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28/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941823

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 28 janvier 2003, JURITEXT000006941823


ARRET DU 28 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 02/00378 ----------------------- M.M. C/ S.A.R.L. PAN EURO SUD ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt huit Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M.M. Rep/assistant : Me Vincent Z... (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 25 Janvier 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. PAN EURO SUD prise en la personne de son représentant

légal actuellement en fonctions domicilié en cette q...

ARRET DU 28 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 02/00378 ----------------------- M.M. C/ S.A.R.L. PAN EURO SUD ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt huit Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M.M. Rep/assistant : Me Vincent Z... (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 25 Janvier 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. PAN EURO SUD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Rep/assistant : Me Vincent X... (avocat au barreau de RENNES) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Arthur ROS, Conseiller, assistés de Nicole Y..., Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

M.M. , née le 20 septembre 1951, a été embauchée le 1er mars 1997 en qualité de responsable du bureau d'AGEN puis du bureau de MONTAUBAN le 9 mars 1998 moyennant une rémunération brute mensuelle équivalente à 10 % du chiffre d'affaires TTC.

Elle a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'AGEN le 6 octobre 1999 à 50. 000 francs d'amende et 15. 000 francs de dommages et intérêts à la partie civile ; elle a relevé appel de cette décision.

Le 13 décembre 1999, elle a signé avec la SARL PAN EURO SUD une transaction qu'elle a dénoncée le 15 janvier 2000 ; le 28 février 2000 elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN de diverses demandes mais a été déboutée, par décision du 25 janvier 2001, au motif que son action était irrecevable en raison de la transaction intervenue entre les parties.

M.M. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.M. demande à la cour, en premier lieu, de dire nulle la transaction

du 13 décembre 1999.

Elle demande à la cour de requalifier son statut et de dire qu'elle est en droit de prétendre à la qualification de cadre, 2ème échelon, catégorie C.

Elle demande, en troisième lieu, à la cour de constater le caractère abusif du licenciement dont elle a fait l'objet.

Elle fait plaider, en premier lieu, que la transaction est nulle en raison du fait qu'elle a été signée le même jour que la lettre de licenciement et la convocation à l'entretien préalable qui lui ont été présentées à la signature dans les locaux de TOULOUSE le 13 décembre 1999 ; elle indique, en effet, que cette lettre lui a été remise en mains propres à cette date de telle sorte qu'elle était toujours sous la subordination de son employeur lorsqu'elle l'a signée.

Elle fait plaider que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée en application de l'article L 122-14-1 du Code du travail est de nature à rapporter la preuve que la date figurant sur la lettre de licenciement est exacte ; qu'en l'espèce la lettre est datée du 2 novembre 1999 mais qu'elle ne l'a signée que le jour de la transaction.

Elle s'explique ensuite sur l'absence de concessions réciproques et demande subsidiairement l'annulation pour dol.

Sur le second point touchant à sa qualification, M.M. produit une attestation de son employeur du 3 septembre 1999 de laquelle il ressort qu'elle a bien été engagée en qualité de cadre.

Elle produit également le contrat de travail d'une salariée de la société PAN EURO SUD engagée en qualité de responsable du bureau de BAYONNE avec un contrat strictement identique au sien dans lequel il est précisé que cette qualification confère à la salariée visée le

statut de cadre.

M.M. sollicite un rappel de rémunération conforme à la convention collective et égale pour les deux emplois qu'elle occupait cumulativement au bureau d'AGEN et au bureau de MONTAUBAN ; elle sollicite, à ce titre, un rappel de salaire de 5. 713, 48 euros et 1. 036, 74 euros.

Elle demande, enfin, un rappel d'indemnité de congés payés soit un solde de 22 jours équivalent à 2. 488 euros et les congés payés sur le rappel de rémunération qu'elle sollicite.

M.M. demande à la Cour de juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et de lui allouer sur ce fondement, la somme de 2. 488 euros.

M.M. invoque, ensuite, le caractère abusif du licenciement concernant des faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel d'AGEN le 6 octobre 1999.

M.M. explique, en substance, qu'elle n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement émanant de son employeur concernant ses obligations contractuelles ; que la condamnation correctionnelle qu'il a visée est la conséquence directe de l'application par elle-même des consignes de son employeur concernant l'activité qui était la sienne ; elle explique que la gestion du risque pénal découlant de la conception commerciale par l'employeur de son rôle est assumée par celui-ci qui fait défendre ses salariés par son propre conseil et rembourse au final les condamnations qui leur sont infligées, soit sous forme de primes, soit sous forme de majorations de salaire ; elle fait valoir qu'elle n'avait rien à se reprocher personnellement puisqu'elle n'a fait qu'exécuter les instructions qui lui étaient données.

Elle sollicite, en conséquence, un complément d'indemnité préavis de 5.213, 80 euros et 746, 39 euros qui tient compte de la

requalification sollicitée, elle demande l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1. 857, 05 euros et des dommages et intérêts pour rupture abusive qu'elle fixe à 8 mois en raison des conditions particulières dans lesquelles la rupture est intervenue, soit une somme de 29. 268 euros, déduction faite de l'indemnité versée par l'employeur dans le cadre de la transaction.

