La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°02/412

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 mars 2003, 02/412


ARRET DU 04 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 02/00412 ----------------------- Sandrino B. C/ S.A.R.L. FONDEVILA ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sandrino B. Rep/assistant : Me A... (Avoué) loco Me Christiane Z... (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 25 Février 2002 d'une part, ET : S.A.R.L. FONDEVILA Chemin de l'Arnaudé 32810 DURAN

Rep/assistant : Me Michel X... (avocat au barreau d'...

ARRET DU 04 MARS 2003 CC/NG ----------------------- 02/00412 ----------------------- Sandrino B. C/ S.A.R.L. FONDEVILA ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sandrino B. Rep/assistant : Me A... (Avoué) loco Me Christiane Z... (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 25 Février 2002 d'une part, ET : S.A.R.L. FONDEVILA Chemin de l'Arnaudé 32810 DURAN Rep/assistant : Me Michel X... (avocat au barreau d'AUCH) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 Janvier 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole Y..., Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

FAITS ET PROCÉDURE Sandrino B. a été embauché le 23 juin 1999 par la S.A.R.L. FONDEVILLA en qualité de chauffeur avant de faire l'objet d'un licenciement selon courrier du 3 mars 2000. Saisi à la requête du salarié, le Conseil de Prud'hommes d'Agen a par une première décision du 21 mai 2001 rejeté la demande de renvoi qu'il avait formée au titre de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure civile puis par jugement rendu le 25 février 2002 a dit que le licenciement survenu le 3 mars 2000 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié a abandonné son poste et n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal, dit que l'attitude de l'employeur n'est pas fautive et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes sauf à condamner la S.A.R.L. FONDEVILLA à lui remettre l'attestation ASSEDIC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sandrino B. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il reproche au premier juge de ne pas avoir accueillie sa demande fondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure civile. Il soutient que le 11 octobre 1999, son employeur a mis verbalement fin à son contrat de travail en lui interdisant de conduire désormais des camions, ce qui constitue une rétrogradation

qu'il était fondé à refuser en sorte qu'il ne saurait lui être reproché un abandon de poste ce qui prive de cause réelle et sérieuse un licenciement survenu plusieurs mois après. Relevant en effet que cette mesure n'est intervenue qu'à la suite de l'action qu'il a du engager devant le bureau des référés du Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le paiement de ses salaires, il estime que cette mesure est injustifiée et réclame en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 7 134.61 ä à titre de dommages et intérêts outre les salaires dus entre le 1er octobre 1999 et le 30 avril 2000, soit 8 323.72 ä, les congés pays afférents, soit 832.37 ä, enfin les congés payés dus entre le 1er juillet 1999 et le 11 avril 2000, soit 475.64 ä. Il sollicite enfin la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 220 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La S.A.R.L. FONDEVILLA indique en réplique que l'interdiction faite au salarié le 11 octobre 1999 de ne plus conduire désormais que des petits camions est justifiée par la conduite dangereuse des poids lourds constatée par son responsable hiérarchique. Elle conteste que le licenciement soit verbalement intervenu à cette date, ce que le salarié sur lequel repose la charge de cette preuve ne démontre pas alors qu'il réclame eu contraire le paiement des salaires postérieurs. Elle nie formellement avoir modifié de "manière substantielle" le contrat de travail et souligne avoir du recourir durant l'absence du salarié à un remplacement au moyen de contrats à durée déterminée. Cette absence est totalement injustifiée et légitime le licenciement. Soutenant encore que le salaire réclamé n'est pas du dés lors que la contrepartie n'a pas été fournie, elle poursuit la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de son adversaire de lui payer les sommes de 4 500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que si

l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ouvre une option au profit du demandeur, celle-ci une fois exercée lie son auteur, hormis le cas où il ignorait lors de l'introduction de l'instance la cause justifiant le renvoi ; Que le premier juge a dés lors pu à bon droit retenir sa compétence en constatant que l'employeur exerçait depuis le début de l'année 1998 les fonctions de Conseiller prud'homme, circonstance dont le salarié employé depuis le 23 juin 1999 ne démontrait pas qu'elle lui était inconnue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 28 avril 2000 ; Attendu au fond qu'il appartient à Sandrino B. qui soutient qu'une "rupture verbale" du contrat de travail est intervenue le 11 octobre 1999 d'apporter la preuve de faits propres à établir l'existence d'une telle initiative prise par son employeur ; Or attendu qu'il ne fait pas cette démonstration alors que la S.A.R.L. FONDEVILLA a contesté cette thèse dés le 25 octobre 1999, le mettant en demeure de reprendre le travail puis renouvelé cette demande par un second courrier, le 8 novembre suivant ; qu'au demeurant, Sandrino B. ne peut, sans se contredire, invoquer une rupture survenue le 11 octobre 1999 et réclamer le paiement des salaires échus entre le 1er octobre 1999 et le 30 avril 2000, alors en toute hypothèse qu'il discute le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement survenu selon courrier du 3 mars 2000, dont il convient de retenir qu'il constitue en réalité la seule manifestation d'une rupture à l'initiative de l'employeur ; Attendu que cette lettre de licenciement qui fixe les termes du litige comporte le motif suivant : "... Depuis le 12 octobre 1999, malgré nos différentes demandes écrites et verbales, vous ne vous présentez plus à votre travail. Votre situation est la conséquence de l'interdiction que je vous ai faite de conduire des véhicules poids lourds. Mais bien entendu, comme vous le savez fort bien, votre qualification ainsi que votre salaire restaient inchangés et vous

