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28/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941824

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 28 janvier 2003, JURITEXT000006941824


ARRET DU 28 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 01/00999 ----------------------- M.B. C/ S.A.R.L. SOFIA SERVICE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt huit Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M.B. Rep/assistant : M. Serge X... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 28 Mai 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. SOFIA SERVICE 11 avenue Paul Gabarra 47200 MARMANDE Rep/assistant

: la SCP VAYSSE - LACOSTE- AXISA (avocats au barreau d...

ARRET DU 28 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 01/00999 ----------------------- M.B. C/ S.A.R.L. SOFIA SERVICE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt huit Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M.B. Rep/assistant : M. Serge X... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 28 Mai 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. SOFIA SERVICE 11 avenue Paul Gabarra 47200 MARMANDE Rep/assistant : la SCP VAYSSE - LACOSTE- AXISA (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Arthur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

M.B. , né le 15 juin 1969, a été embauché le 22 juillet 1999 en qualité d'employé station-service par la SARL SOFIA SERVICE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine moyennant un salaire de 5. 350, 40 francs ; la répartition de ses heures de travail comptait les dimanches de 15 heures 30 à 23 heures ainsi que, en dernier lieu, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches fériés de 14 heures à 22 heures.

Le 13 avril 2000, M.B. , alors en congé maladie, a demandé à son employeur d'assurer sa sécurité sur les lieux du travail indiquant notamment : "Vous connaissez tous les problèmes divers qui se sont produits lorsque je me retrouve seul dans l'entreprise (vol et dégradations diverses, menaces physiques répétées, pour moi comme pour les autres employés ou clients)."

Il a été en arrêt maladie du 12 au 30 avril 2000, puis jusqu'au 8 mai et la CPAM lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 15 mai 2000 inclus.

Le 23 mai 2000, M.B. a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 31 mai 2000 avec mise à pied conservatoire

jusqu'à la décision définitive.

Le 29 juin 2000, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 9 mai 2000 ; à ce jour, vous ne nous avez pas fourni de justificatif d'absence légale autorisée ; cette conduite met en cause la bonne marche du service."

M.B. a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE qui, par jugement du 29 mai 2001, a estimé justifié le licenciement pour faute grave et a alloué néanmoins au salarié le paiement de repos pour le travail les jours fériés, soit 1. 685, 25 francs.

M.B. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.B. demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de repos sur les jours fériés travaillés et sollicite, pour le surplus, la réformation du jugement entrepris ; il soutient que, travaillant le dimanche, il devait obtenir une majoration pour les heures travaillées ces jours là, soit la somme de 970, 59 euros.

Il sollicite, en second lieu, de la Cour la reconnaissance du caractère infondé du licenciement dont il a fait l'objet ; il indique, en effet, que l'employeur ne démontre pas le caractère exact du licenciement ; qu'au contraire il a perçu des indemnités journalières du 15 avril 2000 au 15 mai 2000 pour maladie, ce qui indique que cette période était bien couverte par des arrêts de travail et qu'il a bien adressé les certificats médicaux correspondants à l'employeur et à la sécurité sociale, de telle sorte qu'aucune difficulté ne s'est produite et que l'employeur a complété les certificats médicaux qui lui étaient destinés avant de les retourner à la sécurité sociale ; il fait valoir qu'en conséquence l'employeur ne peut soutenir qu'il n'a pas reçu de justificatif

d'absence de telle sorte que le motif du licenciement est inexact.

Il demande, en conséquence, à la Cour de lui allouer le paiement du salaire pendant la mise à pied, soit du 16 mai au 29 juin la somme de 1. 284, 45 euros en ce inclus les congés payés, l'indemnité de préavis équivalente à 1 mois soit 816, 12 euros outre les congés payés correspondants 81, 61 euros et sollicite, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 3. 048, 98 euros ainsi que 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M.B. s'explique, en outre, sur l'exercice du droit de retrait en faisant valoir que l'employeur n'a jamais répondu sur les lettres par lesquelles le salarié l'alertait sur la situation de danger dans laquelle il exerçait ses fonctions.

M.B. fait plaider, par ailleurs, que l'exercice du droit de retrait, même effectué à tort, ne peut constituer une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse. * * *

L'employeur conclut à la confirmation du jugement dont appel et relève que M.B. ne conteste pas que le dernier arrêt de travail dont il peut justifier l'obligeait à reprendre celui-ci le 9 mai 2000, ce qu'il n'a pas fait ; selon la SARL SOFIA SERVICE, M.B. considère à tort qu'il a légitimement exercé son droit de retrait car la sécurité de son poste de travail n'était pas assurée ; que cependant il n'apporte aucune preuve objective de ce qu'effectivement il a pu, à un moment donné, être obligé de légitimement exercer ce droit de retrait ; qu'il n'existait aucun danger grave et imminent et que M.B. ne peut prétendre avoir exercé légitimement ce droit au prétexte non démontré de ce qu'il aurait subi, sans que l'on sache où, ni quand, ni pourquoi, ni à quelle heure, des problèmes divers.

