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14/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941776

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 janvier 2003, JURITEXT000006941776


ARRET DU 14 JANVIER 2003 GB/NG ----------------------- 01/01635 ----------------------- N.G., C.G., F.G. es qualités d'héritiers de X... décédée le 3/12/2001 C/ R.T. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : N.G. es qualités d'héritier de Madame X... décédée le 3/12/2001 Rep/assistant :

la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) C.G. es qualités d'héritier de Madame X..

. décédée le 3/12/2001 Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MONTAGNE (av...

ARRET DU 14 JANVIER 2003 GB/NG ----------------------- 01/01635 ----------------------- N.G., C.G., F.G. es qualités d'héritiers de X... décédée le 3/12/2001 C/ R.T. ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : N.G. es qualités d'héritier de Madame X... décédée le 3/12/2001 Rep/assistant :

la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) C.G. es qualités d'héritier de Madame X... décédée le 3/12/2001 Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) F.G. es qualités d'héritier de Madame X... décédée le 3/12/2001 Rep/assistant :

la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 14 Novembre 2001 d'une part, ET : R.T Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/1547 du 24/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Les consorts Y... ont relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de CAHORS prononcé le 14/11/2001, qui a jugé que le contrat de travail liant leur mère décédée X... à R. Z... était un contrat à durée indéterminée, que la salariée avait été licenciée sans motif ni respect de la procédure et a condamné l'employeur à payer à la salariée : 1.134,98 euros d'indemnité de l'article L122-3-13 ; 1524,49 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.134,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts Y... rappellent que leur mère venait passer quelques mois à LABASTIDE MURAT chaque été et engageait des personnes pour son service, pour la durée déterminée de son séjour ; en 2000 elle a subi

un malaise grave et a dû regagner son domicile parisien avant la date prévue, elle est décédée l'année suivante le 03/12/2001 à l'âge de 81 ans.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le contrat était à durée déterminée selon lettre d'embauche produite par la salariée, et sa lettre du 17/11/2000, où elle réclamait son salaire jusqu'au trente novembre, ensuite ils font valoir que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme notamment en cas de force majeure et l'hospitalisation de Mme Y... revêt les caractères de la force majeure. Outre le rejet de toutes ses demandes la salariée sera condamnée à payer aux appelants 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimée R. Z..., demande la confirmation du jugement ; elle a été recrutée selon un contrat à durée indéterminée, elle doit recevoir une indemnité d'un mois de salaire pour requalification du contrat, outre 7.622,45 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.136,51 euros pour défaut de procédure et la même somme à titre de préavis ; outre 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a été embauchée sans contrat de travail, qu'elle a touché pour ces trois mois de travail une moyenne de 7.455 F net ou 1136,51 euros, qu'en l'absence de contrat écrit et de procédure de licenciement il convient de juger que le contrat était à durée indéterminée et qu'elle a été licenciée sans respect de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que R.T. a travaillé, comme cuisinière, du 24/07/2000 au 30/10/2000 pour madame Y... ; qu'à cette date cette dernière souffrant d'un sérieux problème de santé a regagné son domicile parisien, que la salariée s'est trouvée sans travail ni salaire en novembre ; les parties admettent la rupture du contrat au 30/10/2000 ; aucun contrat de travail n'a été rédigé ;

L'article L 772-1 du code du travail définit les employés de maison et leur rend applicable certains textes de ce code de protection, sur le harcèlement, et les visites médicales notamment, mais leur statut est régi par la convention collective nationale du 03/06/1980 plusieurs fois modifiée depuis ;

Cette convention collective exige un contrat écrit et admet une lettre d'embauche, il n'en a pas été fait entre madame Y... et madame R. Z... ; l'écrit présenté comme une attestation ne saurait être assimilé à une lettre d'embauche car madame Y... n'avait plus l'usage de ses yeux, et on ne peut pas savoir qui a rédigé cet écrit, dont au surplus la signature incertaine est illisible et dont la date est postérieure à l'embauche ; à défaut d'écrit le contrat est à durée indéterminée ;

L'exécution de ce contrat s'est achevée le trente octobre par le départ vers un hôpital puis son domicile parisien de l'employeur ; ce fait n'est pas constitutif de la force majeure, tout être humain peut être malade et hospitalisé ; mais il constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat à la charge de l'employeur qui n'avait plus besoin de son salarié ; en ce cas la salariée peut avoir droit aux indemnités des articles L 122-8 et L 122-9 ;

Selon la convention collective la salariée avait droit à une semaine

de préavis, en raison de sa faible ancienneté, soit 285 euros ; (article 12 de la convention collective) ;

Mais elle n'a pas travaillé deux années consécutives pour madame Y... et n'a donc pas droit à l'indemnité légale de licenciement, la convention collective a la même exigence d'ancienneté que le code du travail pour cette indemnité ;

Ne s'agissant pas d'un licenciement abusif la salariée ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef, le jugement est infirmé sur ce point ;

S'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais sans faute de la salariée, celle-ci devait être convoquée à un entretien préalable, sans nécessairement être assistée d'un conseil, les dispositions de l'article L 122-14-5 sur ce point n'étant pas applicables aux employés de maison lorsqu'ils sont comme en l'espèce employés par une personne physique et non par une "entreprise" ; pour l'absence d'entretien préalable, et de lettre de licenciement, R. Z... recevra une indemnité de 1136 euros ;

En exécution du code du travail article L 122-3-13, et vu la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la salariée recevra l'indemnité prononcée à ce titre par le conseil ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile R. Z... recevra une nouvelle indemnité de 700 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel et le dit partiellement bien fondé, réforme

partiellement le jugement,

Confirme la requalification du jugement, dit qu'il y a eu licenciement pour cause réelle et sérieuse mais sans respect de la procédure,

Condamne la succession de J. Y... à payer à R. Z... :

- 1136 euros pour requalification du contrat,

- 1136 euros pour non respect de la procédure de licenciement,

- 285 euros au titre du préavis,

- 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les appelants aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941776
Date de la décision : 14/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses

En vertu de la convention collective nationale modifiée du 3 juin 1980 s'appliquant aux employés de maison, l'absence d'écrit entraîne la requalifi- cation du contrat de travail en contrat à durée indéterminée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-14;juritext000006941776 ?
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