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25/02/2003 | FRANCE | N°02/1171

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 février 2003, 02/1171


ARRET DU 25 FEVRIER 2003 CL/NG ----------------------- 02/01171 ----------------------- Jean-Claude T. C/ S.A.R.L. TEAM Jacques M. ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société TEAM Philippe B. ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TEAM ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Février deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Claude T. PRESENT APPELANT d'une ordonnance de réf

éré du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 23 Juillet 2...

ARRET DU 25 FEVRIER 2003 CL/NG ----------------------- 02/01171 ----------------------- Jean-Claude T. C/ S.A.R.L. TEAM Jacques M. ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société TEAM Philippe B. ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TEAM ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Février deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Claude T. PRESENT APPELANT d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 23 Juillet 2002 d'une part,

ET : S.A.R.L. TEAM 20 avenue de la Gare 78310 COIGNIERES Rep/assistant : Me Philippe RAYER (avocat au barreau de PARIS) Jacques M. ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société TEAM 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Rep/assistant : Me Philippe RAYER (avocat au barreau de PARIS) Philippe B. ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TEAM 26 rue de la Madeleine 93000 BOBIGNY Rep/assistant : Me Philippe RAYER (avocat au barreau de PARIS) INTIMES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 Janvier 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Suivant jugement de départage en date du 18 décembre 2000, le Conseil des Prud'hommes de CAHORS a, notamment, condamné la S.A.R.L. TEAM à payer à Jean Claude T. les sommes de 173 194,40 Francs en application du contrat de travail du 5 juin 1998 requalifié en contrat à durée indéterminée, 55 701,25 Francs au titre des dommages intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, 83 551,88 Francs au titre du préavis, 29 120,25 Francs au titre des heures supplémentaires, 1 909 Francs au titre des frais de voyages et a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, faute de quoi

l'employeur sera tenu à une astreinte de 100 Francs par jour de retard, le Conseil se réservant le pouvoir de la liquider.

Suivant arrêt du 12 février 2002, la Cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Le 14 juin 2002, Jean Claude T. a saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de CAHORS aux fins de remise des bulletins de paie du 9 juin au 31 août 1998 et de liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée.

Suivant ordonnance en date du 23 juillet 2002, le Président du Conseil des Prud'hommes de CAHORS, statuant en matière de référé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jean Claude T. a relevé appel, le 12 août 2002, de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il demande à la Cour de réformer la décision déférée, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2000 et confirmée par arrêt de la Cour ; il sollicite par ailleurs l'octroi de la somme de 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. TEAM, en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2002, Maître M., es qualité de représentant des créanciers dans le cadre de cette procédure collective et Philippe B., administrateur judiciaire demandent à la Cour de se déclarer incompétente, la demande de Jean Claude T. tendant à voir liquider l'astreinte n'étant pas de la compétence du juge des référés statuant en première instance ou en appel mais de la compétence de la juridiction du fond. Ils demandent, par conséquent, à la Cour statuant en référé, in

limine litis de se déclarer incompétente au profit de la Chambre Sociale de la Cour statuant au fond et à titre subsidiaire de se déclarer incompétente au profit de la Section Départage du Conseil des Prud'hommes de CAHORS, au fond, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes de 7 500 Euros au titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs et de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Qu'il s'ensuit que la liquidation d'astreinte dont il s'agit relève, ainsi que l'a justement retenu le premier juge pour rejeter les demandes de Jean Claude T., de la seule formation de jugement du Conseil des Prud'hommes de CAHORS qui s'en est expressément réservé le pouvoir.

Que dès lors la Cour, saisie de l'appel d'une ordonnance prononcée par le juge des référés, ne peut que constater son incompétence et celle de la formation des référés du Conseil des Prud'hommes de CAHORS pour liquider l'astreinte prononcée le 18 décembre 2000 par la juridiction du fond dans les conditions qui viennent d'être rappelées.

Que par conséquent, il convient, donc, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de constater

l'incompétence de la Cour pour procéder à la liquidation en cause, au profit du bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes de CAHORS.

Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelant n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi, en l'espèce.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu être amenés à exposer en cause d'appel.

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Jean Claude T. qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Se déclare incompétente au profit du bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes de CAHORS,

Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat greffe de la Cour au secrétariat greffe de cette juridiction,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Jean Claude T. aux dépens de l'appel,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, Nicole GALLOIS

Nicole ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1171
Date de la décision : 25/02/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge de l'exécution

Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il s'ensuit que la liquidation d'astreinte dont il s'agit relève de la seule formation de jugement du Conseil des Prud'hommes qui s'en est expressément réservé le pouvoir. Dès lors, la Cour, saisie de l'appel d'une ordonnance prononcée par le juge des référés, ne peut que constater son incompétence et celle de la formation des référés du Conseil des Prud'hommes pour liquider l'astreinte prononcée par la juridiction du fond dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de constater l'incompétence de la Cour pour procéder à la liquidation en cause, au profit du bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes.


Références :

article 35 de la loi du 9 juillet 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-25;02.1171 ?
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