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18/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941514

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 18 février 2003, JURITEXT000006941514


ARRET DU 18 FEVRIER 2003 CC/NG ----------------------- 02/00063 ----------------------- Franck C. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix huit Février deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Franck C. PRESENT APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 17 Décembre 2001 d'une part, ET :

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ARRET DU 18 FEVRIER 2003 CC/NG ----------------------- 02/00063 ----------------------- Franck C. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix huit Février deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Franck C. PRESENT APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 17 Décembre 2001 d'une part, ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Sophie X... (Responsable du contentieux) munie d'un pouvoir spécial INTIMEE :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 - 103 bis rue belleville 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 Janvier 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Franck C., victime d'un accident du travail survenu le 8 octobre 1993 conteste chacune des décisions de consolidation de son état de santé prises par la CPAM de Lot et Garonne les 17 juin 1999 et 9 octobre 2000. Saisi à sa requête le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot et Garonne selon jugement rendu le 17 décembre 2001 a prononcé la jonction des instances et dit n'y avoir lieu à statuer en l'état d'un arrêt rendu le 27 mars 2001 à l'application duquel les parties sont renvoyées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Franck C. a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il joint au dossier déposé à l'appui de sa demande la copie de la plainte adressée le 17 janvier 2003 au doyen des juges d'instruction dans laquelle il soutient d'une part que le Docteur Y... n'a jamais délivré de certificat médical de consolidation au 26 janvier 1994 et d'autre part avoir été privé d'un procès équitable du fait de la composition selon lui irrégulière des commissions de recours amiable qui se sont déjà prononcées. Il estime que l'arrêt du

27 avril 2001 doit être "cassé" car il est basé sur une décision erronée et n'a fait que trancher " la consolidation de la reprise du travail fixée par l'expert Z..." et non les "irrégularités des correspondances adressées au TASS et à ses présidents". La DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE bien que régulièrement citée n'est ni présente ni représentée. MOTIFS Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, lequel s'entend de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Qu'il découle au cas précis des éléments régulièrement communiqués par les parties que la contestation actuellement soulevée par Franck C., au delà de considérations qui n'entrent pas dans le cadre de la compétence d'attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et en conséquence de la chambre sociale de cette cour et alors que ne sont pas davantage réunies les conditions d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une plainte dont rien n'établit qu'elle ait régulièrement mis l'action publique en mouvement, porte sur la date de consolidation des séquelles consécutives à l'accident du travail dont il a été la victime le 8 octobre 1993, initialement fixée par l'organisme social au 6 décembre 1993 puis reportée au 26 janvier 1994 ; Or attendu qu'à la suite des multiples recours exercées par l'appelant un arrêt de cette cour rendu le 12 juillet 2000 a désigné le Docteur Z... en qualité d'expert qui, en conclusion d'un rapport établi le 10 octobre 2000 et déposé le 29 novembre suivant, a dit que Franck C. pouvait être considéré comme consolidé au 31 mars 1994, date qui correspond au terme de la

période durant laquelle la CPAM a de fait réglé les indemnités journalières correspondantes ; Et que par arrêt rendu le 27 mars 2001 cette même cour, adoptant les conclusions expertales, a dit que l'état de l'intéressé n'était pas consolidé au 8 février 1994 et que la date de consolidation doit être fixée au 31 mars 1994 ; Que cette décision qui a ainsi tranché dans son dispositif la contestation qui lui était soumise a acquis autorité de chose jugée entre les parties alors que la demande actuelle, identique et fondée sur la même cause, les oppose de nouveau ; Et que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir conduisant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir ainsi que l'a à bon droit décidé le premier juge dont la décision sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties. LA GREFFIERE,

LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941514
Date de la décision : 18/02/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Application

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, lequel s'entend de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. A la suite des multiples recours exercées par l'appelant, la Cour a désigné un expert. Elle a ensuite rendu un arrêt, adoptant les conclusions expertales, fixant la date de consolidation des séquelles consécutives à l'accident du travail dont l'appelant a été la victime. La décision qui a ainsi tranché dans son dispositif la contestation qui lui était soumise a acquis autorité de chose jugée entre les parties alors que la demande actuelle, identique et fondée sur la même cause, les oppose de nouveau. Or, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir conduisant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir ainsi que l'a, à bon droit, décidé le premier juge dont la décision sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-18;juritext000006941514 ?
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