deviez continuer votre travail de chauffeur des petits camions. Vous n'êtes pas sans savoir que votre attitude dolosive désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise car nous avons du faire appel, en attendant votre éventuel retour, à des salariés intérimaires, ce qui a provoqué en plus d'une désorganisation, une augmentation du coût salarial. Vous persistez à refuser de venir travailler, nous n'avons d'autre solution que de procéder à votre licenciement. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, d'une durée d'un mois, qui vous sera régulièrement payé à l'échéance."; Attendu qu'il découle des éléments régulièrement échangés comme des explications fournies que Sandrino B. a été embauché en qualité de chauffeur au coefficient 185 et qu'à la suite d'un comportement jugé dangereux par l'employeur, le salarié, chauffeur habituel d'un poids lourd de 19 tonnes, a catégoriquement refusé le 11 octobre 1999 de conduire désormais le petit camion de 3.5 tonnes de l'entreprise utilisé pour approvisionner les chantiers et n'est plus paru sur son lieu de travail, ainsi que l'attestent Jean-Luc VI. et Philippe VE, salariés de l'entreprise, et ce malgré les deux mises en demeure successivement adressées d'avoir à reprendre son activité ; Que la mesure ainsi décidée pour des motifs qui n'ont jamais été contestés par le salarié entre dans le pouvoir de direction de l'employeur lui permettant de redéfinir les tâches demandées aux salariés en fonction des besoins de l'entreprise ; que dictée par l'intérêt de celle-ci, cette mesure n'apportait au cas précis qu'un changement mineur des conditions de travail dés lors que Sandrino B. continuait d'être employé en qualité de chauffeur, fonctions pour lesquelles il avait été embauché; Et ce d'autant que rien ne permet sérieusement de retenir la thèse selon laquelle il se serait vu imposer lors de sa venue à l'entreprise le 2 novembre 1999, une rétrogradation en qualité de manoeuvre le temps de la procédure de licenciement alors

que les parties sont contraires sur le contenu de cet entretien, que la nécessité pour l'entreprise de disposer d'un chauffeur est établie par le recours à un contrat de mise à disposition en remplacement du salarié absent et que celui-ci a été postérieurement mis en demeure le 8 novembre 1999 de reprendre son emploi ; Qu'au résultat de ce qui précède le licenciement survenu repose sur une cause réelle et sérieuse dés lors que la S.A.R.L. FONDEVILLA ne pouvait supporter le trouble apporté au bon fonctionnement de l'entreprise en raison du refus exprimé par Sandrino B. de reprendre son travail et du surcoût résultant du recours à un chauffeur intérimaire ; Qu'il s'ensuit le rejet de ses demandes ; Attendu, s'agissant ensuite du paiement des salaires et indemnités afférentes, que l'obligation faite à l'employeur de payer le salaire convenu est la contrepartie du travail accompli ou du temps passé par le salarié à la disposition de cet employeur ; que l'inexécution du travail par le salarié dispense celui-ci d'exécuter cette obligation dés lors que comme en l'espèce le salarié a été effectivement mis en mesure de travailler; Et qu'il ne peut être davantage tiré du délai de quatre mois écoulé entre le départ de Sandrino B. et la décision de licencier la conséquence qu'une faute a été commise par l'employeur alors que tout démontre que ce dernier envisageait le retour du salarié avant que les parties ne soient opposées devant le bureau des référés du Conseil de Prud'hommes, l'employeur pouvant alors trouver une raison légitime à ne prendre parti qu'une fois rendue la décision de justice ; Attendu qu'il ne saurait enfin être reproché au premier juge d'avoir écarté la demande en paiement des congés payés réclamés pour la période postérieure au 1er juillet 1999 en retenant, au motif que l'entreprise relève de la Caisse de congés payés du bâtiment, que Sandrino B. devait préalablement s'assurer que le nécessaire avait été fait à ce titre ; qu'il n'apporte aucune information en cause

d'appel et ne soutient pas davantage ne pas avoir reçu le certificat prévu à l'article D 732-8 du Code du travail ; Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'à défaut de démontrer que le recours engagé par son adversaire, lequel a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait procédé d'une intention de lui nuire, la S.A.R.L. FONDEVILLA ne saurait prétendre à la satisfaction de la demande de réparation correspondante ; Que les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe mais qu'il convient de dispenser ce dernier pour des raisons tenant à l'équité de la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme la décision déférée, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Sandrino B. aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole Y..., Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/412
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction

Il découle des éléments régulièrement échangés comme des explications fournies que l'appelant a été embauché en qualité de chauffeur et qu'à la suite d'un comportement jugé dangereux par l'employeur, le salarié, chauffeur habituel d'un poids lourd de 19 tonnes, a catégoriquement refusé de conduire désormais le petit camion de 3.5 tonnes de l'entreprise, utilisé pour approvisionner les chantiers, et n'est plus paru sur son lieu de travail et ce malgré les deux mises en demeure successivement adressées d'avoir à reprendre son activité. La mesure d'interdiction de conduire des véhicules poids lourds ainsi décidée, pour des motifs qui n'ont jamais été contestés par le salarié, entre dans le pouvoir de direction de l'employeur, lui permettant de redéfinir les tâches demandées aux salariés en fonction des besoins de l'entreprise. Dictée par l'intérêt de celle-ci, elle n'apportait au cas précis qu'un changement mineur des conditions de travail dés lors que l'appelant continuait d'être employé en qualité de chauffeur, fonctions pour lesquelles il avait été embauché. Au résultat de ce qui précède, le licenciement survenu repose sur une cause réelle et sérieuse dés lors que l'intimée ne pouvait supporter le trouble apporté au bon fonctionnement de l'entreprise en raison du refus exprimé par le salarié de reprendre son travail et du surcoût résultant du nécessaire recours à un chauffeur intérimaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-04;02.412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award