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11/02/2003 | FRANCE | N°02/133

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 11 février 2003, 02/133


ARRET DU 11 FEVRIER 2003 NR/NG ----------------------- 02/00133 ----------------------- Dominique B. C/ S.A. KAMANDE INTERMARCHE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Février deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique B. Rep/assistant : Me TURENNE loco la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/508 du 05/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH...

ARRET DU 11 FEVRIER 2003 NR/NG ----------------------- 02/00133 ----------------------- Dominique B. C/ S.A. KAMANDE INTERMARCHE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Février deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique B. Rep/assistant : Me TURENNE loco la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/508 du 05/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 23 Janvier 2002 d'une part, ET : S.A. KAMANDE INTERMARCHE ZI NORD Route d'Agen 32000 AUCH Rep/assistant : la SCP BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été

débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2003 sans opposition des parties devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Philippe LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Dominique B. a été embauchée le 8 octobre 1999 par la SA KAMANDE INTERMARCHE, par contrat à durée déterminée de 24 mois (contrat initiative emploi), en qualité d'employée commerciale au rayon charcuterie et fromage, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 7. 155, 46 francs.

Le 6 novembre 1999, elle a eu un accident de travail, la blessant notamment au genou, et lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre suivant.

Les 11 et 25 janvier 2000, suite à de nouveaux arrêts de travail causés par son état de santé, le médecin du travail amené à l'examiner a estimé la salariée "apte au poste de caissière, et ne pouvant pas porter de charges lourdes de façon répétée pour la mise en rayon, ni travailler en position debout prolongée à l'îlot".

Le 02 février 2000, la CPAM du GERS lui indiquait que la rechute ne présentait pas de caractère professionnel de la maladie et que par suite, il ne lui serait plus attribué les avantages afférents au caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.

Le 24 juillet 2000, suite à de nouveaux arrêts de travail, la salariée a fait l'objet de nouvelles visites auprès du médecin du travail qui a conclu qu'elle était inapte au poste et aux postes

nécessitant le port de charges lourdes ou des mouvements répétés des membres supérieurs, et qu'un poste d'ordre administratif était possible.

Le 18 août 2000, elle a subi une opération de son genou et à été mise en arrêt de travail.

Elle n'a par la suite jamais repris son travail.

Les 29 décembre 2000 et 12 janvier 2001, la médecine du travail a reconnu Dominique B. "inapte à un poste d'employée commerciale" mais "apte à un poste sans travaux répétitifs, sans travaux nécessitant une autre flexion ou une hyper extension du rachis lombaire, sans station debout prolongée. Pas de travail sur écran de façon prolongée. Pas de travaux nécessitant une auto-pulsion de l'épaule supérieure à 90°."

Considérant que son employeur avait refusé de la reclasser à un poste de travail dans le délai légal d'un mois qui lui était imparti, alors que la visite de reprise prévoyait la nécessité d'un tel reclassement, la salariée a saisi le 22 février 2001 le Conseil de Prud'Hommes d'AUCH d'une demande portant sur le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, et tendant à voir son employeur condamné à lui verser une prime de treizième mois, l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime de précarité.

Par décision du 23 janvier 2002, le Conseil de Prud'Hommes D'AUCH a :

- débouté Dominique B. de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la SA KAMANDE de sa demande reconventionnelle

- condamné Dominique B. aux entiers dépens.

Le 25 janvier 2002, la salariée a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dominique B. explique que son absence était générée par une rechute

de l'accident de travail du 6 novembre 1999, que l'inaptitude consécutive à un accident du travail, survenu dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture immédiate de ce contrat, qu'elle autorise simplement l'employeur à demander la résiliation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.122-32-9 du Code du travail, qu'ainsi son employeur aurait dû prendre l'initiative de la rupture en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Elle fait valoir qu'à défaut de la reclasser à un autre poste de travail dans le délai légal d'un mois à compter de la deuxième visite à la médecine du travail du 12 janvier 2001 l'employeur s'est exposé à devoir lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts qui ne saurait être inférieure au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'au terme initial de la période de validité du contrat au titre de l'article L.122-32-5 et L.122-32-9 du Code du Travail.

Elle expose que la lettre de proposition de reclassement est intervenue le 28 février 2001, soit six jours après qu'elle ait saisi le Conseil de Prud'Hommes d'AUCH et estime qu'il s'agissait d'une proposition de pure circonstance.

Elle ajoute que l'employeur n'a pas pris l'initiative d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour ne pas perdre l'intégralité des aides perçues de l'Etat ainsi que les allégements de cotisations sociales alors qu'elle n'a pas perçu de salaires, contrairement aux dispositions légales.

Elle estime que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur.

Dans l'hypothèse où le caractère professionnel de la maladie ne serait pas reconnu, Dominique B. expose que l'employeur l'a laissé

dans l'expectative et sans rémunération, sans aucune autre justification que celle tirée de son état de santé, bafouant ainsi son obligation de lui fournir du travail.

