La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943118

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 mars 2003, JURITEXT000006943118


ARRET DU 04 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 02/00060 ----------------------- C.C.A.S. LOGEMENT FOYER GOURDON C/ Isabelle X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : C.C.A.S. LOGEMENT FOYER GOURDON Les Hermissens 46300 GOURDON Rep/assistant :

Me GRANDJEAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 17 Décembre 2001 d'une part, E

T : Isabelle X... Rep/assistant : Me FROIDEFOND loco Me P...

ARRET DU 04 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 02/00060 ----------------------- C.C.A.S. LOGEMENT FOYER GOURDON C/ Isabelle X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : C.C.A.S. LOGEMENT FOYER GOURDON Les Hermissens 46300 GOURDON Rep/assistant :

Me GRANDJEAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 17 Décembre 2001 d'une part, ET : Isabelle X... Rep/assistant : Me FROIDEFOND loco Me Philippe RAINEIX (avocat au barreau de BRIVE) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 Janvier 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Isabelle X... a été embauchée le 21 septembre 1998 en qualité d'animatrice d'accueil et de sécurisation par le Centre Communal d'Action Sociale de GOURDON (CCAS) selon un contrat dit "emploi-jeune" dans le cadre des dispositions prévues par les articles X... 322-4-18 à X... 322-4-21 du Code du travail pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2003 avant que par avenant du 5 août 1999 il ne soit décidé qu'elle était désormais astreinte une semaine sur deux à assurer à son domicile ou à proximité une présence en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de fonction. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse selon courrier du 7 août 2000. Saisi à la requête de la salariée le Conseil de Prud'hommes de Cahors par jugement de départage du 17 décembre 2001 après avoir rejeté l'exception d'incompétence et la demande de question préjudicielle, l'a déboutée de ses demandes en paiement de salaires complémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés et constatant le caractère abusif du licenciement a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire le CCAS de GOURDON à lui payer la somme de 7 698.68 ä à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, outre celle de 304.90 ä sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et a ordonné la rectification des documents administratifs conformément à cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Isabelle X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient que l'obligation qui lui était faite de demeurer en permanence à son domicile excède les conséquences d'une simple astreinte dés lors qu'elle devait rester disponible en permanence de façon à répondre à un éventuel appel ; il s'agit d'un travail effectif dont la contrepartie ne saurait prendre d'autre forme que celle d'une rémunération ou d'un repos et non d'un avantage en nature lequel ne figure d'ailleurs pas en temps que tel sur les bulletins de salaire. Elle réclame en conséquence le paiement pour la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 octobre 2000 de la somme de 42 993.21 ä outre l'indemnité de congés payés correspondante soit 4 299.32 ä ainsi que le repos compensateur afférent soit 14 502.98 ä et l'indemnité de congés payés correspondante soit 9 513.33 ä. Ajoutant que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée dés lors qu'elle n'articule aucun fait matériellement vérifiable, elle estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause et s'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée sont applicables les dispositions de l'article X... 322-4-20 du Code du travail justifiant que la réparation soit portée à la somme minimale de 95 279.12 ä , mais au cas précis à 152 449.02 ä pour tenir compte du préjudice réellement subi par une jeune mère de famille licenciée dans des conditions vexatoires, abusivement privée de logement, d'emploi et d'indemnité ASSEDIC avant le terme prévu du contrat. Elle ramène à titre infiniment subsidiaire sa réclamation à la somme de 60 023.13 ä en cas de non application de l'article 122-3-8 du Code du travail, ces sommes portant intérêt depuis le 29 décembre 2000, date

d'introduction de l'instance. Elle réclame encore la rectification sous astreinte des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC et la condamnation de son adversaire au paiement des sommes de 1 500 ä pour résistance abusive et de 2 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Le CCAS de GOURDON invoque l'illégalité de l'avenant au motif que celui-ci a un objet différent du contrat initial puisqu'il tend à confier à la salariée des fonctions rattachées au service public n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 10 octobre 1997. Il sollicite en tant que de besoin l'examen préjudiciel de la légalité de l'avenant devant la juridiction administrative. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a à bon droit rejeté la demande en paiement de salaires et celles en découlant dès lors que l'appartement a été concédé en contrepartie de la permanence de nuit durant laquelle la salariée ne fournit pas un travail effectif. Poursuivant en revanche la réformation de la décision entreprise il estime le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse résultant du refus d'obéissance de la salariée qui n'a pas libéré le garage qu'elle s'était attribué en sorte qu'était possible la rupture anticipée réglementée par l'article X... 322-4-20 II du Code du travail. Il indique qu'elle a retrouvé immédiatement un emploi lui procurant un salaire identique. Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS - sur l'exception d'incompétence et la demande de question préjudicielle Attendu que le contrat conclu entre les parties le 21 septembre 1998 l'a été dans le cadre des dispositions des articles X... 322-4-18 et suivants du Code du travail en sorte qu'il présente la nature d'un contrat de droit privé dont l'article 2 précise que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures et ajoute que la

