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14/01/2003 | FRANCE | N°02/26

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 02/26


ARRET DU 14 JANVIER 2003 GB/NG ----------------------- 02/00026 ----------------------- P.R. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : P.R. Rep/assistant : Me Jean X... DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 15 Novembre 2001 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MAL

ADIE DU LOT ... Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MON...

ARRET DU 14 JANVIER 2003 GB/NG ----------------------- 02/00026 ----------------------- P.R. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : P.R. Rep/assistant : Me Jean X... DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 15 Novembre 2001 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ... Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Z... 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole Y..., Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

P.R. a relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du LOT qui l'a débouté de sa contestation de la décison de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du LOT qui l'avait précédemment débouté de sa demande de paiement des indemnités journalières au mois d'août 2000 au motif qu'il avait perçu l'indemnité de congés payés, pour ce mois d'août et un salaire pour son emploi à temps partiel, ce qui lui donnait une rémunération supérieure à celle d'un mois normal.

Contre cette décision l'appelant fait valoir que la caisse et le tribunal se trompent par la superposition erronée de deux législations qui se télescopent, soit les articles R 432-2 et 4 du code de la sécurité sociale et les articles L 223-1 à L 223-5 du code du travail sur les congés payés, la caisse n'a pas compétence pour apprécier ce qu'il a perçu au titre des congés payés et ne peut pas en tirer argument pour ne pas payer les indemnités journalières qu'elle lui doit ; la cour dira que la caisse doit lui payer ces

indemnités et prononcera l'astreinte journalière prévue à l'article L 436-1.

La caisse primaire d'assurance maladie du LOT demande la confirmation du jugement au visa de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION,

C'est par une exacte et pertinente application du code de la sécurité sociale, article L 433-1 que le tribunal des affaires de sécurité sociale a solutionné le litige ; ce texte énonce sans ambigu'té que les indemnités journalières sont maintenues au malade ou blessé qui reprend un travail à temps partiel après avis médical, mais qu'en ce cas l'addition du salaire et des indemnités journalières ne peut pas être supérieure au salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou s'il est plus élevé le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière ;

P.R. demande le cumul des indemnités journalières auxquelles il avait droit les mois précédents, avec le salaire perçu au mois d'août 2000, et l'indemnité de congés payés perçue au titre de cette année 2000 au mois d'août ; s'il obtenait gain de cause il percevrait ce mois-là une rémunération très supérieure au salaire prévu à l'article L 433-1 soit "le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle" ou "le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière" ;

Il a perçu au total 9.973,11 F brut alors que le salaire brut de base à temps complet était de 8.582,57 F ; la caisse était bien fondée à refuser de lui payer ce mois d'août 2000 des indemnités en plus de ces sommes ;

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est intégralement confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que P.R. supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole Y..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N.. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/26
Date de la décision : 14/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière

C'est par une exacte et pertinente application du Code de la Sécurité Sociale, article L 433-1 que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a solutionné le litige : ce texte énonce sans ambigu'té que les indemnités journalières sont maintenues au malade ou blessé qui reprend un travail à temps partiel après avis médical, mais qu'en ce cas, l'addition du salaire et des indemnités journalières ne peut pas être supérieure au salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, au salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière.


Références :

article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-14;02.26 ?
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