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25/03/2003 | FRANCE | N°01/1334

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01/1334


ARRET DU 25 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 01/01334 ----------------------- Société Nouvelle ETABLISSEMENTS KIRPY C/ Yves X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société Nouvelle ETABLISSEMENTS KIRPY B.P. 2 47390 LAYRAC Rep/assistant : la SCP DUCOS ADER - OLHAGARAY - TOSI (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 09 Octobre

2001 d'une part, ET : Yves X... Rep/assistant : Me TAN...

ARRET DU 25 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 01/01334 ----------------------- Société Nouvelle ETABLISSEMENTS KIRPY C/ Yves X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société Nouvelle ETABLISSEMENTS KIRPY B.P. 2 47390 LAYRAC Rep/assistant : la SCP DUCOS ADER - OLHAGARAY - TOSI (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 09 Octobre 2001 d'une part, ET : Yves X... Rep/assistant : Me TANDONNET (avoué à la Cour) et Me Olivier MONROUX (avocat au barreau de LIBOURNE) INTIME :

d'autre part,

Françoise M. veuve X... venant aux droits de Maurice X... décédé Rep/assistant : Me Michel NUNEZ (avocat au barreau de LIBOURNE) Yannick X... venant aux droits de Maurice X... décédé Société STRATEGIS Rep/assistant :

Me Michel NUNEZ (avocat au barreau de LIBOURNE) Jean Claude X... Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) INTERVENANTS VOLONTAIRES : A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Février 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Yves X..., associé fondateur le 20 février 1963 en compagnie de ses frères Maurice et Jean-Claude de la S.A.R.L. Société Nouvelle des Etablissements KIRPY a été embauché par cette société à compter du 1er avril 1963 en qualité de chef d'atelier avant de faire l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 décembre 1980 puis d'être licencié selon courrier du 31 août 1981. Il a entre-temps, à la suite de la décision prise par l'assemblée générale des associés le 31 mars 1964, été nommé gérant de la société pour démissionner de ces fonctions le 1er janvier 1970 avant d'en devenir l'un des administrateurs le 30 décembre 1972 lors de la transformation de la personne morale en société anonyme puis le directeur général à compter du 5 janvier 1979. Saisi à sa requête le 9 février 1998, le Conseil de Prud'hommes

d'Agen présidé par le juge départiteur a, par jugement du 9 octobre 2001, condamné la Société Nouvelle des Etablissements KIRPY à lui payer les sommes suivantes : - 141 000 francs au titre de l'indemnité de préavis, - 225 600 francs à titre d'indemnité de licenciement, - 141 000 francs au titre de l'indemnité prévue par l'article 16 de la convention collective, - 23 500 francs au titre des congés payés, - 23 500 francs à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, - 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, - et 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société Nouvelle des Etablissements KIRPY a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes du fait de la prescription et conteste qu'Yves X... se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir durant les dix-sept années séparant la rupture du contrat de l'introduction de son action alors qu'il est médicalement établi que durant cette période il a connu plusieurs périodes de rémission. Admettant à l'origine la conclusion d'un contrat de travail au bénéfice d'Yves X... embauché en qualité de chef d'atelier, elle conteste le cumul à compter du mois de mars 1964 des fonctions de gérant, d'administrateur puis de directeur général et d'une activité technique distincte alors que les attestations produites sont contradictoires, que le contrat de travail n'a jamais été mis en application et que l'intéressé a contribué à la création d'une société concurrente. En tout état de cause le contrat s'est trouvé suspendu de plein droit pendant la durée des mandats sociaux en sorte que l'ancienneté acquise ne dépasse pas un an ce qui conduit à rejeter l'ensemble de ses demandes sauf le recours aux dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail. Elle sollicite donc la réformation de la décision déférée outre la condamnation d'Yves X... à

lui payer la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Françoise M. veuve X... et Yannick X... venant aux droits de Maurice X..., intervenants volontaires, invoquent les mêmes arguments insistant sur le fait qu'Yves X... a été débouté de sa demande tendant à l'annulation d'actes signés en 1981 au motif que l'état d'insanité d'esprit n'avait pas été continu. Ils proposent en outre le sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre la chambre civile de cette Cour. * * * Jean-Claude X..., intervenant volontaire, a pris des conclusions identiques. * * * Yves X... soulève l'irrecevabilité de l'intervention des consorts X... dés lors que leurs demandes ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant et sollicite à leur encontre le versement de la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Il souligne que la prescription quinquennale ne peut être opposée qu'à la demande en paiement de ses salaires et ajoute que la preuve est apportée par le rapport médical qu'il était incapable au sens juridique du terme entre les mois d'octobre 1981 et l'année 1995. Au fond, il estime suffisamment rapporter la preuve d'un contrat de travail et de la réalité des fonctions qu'il a exercées en contrepartie d'une rémunération et sous la subordination de son employeur ajoutant que ce cumul avec celles de gérant puis d'administrateur n'étaient nullement prohibé. Le licenciement est survenu sans le respect de la procédure et sans motif recevable alors même qu'il se trouvait en absence justifiée pour cause de maladie, ce qui justifie l'allocation des indemnités réclamées. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, MOTIFS - sur la recevabilité de l'intervention des consorts X... Y... qu'il découle de la combinaison des articles 328, 330 et 554