salariée devra se conformer au planning de travail qui lui sera remis ; Que postérieurement, l'avenant en date du 5 août 1999, qui fait expressément référence au contrat initial au point de prévoir que les autres clauses en demeurent inchangées, en complète l'article 2 en disposant"qu'une semaine sur deux, Mademoiselle X..., du lundi au dimanche, de 20 heures à 8 heures du matin, assurera à son domicile ou à proximité une présence pour faire face à une éventuelle urgence. La contrepartie de cette présence est la mise à disposition d'un logement de fonction. Pendant cette présence, Mademoiselle X... pourra vaquer à ses occupations personnelles et se rendre disponible en utilisant les moyens de communications (téléphone) et intervention grâce au signal d'alarme auprès des résidents" ; Que cet avenant, intimement lié au contrat initial et qui se limite à préciser la durée du travail, ne saurait en conséquence constituer un contrat distinct dont l'appréciation de la légalité devrait alors relever de la juridiction administrative, au motif que l'obligation ainsi ajoutée constitue une activité de service public excédant le cadre des activités nouvelles susceptibles d'entrer dans le dispositif législatif rappelé ci-dessus ; Que ce fait, à le supposer établi, n'aurait d'ailleurs aucune incidence sur la nature du contrat litigieux et de son avenant qui demeurent en tout état de cause régis par le droit privé ; Qu'il convient dés lors de rejeter l'exception d'incompétence ; Et qu'en l'absence d'une difficulté réelle il n'y a pas lieu ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge à question préjudicielle ; - sur le licenciement Attendu que les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article X... 322-4-18 du Code du travail peuvent l'être à durée déterminée en application de l'article X... 122-1° du même code et ce pour une durée de soixante mois ; Qu'ils peuvent de même être rompus, soit dans les conditions prévues par l'article X... 122-3-8 du Code du travail, soit

à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, celui-ci étant alors astreint au respect du délai-congé prévu par l'article X... 122-6 du Code du travail et de la procédure prévue par l'article X... 122-14 du même code ; Et qu'enfin, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article X... 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions qui précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ; Attendu au cas précis que le contrat conclu le 21 septembre 1998 pour une durée de soixante mois a pris effet le 1er septembre 1998 en sorte que sa rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse pouvait intervenir à l'initiative de l'employeur annuellement le 31 août ; Attendu que la lettre de licenciement du 7 août 2000 qui s'inscrit dans cette possibilité de rupture anticipée est ainsi rédigée : " A la suite de notre entretien du lundi 24 juillet 2000...nous vous informons qu'aucun élément nouveau n'étant intervenu, nous avons décidé de vous licencier pour motifs réels et sérieux tirés de votre refus d'obéissance renouvelé à un ordre de l'autorité territoriale chargée du pouvoir hiérarchique et de votre attitude de défiance permanente vis à vis de vos supérieurs. Conformément à la réglementation, votre contrat sera rompu à compter du 1er septembre 2000, date anniversaire de sa prise d'effet en 1998. Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera la 1er septembre 2000 et se terminera le 31 octobre 2000, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs..." ; Que l'employeur satisfait ainsi à l'obligation qui lui est faite d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs qui l'ont conduit à décider de cette mesure dés lors que les deux séries de reproches énoncés constituent un motif matériellement vérifiable pouvant être précisé

