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14/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942005

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 janvier 2003, JURITEXT000006942005


ARRET DU 14 JANVIER 2003 CL/NG ----------------------- 02/00023 ----------------------- ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX C/ M.G. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX Roc de l'Agasse 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Jean-Luc SCHMERBER (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 12 Décembre 2001 d'une pa

rt, ET :

M.G. Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MONT...

ARRET DU 14 JANVIER 2003 CL/NG ----------------------- 02/00023 ----------------------- ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX C/ M.G. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX Roc de l'Agasse 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Jean-Luc SCHMERBER (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 12 Décembre 2001 d'une part, ET :

M.G. Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/362 du 15/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

M.G., née le 21 novembre 1955, a travaillé comme bénévole durant quelques jours au mois de janvier 2001 auprès de la Société de Défense des Animaux ( S.D.A.) de CAHORS et une convention a été établie en ce sens et signée entre les parties le 5 janvier 2001.

Le 11 janvier 2001, un dossier d'ouverture d'un contrat emploi consolidé proposé par la S.D.A au profit de M.G. a été déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

M.G. n'a cependant bénéficié d'aucune embauche auprès de la S.D.A.

Estimant qu'il y avait eu promesse d'embauche et que celle ci n'avait pas été respectée ce qui lui avait causé un préjudice, M.G. a saisi le 16 février 2001 le Conseil des Prud'hommes de CAHORS.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2001, cette juridiction a dit que la Société de Défense des Animaux de CAHORS a promis d'embaucher M.G. sous contrat emploi consolidé sans respecter sa promesse et qu'à ce titre, elle est responsable d'un préjudice ouvrant droit à réparation et a condamné la Société de Défense des Animaux à verser à cette dernière les sommes de 2 780,72 Euros à titre de dommages

intérêts et de 152,45 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Ciivile.

La S.D.A. de CAHORS a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

A l'appui de son recours, elle soutient pour l'essentiel que la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi n'a pas donné suite à la demande de M.G., cette dernière n'ayant pas fourni l'attestation de l'A.N.P.E nécessaire pour régulariser le dossier et que dans ces conditions, ne pouvant bénéficier d'un contrat emploi consolidé, elle ne pouvait engager M.G..

Elle explique que pour elle, il s'agissait seulement d'un projet, d'un acccord de principe pour le dépôt d'une demande de contrat emploi consolidé et non d'une promesse définitive et ferme d'embauche, étant souligné que la conclusion d'un contrat emploi consolidé ne dépendait pas de son unique volonté puisque la décision finale était entre les mains du préfet ou de son délégataire.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, M.G. qui a continué à percevoir ses allocations pendant tout le temps où elle a aidé la S.D.A. et qui ne justifie pas avoir refusé des offres d'emplois fermes entre le dépôt de la demande de conclusion d'un contrat emploi consolidé et le rejet de cette demande ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

Elle demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes et de débouter M.G. de l'ensemble de ses demandes.

M.G. demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir qu'elle remplissait les conditions d'obtention d'un contrat emploi consolidé et qu'elle n'a pu prétendre à cet emploi, alors qu'elle était inscrite à l'ANPE, dans la mesure où le Président de la S.D.A. est intervenu pour interrompre la procédure

administrative d'obtention du contrat emploi consolidé moins d'une semaine après le dépôt de la demande au prétexte qu'elle n'avait pas encore remis le document justifiant son inscription comme demandeur d'emploi, étant ajouté qu'étant elle même en grande difficulté sociale et étant assistée par l'ensemble des services sociaux, elle n'avait aucune difficulté à remplir quelque dossier que ce soit.

Elle précise, enfin, qu'elle a subi un préjudice dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'un contrat aidé par l'Etat pouvant lui assurer cinq ans de travail par renouvellement du contrat chaque année, ce travail à temps complet étant rémunéré au S.M.IC.

SUR QUOI

Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle le premier juge a procédé n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'Association de Défense des Animaux laquelle invoque des arguments identiques à ceux qu'elle développait déjà en première instance ;

Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

- une offre d'emploi précise complète et adressée à une personne désignée constitue une promesse d'embauche ; tel est bien le cas en l'espèce, en l'état notamment du dépôt, le 11 janvier 2001, du dossier de demande d'octroi d'un contrat emploi consolidé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi que de l'attestation établie le 14 février 2001, aux formes de droit, par J. C., travailleur social chargée du suivi professionnel de M.G. qui rapporte que cette dernière, en recherche d'un emploi stable, l'a

informée au mois de janvier 2001 que la Société de Défense des Animaux lui proposait un contrat d'emploi consolidé et que compte tenu des démarches à effectuer, elle a pris contact avec l'ANPE et la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi qu'avec Monsieur B., Président de la S.D.A. qui lui a confirmé son intention d'embaucher M. X...

- il ressort, par ailleurs, suffisamment de l'attestation susvisée qui ne fait l'objet d'aucune critique ou observation de la part de la S.D.A. que le 17 janvier 2001, J. C. a appris que Monsieur B. était revenu sur sa décision et avait envoyé un courrier à la D.D.T.E pour annuler sa demande d'embauche.

- cette rupture unilatérale de la promesse d'embauche n'est pas justifiée par un motif valable ; en tout état de cause, ne constitue pas un tel motif, le fait que M.G. n'ait pas fourni l'attestation de l'ANPE dans les quelques jours qui ont suivi le courrier de la D.D.T.E du 27 décembre 2000 réclamant ce document pour la constitution du dossier d'emploi consolidé la concernant et ce d'autant plus qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un tel emploi.

- le non respect de la promesse d'embauche ouvre, donc, droit à réparation du préjudice subi par M.G. : ce préjudice découle incontestablement de la perte d'une chance pour cette dernière de bénéficier d'un contrat d'emploi consolidé, et ce en raison de la rupture unilatérale de la promesse d'embauche par la S.D.A, peu important à cet égard que la décision finale d'octroi d'emploi consolidé soit prise par l'autorité administrative puisque du fait de

la S.D.A., elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'emploi en cause.

- au vu de la situation de M.G., alors en situation de précarité et à la recherche d'un emploi stable, les premiers juges ont correctement déterminé le montant de l'indemnité qui doit lui être allouée à titre de dommages intérêts.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la Société de Défense des Animaux de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société de Défense des Animaux qui succombe ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la Société de Défense des Animaux de CAHORS aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA

GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942005
Date de la décision : 14/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Promesse d'embauche - /JDF

Une offre d'emploi précise, complète et adressée à une personne désignée constitue une promesse d'embauche. Tel est le cas en l'espèce où la société appelante proposait à l'intimée un contrat emploi consolidé. Plus tard, le président de la société appelante était revenu sur sa décision et avait envoyé un courrier à la D.D.T.E. pour annuler sa demande d'embauche. Cette rupture unilatérale de la promesse d'embauche n'est pas justifiée par un motif valable. Le non respect de la promesse d'embauche ouvre donc droit à réparation du préjudice subi par l'intimée : ce préjudice découle incontestablement de la perte d'une chance pour cette dernière de bénéficier d'un contrat emploi consolidé, et ce en raison de la rupture unilatérale de la promesse d'embauche par la société appelante, peu important à cet égard que la décision finale d'octroi d'emploi consolidé soit prise par l'autorité administrative puisque, du fait du président de la société appelante, elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'emploi en cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-14;juritext000006942005 ?
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