Elle rappelle que depuis l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 novembre 1990, l'inaptitude physique lorsqu'elle aboutit à la rupture du contrat de travail rend celle-ci imputable à l'employeur, que ce dernier devait en assumer les conséquences financières, que qualifier l'origine de sa maladie pour la sérier dans la catégorie "professionnelle" ou "non professionnelle" des maladies ne présente pas d'intérêt juridique, que l'employeur doit assumer les conséquences financières du "statu quo"qu'il a organisé, aucun reclassement n'ayant pu être concrétisé.

Elle estime, avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés, n'ayant pas pris de congés payés, à une indemnité de précarité, ainsi qu'à une prime annuelle d'origine conventionnelle.

En conséquence, elle demande à la Cour :

- de réformer purement et simplement le Jugement du Conseil de Prud'Hommes d'AUCH du 23 janvier 2002 et faisant droit à son appel au fond :

*de constater que son refus de la reclasser à un poste adapté à son état de santé équivaut à une rupture du fait de l'employeur du contrat à durée déterminée à compter du 12 janvier 2001,

* par voie de conséquence, de condamner l'employeur à lui payer les indemnités suivantes :

- congés payés : 1.082,6 euros

- prime annuelle : 1.082,6 euros

- dommages et intérêts pour rupture abusive :9.743,32 euros

- indemnité de précarité de 6% : 1.558,94 euros

- de condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard les documents destinés à l'ASSEDIC, les

bulletins de salaire conformes, le solde de tout compte et le certificat de travail

- de condamner la SA KAMANDE INTERMARCHE au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

La SA KAMANDE INTERMARCHE réplique qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de la salariée ; que contrairement à la situation "normale" de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'inaptitude de Dominique B. l'empêchait de procéder à la rupture du contrat dans la mesure où la maladie ou l'inaptitude ne sont pas assimilées à un cas de force majeure, qui est l'une des trois hypothèses permettant de rompre de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée.

Elle ajoute que la rupture de son fait n'est pas possible au titre de la force majeure et que ne pouvant entrer dans les autres types de rupture, la rupture ne peut lui être imputable.

Elle conteste l'argument de la salariée selon lequel elle n'aurait pas rompu le contrat de travail afin de continuer à bénéficier des aides, ayant stoppé l'octroi de ces dernières lors de la convocation devant le Conseil de Prud'Hommes.

Elle souligne que la salariée ne se trouvait plus dans une situation d'arrêt de travail pour accident de travail, et même de rechute pour accident de travail depuis les différentes décisions de refus de la CPAM., que son absence n'a pas été générée par une rechute de l'accident de travail du 6 novembre 1999, que cette dernière ne présentait pas de caractère professionnel.

Elle expose que la CPAM a confirmé que Dominique B. n'était plus dans une situation d'accident du travail mais en maladie simple, qu'il lui était donc impossible de s'inscrire dans le cadre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail de cette salariée.

Elle explique qu'un avis de la Cour de Cassation du 29 avril 2002 refuse explicitement l'application par analogie de l'article L.122-32-9 du Code du Travail au cas d'une inaptitude physique à caractère non professionnel, et que la salariée ne pouvait invoquer cet article.

Elle soutient qu'avec l'aval du médecin du travail, elle a rempli ses obligations en matière de proposition de reclassement et de recherche de poste compatible avec l'état de santé de la salariée, que cette dernière les a rejetées les qualifiant de "pseudo propositions" et souligne qu'à chacune des décisions de la médecine du travail, elle a toujours recherché une solution de reclassement.

Elle explique que suite à la dernière décision d'inaptitude au poste d'employée commerciale mais apte à un autre poste du 12 janvier 2001, elle a proposé une solution complète de reclassement pour avis à la médecine du travail d'Auch, qu'après avoir reçu une réponse positive elle l'a proposé à la salariée malgré la saisine par celle ci du Conseil de Prud'Hommes d'AUCH et rappelle qu'elle n'était pas tenue par le délai d'un mois pour proposer une solution de reclassement, que c'est à tort que la salariée a estimé qu'une proposition de reclassement faite au delà d'un mois équivaut à une rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur.

Elle ajoute que le versement du salaire de la salariée n'est pas justifié compte tenu de l'impossibilité pour la société de rompre le contrat de travail de la salariée, et du respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du Travail sur son obligation de reclassement.

Elle expose que les demandes de paiement d'indemnité pour congés payés, d'indemnité sur la prime de précarité de 6 % et de la prime du treizième mois de la salariée sont dénuées de tout fondement.