du Nouveau Code de Procédure civile que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule condition d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec la prétention originaire ; Qu'au cas précis, Jean-Claude X..., ainsi que Françoise M. veuve X... et Yannick X..., ces deux derniers venant aux droits de Maurice X... décédé, possèdent un intérêt à appuyer les prétentions de la société appelante dés lors qu'ils sont débiteurs envers cette dernière, à la suite de la cession de leurs titres le 25 avril 1986, d'une garantie partielle du passif social ; qu'ils sont dans cette mesure concernés par les prétentions d'Yves X... ; Que chacune de leurs interventions est en conséquence recevable ; - sur la demande de sursis à statuer Y... que cette demande n'est justifiée que par le risque de contrariété de décision qui pourrait s'instaurer entre les chambres sociale et civile de cette Cour, cette dernière étant appelée à statuer sur les mérites de l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Agen le 23 novembre 2001, lequel a débouté Yves X... de sa demande tendant à obtenir l'annulation d'engagements passés au mois d'octobre 1981 au motif que son action était prescrite depuis le 30 octobre 1996 à défaut d'avoir démontré, à la fois son état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil au mois d'octobre 1981, et son incapacité à agir en justice jusqu'en 1995; Que si l'un des points en litige se présente actuellement dans des conditions similaires, il ne se trouve toutefois aucune raison tirée de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que sera amené à rendre la Chambre civile de cette Cour alors qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les chambres concernées et qu'il n'est pas avancé que cette seconde chambre disposerait d'éléments supplémentaires d'information ; Y... que le rapport d'expertise déposé par le Docteur Z... à l'encontre duquel aucune critique d'ordre

médical n'est formulée, expert commis dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'égard d'Yves X... l'opposant initialement à ses deux frères mais dont s'empare l'appelant, et dont la mission consistait à dire si l'intéressé était insane au mois d'octobre 1981 et de rechercher dans l'affirmative la date à laquelle il a retrouvé santé mentale et discernement, conclut à l'existence d'une maladie mentale ayant débuté au début de l'age adulte avant de connaître une période d'expression majeure de 1976 à 1995 ; qu'il indique que durant cette période la capacité d'Yves X... se trouvait altérée de manière radicale lors des accès aigus et à un degré moindre lors des phases inter-critiques durant lesquelles la rémission a toutefois toujours été imparfaite et la capacité altérée au point de constituer un état d'invalidité constaté notamment à partir du premier semestre 1981 ; qu'il ajoute pouvoir retenir en fonction des documents produits la date de 1995 comme celle à laquelle il a retrouvé santé mentale et discernement ; Or attendu que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement découlant notamment de la force majeure ; Et que les conclusions du rapport d'expertise rappelées ci-dessus établissent suffisamment qu'Yves X... s'est trouvé privé de discernement entre le mois d'octobre 1981 et l'année 1995, ce dont il s'ensuit qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier et de défendre son droit ; Que cette circonstance constitue un obstacle insurmontable conduisant à suspendre entre le mois d'octobre 1981 et l'année 1995 la prescription prévue par les articles 2279 du Code civil et L 143-14 du Code du travail - qui ne concerne que ses seules demandes en paiement des salaires, soit en l'occurrence les indemnités de préavis et de congés payés - dont le point de départ est le 31 août 1981 et qui ne s'était pas entièrement écoulée lors de l'introduction de l'action prud'homale ; - sur la nature des relations liant les

