet échange remontant à 1994, qu'il avait accepté, ce qu'il a reconnu lors de la tentative de conciliation selon les mots notés par le greffier au plumitif :" on avait fait une ligne droite, c'est à dire M.L. et moi même".

Il demande en outre à la cour de réformer le jugement sur le bail verbal qui n'a été reconnu que sur une grange et un hangar, situés sur les parcelles 226, 231 et 253, alors qu'il portait aussi sur les parcelles n° 493, 497, et 498 ; ce qu'il prouve par des rapports mathématiques entre le loyer payé et les superficies, et il demande la condamnation de son adversaire à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles Y... 411-35 et Y... 411-39 du code rural,

Il est bien établi que C. Y... et M. Z..., agriculteurs voisins se sont entendus pour échanger des parcelles, et ont fait un écrit en 1994 pour le préciser : l'échange concerne principalement des parcelles louées par chacun d'eux à J.A., et la superficie concernée est de 75 ares, M. Z... a apporté dans l'échange deux parcelles qui lui sont propres, et ne sont pas contiguùs, chacun des deux preneurs est locataire pour des superficies bien plus importantes, de l'ordre de douze hectares pour Y... Y..., cet échange permettait de tracer une ligne droite de séparation entre les deux fonds pour en permettre une exploitation plus rationnelle ;

Le litige est né en 2000 lorsque le bailleur a notifié à ses preneurs son intention de vendre et la possibilité pour chacun d'eux d'exercer son droit de préemption ;

Aucun des deux preneurs n'a envoyé de lettre recommandée au bailleur pour l'aviser de cet accord, écrit en 1994, mais curieusement ils ont fait signer leur accord par le maire de leur commune, BLOUSSON-SERIAN ;

L'article Y... 411-35 du code rural interdit toute sous-location, ses dispositions sont d'ordre public, des exceptions sont prévues sans rapport avec ce litige pour le conjoint et pour des locations de vacances ; en cas de refus du bailleur le preneur peut saisir le tribunal paritaire ; l'article Y... 411-36 dispose qu'en cas de contravention le bailleur a le droit d'entrer en jouissance et le preneur est condamné aux dépens ; et l'article Y... 411-39 permet au contraire au preneur pendant la durée du bail d'effectuer les échanges ou location de parcelles qui ont pour conséquences d'assurer

une meilleure exploitation, (des conditions de superficies sont posées ensuite qui ne concernent pas ce litige) le preneur notifie l'échange au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de deux mois ;

Auparavant l'article 835 du code rural permettait déjà au preneur d'effectuer des échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquences d'assurer une meilleure exploitation, mais le dernier alinéa précisait que ces échanges étaient soumis à l'agrément préalable du propriétaire; la loi a évolué dans un sens favorable au preneur pour une meilleure exploitation : il n'est plus question d'autorisation préalable mais d'avis a posteriori, et en cas de désaccord il faut recourir au tribunal paritaire, maintenant c'est au propriétaire d'agir auparavant c'était au choix des parties ;

Le premier juge a exactement relevé que l'exigence d'un avis par lettre recommandée était posée pour constituer une preuve, mais au contraire de l'article Y... 411-35 qui interdit la sous location, l'article Y... 411-39 n'indique pas qu'il est d'ordre public et ne prévoit pas de sanction, à défaut de lettre recommandée, le propriétaire reste libre de critiquer l'échange lorsqu'il en a connaissance ;

Julien X... qui habitait en 1994 la commune de RISCLE, selon attestation de M. A.... habitait auparavant la commune de BLOUSSON SERIAN et y habite toujours depuis au moins 1994, lieu dit COURTIS, situé de l'autre côté de la route qui sépare ce lieu dit du lieu dit BOURDETTE, où se trouvent les parcelles en cause ; il a donc pu avoir une connaissance personnelle de l'état des lieux ;

De même lors de la tentative de conciliation il a été noté par le greffier, textuellement :

"M. X... indique on avait fait 1 ligne droite c à d M. Y... et moi

même";

Avant de constater avec les parties et le juge qu'aucune conciliation n'était possible ; s'il n'est pas possible de tirer de cette mention trop courte un aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du code civil, il ne peut pas davantage être nié qu'elle se rapporte à l'échange litigieux qui motivait la réunion des parties pour une tentative de conciliation ;

En août 1999 M. B... géomètre expert a été chargé par J. X... de préparer une modification du plan parcellaire cadastral, document déposé au centre des impôts fonciers d'AUCH le cinq août 1999, qui prévoyait une limite rectiligne entre des parcelles appartenant à J. X... et des parcelles devant être vendues à M. Z..., cette limite rectiligne correspondant à la réalité du terrain, c'est à dire à la limite tracée, lors de l'échange portant sur 75 ares par les deux preneurs C.L. et M. Z..., depuis au moins 1994 ;

Aucun de ces indices ne constitue à lui seul la preuve que le bailleur avait eu connaissance de cet échange mais leur réunion constitue un faisceau convergent de présomptions précises et concordantes, qui lui, prouve bien qu'il avait cette connaissance bien avant ses protestations du début de l'année 2000 ; le tribunal paritaire était donc bien fondé à juger que M. X... ne pouvait se prévaloir uniquement de ce non respect formel, l'absence de lettre recommandée, pour solliciter une résiliation du bail destinée en fait à sanctionner le désaccord de M. Y... sur le prix de vente de ces terres ;

Les parties sont d'accord pour la confirmation de l'existence d'un bail verbal sur les parcelles 226, 231 et 253, mais les savants calculs du preneur sur le prix payé et les superficies en cause ne suffit pas à étendre ce bail verbal aux parcelles 493, 497 et 498, le

jugement est à confirmer sur ces points également ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile il reviendra une indemnité de 2.000 euros à Christian Y... ; mais il sera débouté de sa demande pour procédure abusive, n'ayant pas prouvé que son adversaire ait fait de mauvaise foi un usage détourné de la procédure;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de J. X...,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de l'intimé pour procédure abusive,

Condamne J. X... à payer 2.000 euros à C. Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne l'appelant aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/188
Date de la décision : 25/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Echange de parcelles - Défaut d'information préalable du bailleur

En application de l'article L 411-35 du Code rural, le preneur à bail rural peut, au cours du bail, procéder à des échanges de parcelles en vue d'une meilleu- re exploitation du fonds, à condition d'en informer son propriétaire par lettre re- commandée avec avis de réception. La simple omission de cette formalité n'est pas de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail dès lors qu'il est établi , par un faisceau convergent de présomptions précises et concordantes, que le bailleur avait parfaitement con- naissance de l'échange des parcelles


Références :

Code rural, article L 411-35

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-25;02.188 ?
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