En conséquence, la SA KAMANDE INTERMARCHE demande à la Cour :

- de débouter Dominique B. de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la salariée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Dominique B. a saisi le Conseil de prud'hommes le 22 février 2001 pour voir imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat à durée déterminée qui la liait à la S.A KAMANDE au motif que l'employeur avait refusé de la reclasser après l'avis de la médecine du travail la déclarant inapte au poste d'employée commerciale dans l'entreprise ;

Attendu que le second avis de la médecine du travail a été émis le 12 janvier 2001; que le 2 février suivant l'employeur a demandé l'avis du médecin du travail sur une nouvelle proposition de reclassement et que cette proposition avait été entérinée par la médecine du travail qui apportait diverses précisions aux tâches auxquelles pouvait être affectée la salariée ;

Attendu que le 28 février 2001, cette proposition a été adressée par l'employeur à la salariée qui l'a refusée le 6 mars 2001 ; qu'il est à noter qu'elle avait saisi le Conseil de prud'hommes le 22 février 2001 ;

Attendu que Dominique B. ne rapporte nullement la preuve que cette proposition était une proposition de circonstance qui ne pouvait lui convenir et qu'elle n'a jamais donné d'explication sur les tâches qu'il lui était proposé d'accomplir et qui avaient été entérinées par la médecine du travail sous réserve de précisions qui n'ont pu être mises en oeuvre en raison de son refus ;

Que l'action tendant à voir prononcer aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail dont elle était titulaire en raison du défaut de respect par la société KAMANDE de ses obligations ne peut

donc prospérer ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que l'article L 122-32-9 du Code du travail, prévu lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie professionnelle, n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un salarié déclaré inapte pour un accident ou une maladie non professionnelle ; attendu qu'au surplus l'employeur n'a pas tenté d'exercer l'action en résolution judiciaire prévue à cet article ;

Attendu que faute de dispositions législatives différentes applicables à l'espèce en cause, force est à la cour de constater que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu que pour l'une des causes énumérées par la loi, l'employeur ne pouvait effectivement prononcer le licenciement du salarié sans encourir la sanction de l'article L 122-3-8 du Code du travail ;

Que c'est bien en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail que la cour doit considérer que le risque de la rupture doit être supporté par lui ; que les salaires sont dus depuis l'expiration d'un mois à compter du premier des deux examens prévus à l'article R 241-51-1 du Code du travail qui met fin à la période de suspension; les salaires sont, en conséquence, dus à la salariée conformément au contrat de travail pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et jusqu'au 7 octobre 2001 ;

Attendu que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les

congés payés ne sont pas dus à la salariée qui ne rentre pas dans les conditions prévues par l'article 30 de la convention collective ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;

Attendu, sur la prime de précarité, que le contrat initiative emploi ne donne pas droit à l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article 17 bis de la convention collective les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont les conditions d'attribution sont notamment avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant apprécié dans les conditions fixées à l'article 35 de la convention collective ;

Attendu qu'aux termes de cet article sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté notamment les absences pour maladie dans la limite d'une année au maximum ;

Attendu qu'il convient de considérer que Dominique B. bénéficiait bien, pour le versement de la prime annuelle, d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; attendu qu'elle était également titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement et qu'elle est donc, en conséquence, en droit de prétendre à la somme qu'elle demande soit 1. 082, 60 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH du 23 janvier 2002,

Condamne la S.A KAMANDE Intermarché à payer à Dominique B. la somme de 8. 726, 74 euros représentant le salaire qu'elle aurait dû percevoir entre le 12 février 2001 et 7 octobre 2001 sur la base d'un salaire de 1. 090, 84 euros mensuel,

Condamne l'employeur à lui payer la prime annuelle de 1. 082, 60 euros,

Dit et juge qu'elle a été remplie de ses droits par le versement des 18 jours de congés payés réglés par l'employeur,

La déboute de sa demande en versement d'une indemnité de précarité,

Condamne la S.A KAMANDE Intermarché aux dépens mais dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/133
Date de la décision : 11/02/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE.

L'appelante ne rapporte nullement la preuve que la proposition de reclassement, qui lui a été adressée une semaine après sa saisine du Conseil de Prud'hommes, était une proposition de circonstance qui ne pouvait lui convenir, sans explication sur les tâches qu'il lui était proposé d'accomplir, tâches entérinées par la médecine du travail, sous réserve de précisions qui n'ont pu être mises en oeuvre en raison de son refus. L'action tendant à voir prononcer aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail dont elle était titulaire en raison du défaut de respect par celui-ci de ses obligations ne peut donc prospérer. Cependant, aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Faute de dispositions législatives différentes applicables à l'espèce en cause, force est à la Cour de constater que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu que pour l'une des causes énumérées par la loi. L'employeur ne pouvait effectivement prononcer le licenciement du salarié sans encourir la sanction de l'article L 122-3-8 du Code du Travail. C'est bien en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail que la Cour doit considérer que le risque de la rupture doit être supporté par lui. Les salaires sont dus depuis l'expiration d'un mois à compter du premier des deux examens

prévus à l'article R 241-51-1 du Code du Travail qui met fin à la période de suspension.


Références :

Articles R 241-51-1 du Code du Travail et L 122-24-4 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-11;02.133 ?
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