M.M. sollicite la remise de documents conformes à la requalification qu'elle sollicite. * * *

Sur le premier point, la société PAN EURO SUD réplique que la remise en mains propres de la lettre de licenciement ne rend pas caduc le licenciement ainsi que l'a jugé le Conseil de prud'hommes et qu'il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle n'en avait pas eu connaissance à la date indiquée sur chacun des courriers ; l'employeur ajoute que le fait d'avoir remis en mains propres la lettre de licenciement n'est pas constitutif d'une irrégularité et qu'en outre, cette irrégularité a été couverte par la transaction ; l'employeur fait en effet observer que M.M. qui a écrit directement à son employeur le 15 janvier 2000 n'a contesté dans cette missive que les salaires lui étant dus sur les mois de novembre et décembre 1999 sans évoquer l'irrégularité de la transaction qu'elle dénonce aujourd'hui devant la Cour.

Sur la nécessité de concessions réciproques, la société PAN EURO SUD fait valoir qu'elle a été au-delà en allouant à la salariée une indemnité transactionnelle de 78. 000 francs dont il conteste qu'elle correspondait, comme l'indique M.M. , au remboursement par l'employeur de l'amende (50. 000 francs), de l'indemnisation des parties civiles (15. 000 francs) et du solde des congés payés (13. 000 francs) ; l'employeur estime, en conséquence, démontrer l'existence des concessions réciproques.

La société PAN EURO SUD en déduit que l'existence de la transaction

rend irrecevable toute réclamation de quelque nature que ce soit de la part de la salariée dont il convient d'écarter toutes les prétentions nouvelles présentées devant la Cour.

A titre subsidiaire, sur le licenciement, la société PAN EURO SUD rappelle la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'AGEN le 6 octobre 1999 pour publicité mensongère et conteste entièrement l'argumentation présentée par la salariée qui, au surplus, a reconnu sa responsabilité pénale devant la Cour d'appel de MONTPELLIER dans son arrêt du 31 janvier 2002.

L'employeur précise qu'elle a été déboutée, au surplus, de sa demande tendant à être relevée indemne par la société PAN EURO SUD des condamnations civiles prononcées à son encontre, ce qui démontre qu'il n'existait aucun usage permettant au salarié de se faire rembourser les condamnations civiles par la société PAN EURO SUD.

L'employeur conclut, en conséquence, au débouté de la salariée de toutes ses demandes.

Sur la requalification, la société PAN EURO SUD produit un jugement du Conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET qui a rejeté semblable demande intentée par un ancien salarié et s'explique sur les fonctions attribuées à M.M. par son contrat de travail et demande à la cour de rejeter les demandes de rattrapage de salaire et de primes présentées à ce titre, de même que le rappel de salaire pour le bureau de MONTAUBAN.

La société PAN EURO SUD sollicite, enfin, la condamnation de M.M. au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la nullité de la transaction :

Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue

qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en l'absence d'observation des formes requises à savoir :

notification par lettre recommandée avec avis de réception, la transaction ne peut être retenue ; attendu qu'en effet la date de la rupture conditionne la validité de la transaction et que seul le mode de notification du licenciement prévu par le code du travail permet d'avoir la certitude de la date de la notification ; attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement a été remise en mains propres à une date indéterminée ; qu'il s'ensuit que la transaction signée le 13 décembre 1999 n'est pas valable ;

2°) Sur la requalification :

Attendu que la société PAN EURO SUD a établi une attestation datée du 3 septembre 1999 selon laquelle le gérant certifie : "M.M. occupe le poste de responsable de notre succursale d'AGEN ... depuis le 1er mars 1997. M.M. a été embauchée par la société PAN EURO SUD en qualité de cadre."

Attendu que la reconnaissance par l'employeur de la qualité de cadre sur laquelle il ne donne aucune explication dans ses conclusions met à néant l'argument de la société PAN EURO SUD qui a bien entendu donner à M.M. la qualification de cadre ;

Qu'elle est en droit de prétendre à ce titre sur le fondement de la convention collective à la somme de 1. 036, 74 euros représentant la différence entre les sommes qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir ;

Attendu, s'agissant du rappel de rémunération concernant le bureau de MONTAUBAN, que si le contrat concernant le bureau d'AGEN prévoyait une rémunération égale à 10 % du chiffre d'affaires TTC, le second prévoyait une assise de la rémunération égale à 10 % du chiffre

d'affaires HT ;

Mais attendu que la salariée ne peut se prévaloir de la règle à travail égal - salaire égal ; que la rémunération, dès lors qu'elle respecte les règles légales, ressort de la libre convention des parties et que la salariée ne peut se plaindre d'avoir une rémunération inférieure à MONTAUBAN de celle qu'elle percevait à AGEN ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;

Attendu, sur le rappel de congés payés, qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'un solde de 22 jours reste dû à M.M. de telle sorte qu'une somme de 2. 488 euros lui est due à titre de rappel de congés payés ; qu'il lui est dû également celle de 103, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la requalification ;

3°) Sur le licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et, dans la mesure ou la transaction est écartée, la cour doit en examiner le bien fondé ;

Attendu que sont reprochés à la salariée les faits suivants :

"Manquements à vos obligations telles qu'elles résultent de vos contrats de travail, à savoir : - des erreurs dans le libellé des annonces relatives aux biens immobiliers déjà loués, - la parution de publicité de biens immobiliers déjà loués, - les lacunes dans la tenue du fichier de biens immobiliers et celles du registre des mandats de biens confiés par les propriétaires, Ces fautes se traduisant par un nombre anormalement élevé de réclamations adressées au siège qui se doit de les traiter. Plus encore vous avez fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'AGEN ke 6 octobre 1999 pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et tromperie sur la nature, la qualité ou l'origine d'une prestation de service."

