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25/03/2003 | FRANCE | N°01/560

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01/560


ARRET DU 25 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 01/00560 ----------------------- Marcel R. Hélène G. Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA de SARRAT C/ SCEA DE SARRAT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marcel R. Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1107 du 14/05/2001 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Hélène G. Commi...

ARRET DU 25 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 01/00560 ----------------------- Marcel R. Hélène G. Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA de SARRAT C/ SCEA DE SARRAT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marcel R. Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1107 du 14/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Hélène G. Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA de SARRAT NI PRESENTE, NI REPRESENTEE APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 20 Février 2001 d'une part, ET : SCEA DE SARRAT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 32250 MONTREAL DU GERS Rep/assistant : la SCP DENJEAN - ETELIN (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Février 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marcel R. a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 14 octobre 1992 transformé en liquidation judiciaire le 20 janvier 1993 - Maître C. étant désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur - avant d'obtenir, selon jugement rendu le 8 décembre 1999 la suspension des poursuites en raison de sa qualité de rapatrié. La SCEA du SARRAT bénéficie quant à elle d'un redressement judiciaire ouvert le 2 février 1995, Maître LV. étant désigné en qualité d'administrateur et Maître C. en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan postéR.rement homologué selon jugement du 13 décembre 1995. C'est dans ces conditions que Maître C. et Maître LV. ont sollicité au mois de mai 1994 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Marcel R. l'autorisation de mettre certaines de ses parcelles à la disposition de la SCEA pour la durée d'une année, renouvelant pareille démarche durant les années suivantes avant que par courrier du 10 janvier 2000 Maître C. ne signifie la fin de cette mise à disposition en raison des graves manquements commis selon lui par la SCEA dans l'exploitation de ces terres. Après avoir vainement demandé au juge des référés l'expulsion de la SCEA des parcelles en cause, Maître C. et Marcel R. ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux ruraux de

Condom lequel, selon jugement rendu le 20 février 2001 a dit que la SCEA de SARRAT est titulaire d'un bail rural, rejeté la demande subsidiaire en résiliation du bail, débouté en conséquence les demandeurs et a condamné ceux-ci à verser à la SCEA la somme de 3000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Marcel R. et Maître C. es qualité de liquidateur du précédent ont relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Marcel R. qui bénéficie désormais de la suspension des poursuites soutient que Maître C. ne pouvait dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985 consentir un bail rural sans outrepasser sa mission alors que l'intention des parties n'a jamais été celle-là, chacune des ordonnances rendues précisant la fin de la période de mise à disposition. Admettre que la SCEA est titulaire d'un fermage est de nature à faire baisser la valeur de la propriété et contraire au principe de l'égalité des créanciers. Il poursuit donc l'expulsion de la SCEA, sans droit ni titre à se maintenir sur cette partie de son exploitation. Sollicitant à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement de l'indemnité d'occupation et mauvais état d'entretien des terres tel que résultant des constats établis, il y ajoute la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 francs pour résistance abusive et celle d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Maître G. qui succède à Maître C. en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCEA du SARRAT ne comparait pas. * * * La SCEA du SARRAT rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du Code rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole est soumis au statut d'ordre public du fermage dont aucune des exceptions limitativement énumérées par ce texte ne correspond à la situation