Sur les autres problèmes, l'employeur fait valoir que la convention collective prévoit le travail exceptionnel le dimanche ce qui n'est

pas le cas en l'espèce ; il ajoute que la répartition du temps de travail est conforme à la durée du temps partiel, que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a accordé à M.B. le paiement de sommes au titre des jours fériés bien que ce dernier n'ait produit aucun élément probant pour appuyer sa réclamation.

La SARL SOFIA SERVICE conclut, en conséquence, au débouté de M.B. de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1. 067, 14 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur le travail des jours fériés :

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; qu'en effet la convention collective prévoit le travail habituel des jours fériés et la compensation attribuée au salarié dans cette hypothèse ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à M.B. les jours de repos compensateurs correspondant aux 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre 1999 et au 1er janvier 2000 ;

Qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

2°) Sur le travail du dimanche :

Attendu qu'il est incontestable que M.B. a été embauché pour travailler spécialement le dimanche et que la convention collective ne prévoit pas de compensation dans le cas d'un salarié travaillant habituellement le dimanche ; que c'est, donc, à tort qu'il sollicite une majoration de 50 % du salaire horaire brut ; que l'hypothèse visée par le salarié, à savoir la suspension du repos hebdomadaire pour effectuer des travaux urgents qui ouvrent droit à une majoration de 50 %, ne recouvre pas l'hypothèse dans laquelle le salarié travaille chaque dimanche ; qu'il convient, en conséquence, de débouter, sur ce point, M.B. ;

3°) Sur le licenciement :

Attendu qu'il appartient à l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave de rapporter la preuve à la fois du fait objectif constituant le grief énoncé dans la lettre de licenciement et la preuve de sa gravité ;

Attendu que le salarié a soutenu qu'il avait envoyé l'arrêt maladie et qu'il produit une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie établissant qu'il a été en arrêt de travail du 15 avril au 15 mai 2000 ; attendu que pour la période postérieure M.B. invoque le droit de retrait ; qu'à deux reprises, il a écrit à son employeur et ce, dès le 13 avril, pour lui demander d'assurer sa sécurité sur les lieux du travail et qu'il n'a reçu aucune réponse à cette correspondance ;

Mais attendu que M.B. ne produit aucun élément objectif et explicatif sur les motifs de l'exercice de son droit à retrait ; que rien dans le dossier ne précise les éléments sur lesquels il se fonde pour justifier de la légitimité du droit qu'il dit avoir exercé ;

Mais attendu que l'employeur, lors de l'entretien préalable, non seulement n'a pas contesté les incidents dont se plaignait M.B. mais encore a indiqué qu'il avait pris contact avec le commissariat de police pour régler ce problème;

Attendu qu'il appartenait à l'employeur de répondre officiellement à M.B. qui s'était plaint, à deux reprises, des conditions d'insécurité dans lesquelles il travaillait et qu'il ne pouvait le licencier pour avoir exercé son droit de retrait sans lui avoir expliqué les mesures prises pour assurer sa sécurité ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le licenciement de M.B. s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient, en conséquence, de lui allouer tant le paiement du salaire pendant la période de mise à pied que le préavis auquel il pouvait prétendre ; attendu, en outre, qu'il devra lui régler des dommages et intérêts

que la cour fixe à 2. 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M.B. une somme au titre du repos compensateur pour le travail des jours fériés,

Le réformant pour le surplus, dit et juge que le licenciement de M.B. ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence, la SARL SOFIA SERVICE à lui payer le salaire du 16 mai au 29 juin 2000, soit 1. 284, 45 euros, en ce inclus les congés payés, le préavis d'un mois soit 816, 12 euros outre les congés payés correspondants 81, 61 euros,

Condamne la SARL SOFIA SERVICE à payer à M.B. la somme de 2. 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SARL SOFIA SERVICE en tous les dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941824
Date de la décision : 28/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié

Il appartient à l'employeur qui prononce un licenciement pour faute grave de rapporter la preuve, à la fois du fait objectif constituant le grief énoncé dans la lettre de licenciement, et la preuve de sa gravité. L'appelant invoque le droit de retrait : à 2 reprises, il a écrit à son employeur pour lui demander d'assurer sa sécurité sur les lieux du travail et n'a reçu aucune réponse à ces correspondances. Il ne produit cependant aucun élément objectif et explicatif sur les motifs de l'exercice de son droit de retrait puisque rien dans le dossier ne précise les éléments sur lesquels il se fonde pour justifier de la légitimité du droit qu'il dit avoir exercé. L'employeur, lors de l'entretien préalable, non seulement n'a pas contesté les incidents dont se plaignait l'appelant, mais encore a indiqué qu'il avait pris contact avec le commissariat de police pour régler ce problème. Il lui appartenait de répondre officiellement à son salarié qui s'était plaint, à 2 reprises, des conditions d'insécurité dans lesquelles il travaillait et il ne pouvait le licencier pour avoir exercé son droit de retrait sans lui avoir expliqué les mesures prises pour assurer sa sécurité. Il résulte de ces éléments que le licenciement de l'appelant s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-28;juritext000006941824 ?
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