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24/03/2003 | FRANCE | N°01/870

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 24 mars 2003, 01/870


DU 24 Mars 2003-------------------------RG N : 01/00870

- A R R E T N° ------------------------------ Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mars deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard D. représenté par Me TANDONNET, avouéassisté de la SCP BOURRASSET-DULOUM, avocats APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 15 Mai 2001 D'une part,ET : S.A. A.D.D.E. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions d

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DU 24 Mars 2003-------------------------RG N : 01/00870

- A R R E T N° ------------------------------ Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mars deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard D. représenté par Me TANDONNET, avouéassisté de la SCP BOURRASSET-DULOUM, avocats APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 15 Mai 2001 D'une part,ET : S.A. A.D.D.E. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège14 rue Gorge de Loup 69001 LYON représentée par Me Solange TESTON, avouéassistée de la SCP LAMY LEXEL, avocats Maître Hélène G., prise en qualité de représentant des créanciers de Monsieur D. représenté par Me TANDONNET, avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Février 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE
La société ADDE qui se prétend créancière de Gérard D. pour un montant total de 336 168.09 francs correspondant à six factures émises entre le 8 décembre 2000 et le 31 janvier 2001, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Auch, lequel selon ordonnance rendue le 15 mai 2001 a condamné Gérard D. à lui payer provisionnellement cette somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Gérard D. a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant n'avoir jamais contesté devoir des sommes à la société ADDE sauf à invoquer les défectuosités affectant le matériel livré, il a conclu au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur R. désigné par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Périgueux avant de faire l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Auch le 8 mars 2000. Assignée en intervention forcée, Maître G., que la décision qui précède a désignée en qualité de représentant des créanciers, soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation provisionnelle au visa de l'article L 621-40 du Code de commerce et sollicite en conséquence la réformation de la décision critiquée outre la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 700 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. La société ADDE qui justifie avoir déclaré sa créance le 5 avril 2002 s'en rapporte à justice mais conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et forme sur ce même fondement une demande de condamnation pour un montant de 1 500.
MOTIFS
Attendu que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Et que si en vertu des dispositions de l'article L 621-41 du Code de commerce les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance pour être reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, les seules instances ainsi concernées sont celles qui tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l'existence et le montant et de la créance ;
Que n'entre pas dans les prévisions de ce texte l'instance en référé dont l'objet se limite à une simple condamnation provisionnelle ;
Qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de la demande formée, les dépens étant mis à la charge de la société ADDE qui succombe et qui ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il convient d'écarter en équité la demande formée sur le même fondement à son encontre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance déférée,
Déclare la société ADDE irrecevable en sa demande,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne la société ADDE aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique FOUYSSAC,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01/870
Date de la décision : 24/03/2003
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle - Poursuite interrompue - Instance en cours - Domaine d'application - / JDF

Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En vertu des dispositions de l'article L 621-41 du Code de Commerce, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance pour être reprises de plein droit, les seules instances ainsi concernées sont celles qui tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance. N'entre pas dans les prévisions de ce texte l'instance en référé dont l'objet se limite à une simple condamnation provisionnelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-24;01.870 ?
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