actuelle. Les appelants ne peuvent arguer de leurs propres manquements pour tourner les dispositions qui précèdent alors que les opérations de liquidation ne sont toujours pas clôturées malgré les années écoulées et qu'il a été versé annuellement à Marcel R. une somme égale à celle versée au liquidateur, ce qui lui rend le bail opposable. Au motif que les conditions d'une résiliation ne sont pas davantage réunies dés lors que les parcelles litigieuses ne souffrent pas le grief d'une mauvaise exploitation, elle conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 525 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu en premier lieu que l'administrateur et le représentant des créanciers de l'EARL de SARRAT ont conjointement sollicité une première fois, le 9 mai 1994, du juge-commissaire à la liquidation de Marcel R. prononcée le 20 janvier 1993, la mise à disposition des terres en litige contre le versement d'un loyer au motif que les biens devaient être cédés par vente aux enchères à l'automne ou à l'hiver 1995 ; Puis que chacune des requêtes ayant ensuite conduit aux ordonnances rendues les 2 novembre 1995, 2 octobre 1996, 21 octobre 1997 et 21 décembre 1998 ont été précédées d'une demande de la SCEA sollicitant la reconduction de l'autorisation certes donnée pour une période annuelle ; Mais attendu que si aux termes de l'article L. 622-5 du Code de Commerce, la mission du liquidateur consiste à procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers, il a en l'occurrence, exerçant les droits et actions du débiteur relatifs au patrimoine de ce dernier et dûment autorisé à cet effet par le juge-commissaire, mis à disposition à titre onéreux des biens à vocation agricole en vue de leur exploitation à cette fin ; que l'on saisit mal en quoi cette décision prise dans le cadre du mandat

légal dont les contours viennent d'être rappelés serait attentatoire au principe de l'égalité des créanciers ; Or attendu que pareille situation est régie par les dispositions d'ordre public emportant statut du fermage sous les réserves limitativement énumérées par l'article L 411-2 du Code rural dont nul ne soutient que l'une d'entre elles serait applicable au cas d'espèce ; Et que s'il doit être relevé que chacune des ordonnances ainsi rendues, notifiées dans les formes prévues, est devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours élevé dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 27 décembre 1995, il suffit de constater que Marcel R. qui a recouvré l'administration de ses biens à la suite du jugement rendu le 8 décembre 1999 a consenti à l'opération en acceptant le 15 février 2001 le règlement du fermage pour l'année 2000 initialement adressé à Maître C. le 2 octobre 2000, comme il est établi qu'il avait accepté, au moins à deux reprises, de recevoir la somme de 17 500 francs le 12 novembre 1997 puis le 6 mars 1999, versements qui ne peuvent s'interpréter autrement qu'en des fermages ; Que tirant l'exacte conséquence de ce qui précède, le premier juge a pu à bon droit décider que la SCEA est titulaire d'un bail rural tant à l'égard de Marcel R. que du liquidateur de ce dernier ; * * * Attendu en second lieu que nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural non concernées en l'espèce, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 du même code et dans les conditions prévues audit article, à savoir soit après deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postéR.re à l'échéance, soit en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, par le fait notamment

qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; Que si l'appelant invoque chacun de ces deux motifs, la résiliation ne saurait tout d'abord être prononcée pour défaut de paiement des fermages faute du respect de la procédure prévue en pareil cas ; Et que s'il est ensuite reproché au preneur des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds résultant du mauvais état d'entretien des terres affermées, ce grief n'est pas suffisamment illustré par les constats produits, dés lors de surcroît que l'huissier mandaté note le 19 novembre 1999 sur l'une des terres visitées un début de ramassage des andains et des chaumes, puis le 29 mai 2001 la présence d'un tracteur avec girobroyeur en train de nettoyer la parcelle ; Qu'il convient en conséquence de rejeter cette seconde demande ; Attendu que la décision déférée sera dés lors confirmée, Marcel R. qui succombe étant condamné aux dépens et tenu de verser à la la SCEA du SARRAT la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Marcel R. à payer à la SCEA du SARRAT la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Marcel R. aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE,

N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/560
Date de la décision : 25/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Pouvoirs

Les ordonnances d'autorisation de mise à disposition de terres agricoles contre le versement d'un loyer, sollicité par l'administrateur et le représentant des créanciers auprès du juge-commissaire n'est pas attentoire au principe de l'égalité des créanciers, en effet, conformément à l'article L 622-5 du code de commerce, le liquidateur peut exercer les droits et les actions du débiteur relatifs à son patrimoine et peut en étant autorisé par le juge-commissaire, mettre à disposition à titre onéreux des biens à vocation agricole en vue de leur exploitation à cette fin


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-25;01.560 ?
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