Attendu que la société PAN EURO SUD estime établis les faits reprochés à la salariée par la condamnation pénale dont elle a fait l'objet, à la suite de plaintes de la clientèle ayant fait l'objet d'une enquête précise ayant abouti à la reconnaissance de sa culpabilité ; mais attendu que la salariée affirme avoir agi sur instructions de son employeur, de telle sorte que les griefs doivent être écartés ;

Attendu qu'il résulte des documents produits qu'E.M. qui était gérant de la société PAN EURO SUD était également le supérieur hiérarchique de M.M. ; qu'il résulte d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de MONTPELLIER qu'E.M. était poursuivi au même titre que M.M. pour publicité mensongère ; qu'il affirmait, devant cette cour, n'avoir jamais donné de consignes à cette dernière pour ne pas respecter les dispositions légales ;

Mais attendu qu'il résulte de cet arrêt qu'il a été retenu à l'encontre d'E.M. un procédé commercial résultant du procès-verbal de la DGCCRF du 30 juin 1999 ainsi que des débats, une stratégie de nature à caractériser le délit de publicité mensongère ; qu'E.M. , gérant de droit de la société PAN EURO SUD, avait en charge la conception de cette politique commerciale de son entreprise, en particulier en ce qui concerne la décision de diffuser des petites annonces dans les gratuits et la régularité des fichiers remis aux clients ; que la stratégie stigmatisée par la chambre des appels correctionnels de MONTPELLIER était généralisée à toutes les agences relevant de l'Office des locataires, enseigne commerciale de la société PAN EURO SUD et avait été conçue par E.M. , titulaire d'une maîtrise en droit et qui ne pouvait ignorer que ces procédés constituaient des manquements contractuels graves ;

Attendu que si pénalement la responsabilité de M.M. a pu être retenue, il apparaît clairement qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre

les instructions et les consignes de son employeur qui ne peut dès lors se prévaloir de ses manquements pour procéder au licenciement ; attendu qu'il résulte dudit arrêt qu'E.M. a d'ailleurs été condamné à une amende de 15. 000 euros tandis que M.M. ne supportait qu'une amende de 4. 500 euros ; attendu, au surplus, qu'il résulte des conclusions prises devant le tribunal correctionnel d'AGEN lors de la poursuite de M.M. que l'employeur a fait plaider que celle-ci n'avait commis aucun des délits qui lui étaient reprochés ;

Attendu, dès lors, qu'il apparaît clairement que le licenciement est abusif comme reposant sur des faits qui ont été commis sur exécution des directives de l'employeur ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'allouer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif et également pour irrégularité de la procédure ; que néanmoins il ne peut y avoir cumul de ces deux indemnités et que la cour trouve, en l'espèce, les éléments lui permettant de fixer à 20. 000 euros le montant des dommages et intérêts que la SARL PAN EURO SUD devra payer à M.M. en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la SARL PAN EURO SUD à lui payer à ce titre la somme de 2. 000 euros;

Que la SARL PAN EURO SUD devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant la décision entreprise,

Dit et juge que la transaction signée le 13 décembre 1999 ne peut produire aucun effet,

Dit et juge que M.M. doit bénéficier du statut de cadre, 3ème échelon, catégorie C,

Condamne, en conséquence, la société PAN EURO SUD à lui payer les

sommes de : - 1. 036, 74 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 103, 67 euros à titre de congés payés correspondants, - 2. 488 euros à titre de rappel de congés payés, - 5. 213, 80 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondants 521, 28 euros, - 1. 857, 05 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déclare abusif le licenciement dont elle a fait l'objet,

Condamne la société PAN EURO SUD à lui payer 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, - 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société PAN EURO SUD à remettre à M.M. les documents conformes à la requalification de son statut,

Condamne la société PAN EURO SUD en tous les dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole Y..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941823
Date de la décision : 28/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Contrat de travail

La transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-4 du Code du Travail. En l'absence d'observation des formes requises - à savoir notification par lettre recommandée avec avis de réception -, la transaction ne peut être retenue. En effet, la date de la rupture conditionne la validité de la transaction et seul le mode de notification du licenciement prévu par le Code du Travail permet d'avoir la certitude de la date de la notification. En l'espèce, la lettre de licenciement a été remise en mains propres à une date indéterminée. Il s'ensuit que la transaction n'est pas valable.


Références :

article L 122-14-4 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-28;juritext000006941823 ?
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