ARRET DU 18 FEVRIER 2003 CL/NG ----------------------- 02/00034 ----------------------- André O. C/ Etablissements GUASH ET FILS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix huit Février deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : André O. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/510 du 06/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 19 Décembre 2001 d'une part, ET : S.A Etablissements GUASH ET FILS Avenue de Toreilles 66000 PERPIGNAN Rep/assistant : Me MAYOL (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 Janvier 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
André O., né le xxxxxxxxxxx, a été embauché par la S.A. GUASCH et Fils, dont le siège social est à PERPIGNAN (66), à compter du 1° février 1993, en qualité de représentant.
Le 28 juin 1996, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police, à la suite de laquelle il déclare avoir été incarcéré jusqu'au 28 août 1998.
Suivant courrier recommandé en date du 11 janvier 2001, il a écrit à son employeur pour solliciter le versement de diverses sommes, dont il estimait la S.A. GUASCH encore redevable à son égard.
Le 20 mars 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CAHORS aux fins d'obtenir la délivrance du certificat de travail pour la période du 1° février 1993 au 28 juin 1996, le paiement d'arriérés de salaires ou de complément de salaires ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Devant le bureau de jugement, André O. a sollicité, en outre, la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que des indemnités afférentes à cette rupture.
Suivant jugement en date du 19 décembre 2001, le Conseil des Prud'hommes de CAHORS :
- a dit que la prescription quinquennale s'applique bien à la créance salariale de André O. et en conséquence, l'a débouté de sa demande relative au paiement d'arriérés de salaires et de congés payés,
- a dit qu'il n'y a pas eu de licenciement et a refusé de prononcer la résolution judiciaire
- en conséquence, l'a débouté de ses demandes relatives au préavis, congés payés sur préavis, dommages intérêts pour défaut de procédure et dommages intérêts pour rupture abusive
- l'a débouté de sa demande relative au paiement des salaires du 1° septembre 1998 au 24 septembre 2001 puisqu'il n'a pas travaillé
- l'a débouté de sa demande relative aux congés payés
- a débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
André O. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
A l'appui de son recours, André O. explique que le 28 août 1998, il s'est présenté au siège de l'entreprise qui n'a pas souhaité lui confier un nouvel emploi, sans pour autant mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
Il prétend que le contrat de travail a été ainsi rompu par son employeur qui, en s'abstenant de lui fournir une tâche à accomplir, a violé les règles contractuelles.
Il fait état, en outre, de ce que des éléments de salaire demeurent impayés en particulier au titre de la période de septembre à décembre 1995, ce qui constitue encore de la part de son employeur une faute contractuelle rendant imputable à ce dernier la rupture du contrat de travail.
Il soutient, enfin, que la S.A. GUASCH qui, par courrier du 2 avril 2001 s'est reconnue débitrice des sommes dues au titre de la période ci dessus visée a interrompu la prescription qui aurait pu être attachée à sa réclamation.
Il demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision déférée et de :
- dire que la prescription quinquennale des salaires ne peut être appliquée à sa créance salariale
- dire que son contrat de travail a été rompu par l'employeur sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sans motif légitime - subsidiairement, dire que l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas les salaires et en ne lui fournissant pas de travail est responsable de la rupture du contrat de travail
- en conséquence, condamner la S.A. GUASCH à lui payer les sommes de 1 524,49 Euros au titre du préavis, 152,44 Euros au titre des congés payés sur préavis, 1 524,49 Euros pour défaut de procédure, 7 622,45 Euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 019,82 Euros au titre des salaires restant dus, 301,98 Euros au titre des congés payés afférents et 914,69 Euros sur
le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A. Etablissements GUASCH et Fils demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à voir condamner André O. à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle prétend que contrairement aux allégations de l'intéressé, elle n'a plus eu de ses nouvelles à compter de son interpellation en juin 1996 et ce, jusqu'à son courrier du 11 janvier 2001 lui réclamant des arriérés de salaires.