et discuté et permettant en conséquence au juge d'apprécier dans le cadre de la mission qui lui est dévolue le caractère réel et sérieux des raisons invoquées par l'employeur ; Qu'ainsi, si la salariée s'est vu attribuer un logement de fonction en contrepartie de l'obligation qui lui sera faite le 5 août 1999 d'assurer une permanence, elle a également fait un usage personnel d'un garage, sans que celui-ci apparaisse lié à l'attribution du logement de fonction ; qu'en effet outre l'avenant en question, cet usage est précisé par une délibération du Conseil municipal de la Commune de Gourdon du 9 novembre 1998 qui, s'il mentionne la gratuité de ce logement et des charges d'eau et d'électricité, n'envisage aucun autre avantage ; et que le fait que la directrice, précédente titulaire de ce logement, ait disposé du garage litigieux est sans pertinence aucune dés lors que cet usage découlait expressément, contrairement à la situation actuelle, de l'arrêté de concession ; Qu'avisée le 8 mars 2000 de l'interdiction qui lui avait été faite dés le 13 octobre 1999 d'utiliser ce garage et mise en demeure de le libérer pour des nécessités de service liées au stationnement du véhicule destiné au transport des repas à domicile, il est constant qu'Isabelle X... a refusé de satisfaire à cette injonction sans que les explications fournies en réponse ne fondent un droit légitime à s'y opposer ; et qu'elle n'a pas davantage obtempéré à la mise en demeure adressée à la suite le 30 mars 2000 ; Attendu que ce refus réitéré d'obéir à un ordre de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dés lors que par sa persistance l'attitude de la salariée constituait un trouble apporté au bon fonctionnement du foyer de nature à nourrir le grief de défiance également reproché ; Qu'il s'ensuit le rejet des demandes formées par Isabelle X... ; - sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Attendu qu'à compter du 5 août 1999 Isabelle X... s'est vu imposer l'obligation,

qu'elle devait accepter sans réserve, d'assurer la nuit entre 20 heures et 8 heures une présence pour faire face à une éventuelle urgence et ce dans le domicile de fonction attribué à titre de contrepartie ou à proximité, étant précisé qu'elle pourra vaquer à ses occupations personnelles et "se rendre disponible en utilisant les moyens de communications (téléphone) et intervention grâce au signal d'alarme auprès des résidents" ; Qu'ainsi Isabelle X... qui n'établit pas avoir effectué durant ces périodes un travail effectif n'était nullement astreinte à demeurer dans le logement de fonction qui lui était attribué, alors qu'elle était expressément autorisée pendant le même temps à vaquer à ses obligations personnelles à la condition d'être joignable par téléphone en vue de répondre à un appel pour effectuer un service urgent ; Que cette période de présence qui ne saurait en conséquence correspondre à un temps de travail effectif - défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles - correspond en revanche à la définition de l'astreinte telle que donnée désormais par l'article X... 212-4 bis du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que bien que ne pouvant être assimilée à un temps de repos l'astreinte n'ouvre pas droit au paiement de la rémunération réclamée par la salariée sur la base d'heures supplémentaires ; Attendu que les dépens seront supportés par Isabelle X... qui succombe mais qu'il convient de dispenser celle-ci pour des raisons tenant à l'équité de la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme la décision déférée, hormis en ce qu'elle a dit abusif le licenciement survenu, Le réformant en conséquence, Dit le

licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Isabelle X... aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943118
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Formation - Définition.

Le contrat conclu entre les parties l'a été dans le cadre des dispositions des articles L. 322-4-18 et suivants du Code du Travail en sorte qu'il présente la nature d'un contrat de droit privé dont l'article 2 précise que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures et ajoute que la salariée devra se conformer au planning de travail qui lui sera remis. Postérieurement, l'avenant, qui fait expressément référence au contrat initial au point de prévoir que les autres clauses en demeurent inchangées, en complète l'article 2 en disposant"qu'une semaine sur deux, l'intimée, du lundi au dimanche, de 20 heures à 8 heures du matin, assurera à son domicile ou à proximité une présence pour faire face à une éventuelle urgence. La contrepartie de cette présence est la mise à disposition d'un logement de fonction. Pendant cette présence, l'intimée pourra vaquer à ses occupations personnelles et se rendre disponible en utilisant les moyens de communications (téléphone) et intervention grâce au signal d'alarme auprès des résidents". Cet avenant, intimement lié au contrat initial et qui se limite à préciser la durée du travail, ne saurait en conséquence constituer un contrat distinct dont l'appréciation de la légalité devrait alors relever de la juridiction administrative, au motif que l'obligation ainsi ajoutée constitue une activité de service public excédant le cadre des activités nouvelles susceptibles d'entrer dans le dispositif législatif rappelé ci-dessus. Ce fait, à le supposer établi, n'aurait d'ailleurs aucune incidence sur la nature du contrat litigieux et de son avenant qui demeurent en tout état de cause régis

par le droit privé. Il convient dés lors de rejeter l'exception d'incompétence.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-04;juritext000006943118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award