parties Y... que le contrat de travail qui suppose la fourniture d'un travail contre rémunération se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ; Y... au cas précis que l'existence du contrat de travail ayant uni Yves X... à la Société Nouvelle des Etablissements KIRPY depuis le 1er mars 1963 et pour le moins jusqu'au 31 août 1981, découle tout d'abord de la réunion d'une lettre d'engagement, de la production du certificat de travail et de la lettre de licenciement; et que si les bulletins de salaire produits sont loin de couvrir la totalité de la période, il est versé ces éléments extrinsèques au contrat de travail que sont les relevés établis pour l'intégralité de cette période le premier par la Caisse de retraite CRIC, le second par la CRAM d'Aquitaine correspondant aux cotisations liées à la rémunération constamment versée durant cette période ; Et que s'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, il incombe, en présence d'un contrat apparent, à celui qui en invoque le caractère fictif de rapporter cette preuve ; Or attendu que l'appelant est ici défaillant alors qu'Yves X..., dont il est admis qu'il avait une formation d'ingénieur, démontre l'effectivité du contrat et la réalité des fonctions exercées au travers des témoignages qu'il a recueillis ; qu'ainsi Josiane MO., employée entre les mois de février 1968 et de février 1975, indique qu'il était durant cette période occupé d'une part à la gestion des stocks et des approvisionnements et d'autre part à des fonctions techniques dans le cadre du renfort apporté aux ateliers de fabrication et de montage ; qu'ensuite Albert TO., employé de 1963 à 1990, indique avoir travaillé en sa compagnie à l'entretien des machines-outils, à l'implantation des tours et à la mise en conformité de l'installation électrique, en précisant qu'ils étaient placés l'un comme l'autre sous la subordination de Maurice X...

; qu'Henri et Jean-Yves S. comme Daniel F. confirment, soit la réalité des fonctions de "chef technique", soit la diversité des taches exercées par l'intéressé, l'ensemble sous la subordination de ses frères ; et que l'activité fournie durant les années 1971 à 1973 dans une usine des Landes apparaît comme sa mise à disposition de la société AGRI 2000 dans le cadre d'accords passés entre les deux sociétés, exclusive de la suspension du contrat de travail le liant aux Etablissements KIRPY ; Y... par ailleurs que le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées est toujours possible dés lors que ces dernières correspondent, ainsi que cela découle de ce qui précède, à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat ; Qu'il doit être tenu pour constant, au vu des documents versés et des explications fournies par les parties, qu'à la suite de la décision prise par l'assemblée générale du 31 mars 1964, Yves X... a été nommé co-gérant en compagnie de son frère Maurice de la société dont la forme sociale était alors celle d'une S.A.R.L. et ce jusqu'au 1er janvier 1970, date de sa démission avant qu'il ne soit ensuite désigné, à l'égal de ses deux frères, le 30 décembre 1972 en qualité d'administrateur de la société qui a alors pris la forme d'une société anonyme ; qu'il en est à l'instar de son frère Jean-Claude devenu l'un de deux directeurs généraux à compter du 5 janvier 1979 et ce jusqu'au 19 mai 1981 ; Que l'examen précis et méticuleux auquel s'est livré le premier juge ne souffre pas la critique dés lors que celui-ci a exactement retenu, l'effectivité des fonctions salariales étant acquise, que le premier cumul concernant la période antérieure au 30 décembre 1972 n'était soumis à aucune réglementation particulière, que le second imposait, au terme du pacte social comme de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1996, le respect des conditions réunies en l'espèce d'une antériorité du contrat de

travail au moins égale à deux ans et de l'exercice d'un travail effectif, qu'enfin devait être admis le cumul avec les fonctions de directeur général s'agissant d'une fonction présentant un caractère honorifique dés lors que son frère Jean-Claude occupait les mêmes fonctions et que Maurice X... était investi de celles de Président du Conseil d'administration, les attestations produites illustrant la prééminence de ces derniers ; Que s'agissant plus particulièrement de cette dernière période, l'employeur a reconnu on ne peut plus clairement la qualité de cadre salarié à Yves X... au travers des courriers adressés à la CNIC les 24 février et 7 mai 1982 qui communiquent à cet organisme le montant des salaires versés à l'intéressé durant les dix premiers mois de l'année 1980, précisent sa position d'arrêt de travail pour maladie et confirment le licenciement survenu ; Qu'encore le courrier de licenciement du 31 août 1981 rappelle les réticences qui ont été celles d'Yves X... à "ne pas vouloir interrompre son travail " et les difficultés liées à son absence pour maladie depuis le mois de décembre 1980 à tel point qu'il a du être remplacé selon l'affirmation alors faite à un poste qualifié de "poste à responsabilité" ; Que ces éléments, joints à la remise d'un certificat de travail certifiant l'emploi exercé en qualité de Directeur technique, classification cadre, sur la totalité de la période revendiquée, permettent d'écarter que le contrat ait pu être suspendu ne serait-ce que temporairement à l'occasion de l'exercice par le salarié d'un des mandats sociaux qui lui ont été confiés, une telle suspension à défaut de pouvoir être présumée se devant de résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque dés lors qu'elle entraîne la renonciation aux garanties et avantages attachés au statut salarial ; Qu'au résultat de ce qui précède la qualité de salarié d'Yves X... doit lui être reconnue entre le 1er mars 1963 et le 31 août 1981 ; - sur le licenciement et ses

conséquences Y... que le courrier du 31 août 1981 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigé : " Nous avons le regret de vous informer que vous êtes licencié à compter du 31 août 1981. En effet votre état de santé ne vous permettait plus de remplir votre mission depuis plusieurs années et, à part quelques interruptions de votre travail en période de très forte crise, vous avez persisté malgré votre état à ne pas vouloir interrompre votre travail. Votre état s'étant aggravé vous êtes en arrêt maladie depuis décembre 1980. Vos fonctions dans cette situation a posé et pose de gros problèmes au sein de l'entreprise, particulièrement dans la conjoncture actuelle où il faut redoubler d'effort, et nous avons du vous remplacer. Ayant un poste de responsabilité, nous espérons que vous comprendrez notre décision prise soyez en assuré à regret..."; Qu'il s'ensuit que le motif invoqué est celui de l'absence pour maladie du salarié ; Or attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail la maladie du salarié n'est pas en principe une cause de rupture du contrat de travail, hormis le cas du licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; Que l'employeur ne démontre toutefois rien de tel ; Y... qu'étant dés lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Yves X... a fait l'objet ouvre droit pour celui-ci à l'allocation de dommages et intérêts dont l'évaluation faite par le premier juge en réparation du préjudice subi par un cadre âgé à l'époque de 52 ans et présentant une ancienneté de 18 années ne souffre pas la critique ; Que cette indemnité englobe toutefois celle résultant de l'irrégularité de la procédure suivie avec laquelle elle ne se cumule pas ; Qu'il a, s'agissant des indemnités de rupture, vocation à percevoir

l'indemnité de licenciement telle que sollicitée qui correspond à l'ancienneté acquise et à un salaire de référence découlant des éléments fournis et dont le calcul opéré n'est pas contesté; qu'il est également du l'indemnité de congés payés selon le montant retenu par le premier juge en l'absence de toute contestation ; Qu'en revanche l'indemnité de préavis n'est pas due dés lors qu'Yves X..., qui ne le conteste pas, était dans l'incapacité d'exercer son travail pendant la période correspondante alors que le rapport du Docteur Z... rappelle que c'est à la date du 12 septembre 1981 que le Docteur A... a posé le diagnostic de psychose maniaco-dépressive endogène ; Que de même ne sont pas réunies les conditions d'application de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie alors que l'hypothèse envisagée, distincte de celle du licenciement survenu, concerne le cas où l'employeur prend acte de la rupture par force majeure par nécessité de remplacement effectif et doit alors verser au salarié une indemnité égale à celle perçue en cas de licenciement sans que le délai-congé ait été observé ; Que la décision déférée sera infirmée en conséquence ; Y... que les dépens sont à la charge de Société Nouvelle des Etablissements KIRPY qui succombe pour l'essentiel ; qu'il convient de fixer à la somme de 1 200 ä l'indemnité revenant à Yves X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Accueille l'intervention de Jean-Claude X..., Françoise X... et Yannick X..., Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité de préavis, celle découlant de l'article 16 de la convention collective, et celle accordée pour procédure irrégulière, Et statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Yves X... à ce titre, Condamne La Société

Nouvelle des Etablissements KIRPY à payer à Yves X... la somme de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la Société Nouvelle des Etablissements KIRPY aux dépens. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/1334
Date de la décision : 25/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE

La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement découlant notamment de la force majeure. Les conclusions du rapport d'expertise rappelées ci-dessus établissent suffisamment que l'intimé s'est trouvé privé de discernement entre le mois d'octobre 1981 et l'année 1995, ce dont il s'ensuit qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier et de défendre son droit. Cette circonstance constitue un obstacle insurmontable conduisant à suspendre entre le mois d'octobre 1981 et l'année 1995 la prescription prévue par les articles 2279 du Code Civil et L 143-14 du Code du Travail - qui ne concerne que ses seules demandes en paiement des salaires, soit en l'occurrence les indemnités de préavis et de congés payés - dont le point de départ est le 31 août 1981 et qui ne s'était pas entièrement écoulée lors de l'introduction de l'action prud'homale.


Références :

Articles 2279 du Code Civil et L 143-14 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-25;01.1334 ?
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