Elle explique que par courrier du 2 avril 2001, elle lui a, alors, adressé la somme de 9 851,08 Francs représentant les sommes qu'il avait demandées et qui n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale.
Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de le reprendre et elle souligne que André O. n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses dires.
Concernant le prétendu non respect de ses obligations contractuelles, s'agissant du paiement des salaires, elle ajoute que ceux ci étaient réglés sous forme d'avance sur commission, comme pour l'ensemble des commerciaux de l'entreprise et que le départ précipité de l'intéressé l'a empêchée de procéder à cette régularisation, ayant été sans aucune nouvelle de son salarié jusqu'à son courrier du 11 janvier 2001.
Elle fait observer que André O. est en situation d'absence injustifiée depuis qu'il a été libéré soit, selon ses conclusions, depuis le 28 août 1998, qu'il appartient toujours au personnel de l'entreprise et que pas plus qu'il ne saurait être fait obligation au salarié de démissionner, il ne peut être exigé qu'elle procède à son licenciement.
SUR QUOI
Attendu que les actions en paiement des salaires et de toutes les sommes payables par année ou à des termes périodiques plus court se prescrivent par cinq ans.
Que le délai de prescription commence à courir au jour où la créance salariale est exigible, ce délai courant à compter de chaque fraction de salaire due.
Qu'en l'espèce, il suffit de rappeler que s'agissant des sommes réclamées par André O. pour la période allant de septembre à décembre 1995, la plus récente de ces sommes correspondant au salaire de décembre 1995 était exigible au 31 décembre 1995 et que l'intéressé a saisi le Conseil des Prud'hommes en paiement de ces sommes le 20 mars 2001 alors que le délai de prescription quinquennale était dépassé.
Que la prescription prévue par les articles L 143-14 du Code du Travail et 2277 du Code Civil étant une prescription libératoire extinctive, la reconnaissance partielle par l'employeur de la créance salariale dans son courrier du 2 avril 2001 est, donc, sans incidence sur le cours de la prescription qui était déjà acquise à cette date. Que les prétentions de ce chef de André O. doivent, dès lors, être rejetées.
Attendu que André O. a été placé sous mandat de dépôt le 28 juin 1996 ; que le contrat de travail s'est donc trouvé suspendu du fait de cette incarcération.
Qu'il lui appartenait, dès lors, de reprendre, dès la fin de la suspension, son poste de travail
Que, cependant, André O. qui explique dans ses écritures qu'il a été libéré le 28 août 1998 n'établit pas que dès sa libération il s'est
effectivement présenté à son poste de travail pour reprendre son activité professionnelle ; qu'il ne justifie même pas avoir avisé son employeur de la durée de son incarcération et de la date effective de son élargissement.
Qu'il n'est, par ailleurs, nullement démontré que l'employeur a refusé de lui fournir du travail à compter de sa libération, étant observé que dans son courrier du 11 janvier 2001, il se contente de réclamer à ce dernier des arriérés de salaires pour les années 1995 et 1996 sans faire la moindre référence à la reprise de son travail. Que hormis ce courrier intervenu deux ans et demi après sa libération, il n'est en mesure de justifier, depuis la survenance de celle ci, d'aucune autre manifestation de sa part à l'égard de la S.A. GUASCH et Fils.
Que dans ces conditions, il ne peut être sérieusement reproché à cette dernière d'avoir failli à ses obligations contractuelles tenant notamment à la fourniture du travail.
Attendu qu'il ne saurait davantage être utilement reproché à la S.A. GUASCH d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de règlement des salaires dès lors qu'il est établi que dès que le salarié s'est manifesté à cet égard, elle s'est acquittée des sommes réclamées et non atteintes par la prescription.
Que dans ces conditions, André O. ne peut être que débouté de sa demande tendant à voir déclarer l'employeur responsable, avec toutes conséquences de droit notamment financières, de la rupture du contrat de travail.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de la S.A. Etablissement GUASCH et Fils la totalité des frais non compris
dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts.
Attendu, enfin, que les dépens seront mis à la charge de André O. qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne André O. aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER