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14/01/2003 | FRANCE | N°01/1615

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01/1615


ARRET DU 14 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 01/01615 ----------------------- D.G.S. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : D.G.S. Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/717 du 05/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPE

LANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité...

ARRET DU 14 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 01/01615 ----------------------- D.G.S. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : D.G.S. Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/717 du 05/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 15 Novembre 2001 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX Rep/assistant : la SCP MERCADIER-MONTAGNE (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

D.G.S. a relevé appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS du 15 novembre 2001 qui l'a débouté de sa demande d'augmentation du fonds social d'invalidité.

D.G.S. fait essentiellement grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de ne pas avoir augmenté l'allocation annuelle supplémentaire pour atteindre le minimum invalidité pour un couple ; sans contester que deux plafonds fixés réglementairement doivent être respectés, à savoir un plafond de ressources qui varie pour une personne seule ou pour un ménage et un plafond de versement de l'allocation supplémentaire à l'avantage invalidité, qui varie également pour une personne seule ou un ménage ;

D.G.S. fait valoir pour ce motif que cette allocation exigeait que les deux personnes du couple soient en situation d'invalidité ; il reproche à la CPAM d'avoir rajouté une condition non prévue par les

textes législatifs et réglementaires, soutient qu'aucune référence textuelle ne fait état de la nécessité pour un ménage de l'obligation d'invalidité des deux personnes du couple et que cette décision est contraire à celle adoptée en matière de minimum vieillesse dans lequel l'avantage pour un couple est majoré même si les deux conjoints n'ont pas la qualité de retraités ;

D.G.S., qui indique s'être marié le 22 avril 2000, demande à la Cour de retenir que le minimum invalidité pour un couple doit trouver application et d'ordonner la régularisation de sa situation depuis le 22 avril 2000 en lui réglant notamment les arriérés dus depuis cette date. [*

La CPAM réplique que le plafond de versement diffère selon que dans le couple une personne seule est titulaire d'un avantage invalidité ou les deux ; qu'ainsi dans le cas de D.G.S. il a été tenu compte du plafond de ressources et du plafond de versement ainsi que du changement de régime matrimonial du 22 avril 2000 et présente un tableau ainsi conçu : SITUATION AVANT MARIAGE *] plafond annuel de ressources ou d'octroi de l'allocation supplémentaire pour un célibataire :

43. 947, 00 francs [* plafond annuel de versement de l'allocation supplémentaire :

25. 277, 00 francs La pension annuelle d'invalidité servie à Monsieur X... est de :

31. 300, 00 francs L'allocation annuelle supplémentaire est de :12. 668, 00 francs 31. 300 F + 12. 668 F = 43. 968 F Pension Allocation invalidité Supplémentaire Dans cette situation, l'allocation de solidarité est inférieure au plafond de versement car limitée par le plafond de ressources

SITUATION APRES MARIAGE *] plafond annuel de ressources ou d'octroi

de l'allocation supplémentaire pour un couple :

76. 977, 00 francs * plafond de versement de l'allocation supplémentaire :

25. 277, 00 francs La pension annuelle d'invalidité servie à M. X... ne change pas et est de :

31. 300, 00 francs L'allocation annuelle supplémentaire est de :25. 277, 00 francs (un seul des conjoints est bénéficiaire de l'avantage invalidité) 31. 300 F + 25. 277 F = 56. 577 F Pension Allocation invalidité Supplémentaire Dans cette situation, l'allocation de solidarité versée à Monsieur X... est égale au plafond pour un bénéficiaire de l'avantage invalidité. Il est tenu compte du plafond de ressources pour un couple et du plafond d'octroi pour un allocataire.

La CPAM du Lot estime avoir fait une juste application des textes réglementaires en la matière au motif que les données qu'elle a retenues sont celles intégrées dans la chaîne PAPI, chaîne informatique nationale de liquidation des pensions d'invalidité et d'allocation supplémentaire.

La CPAM du Lot conclut à la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que c'est à juste titre que D.G.S. fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le montant du plafond des versements de l'allocation supplémentaire selon que dans le couple une personne seule est titulaire d'un avantage d'invalidité ou les deux ;

Que s'agissant de minimum sociaux, il n'apparaît pas conforme aux textes tant dans leur esprit que dans leur énoncé, de limiter le montant du plafond de versement à celui octroyé à une personne seule, au motif que l'autre membre du couple n'est pas titulaire d'un

avantage invalidité ; qu'ainsi pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, le plafond de versement s'élevait à la somme de 41. 711 francs et non à celle de 25. 277 francs ; attendu que le plafond annuel de ressources pour un couple est de 76. 977 francs ainsi que le fait apparaître le tableau particulièrement clair de la CPAM ; que c'est à tort que cet organisme a versé à D.G.S. une allocation de solidarité égale au plafond de versement pour un seul bénéficiaire de l'avantage invalidité et n'a tenu compte que du plafond de ressources pour un couple et du plafond d'octroi pour un seul allocataire ; qu'il convient d'ordonner la régularisation de la situation de D.G.S. et de son épouse au regard du présent arrêt ;

Qu'en effet, le revenu minimal a pour unique objet de garantir aux familles un revenu minimal de ressources pour vivre qui n'est pas atteint par le ménage X... ; qu'il convient, en conséquence, de dire que D.G.S. doit bénéficier en complément de sa pension d'invalidité de l'allocation supplémentaire lui permettant de bénéficier du minimum invalidité pour un ménage depuis le mois d'avril 2000 et de dire que la CPAM devra régulariser cette situation en lui réglant les arriérés éventuellement dus depuis cette date ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant le jugement entrepris,

Dit et juge qu'aucun texte ne limite le plafond de versement à la condition que les deux membres du couple soient titulaires d'un avantage invalidité,

Condamne, en conséquence, la CPAM à rétablir la situation de D.G.S. au regard de sa situation matrimoniale et du plafond de versement de l'allocation de solidarité due pour un couple,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/1615
Date de la décision : 14/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES

Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le montant du plafond des versements de l'allocation supplémentaire selon que, dans le couple, une personne seule est titulaire d'un avantage d'invalidité ou les deux. S'agissant de minimum sociaux, il n'apparaît pas conforme aux textes, tant dans leur esprit que dans leur énoncé, de limiter le montant du plafond de versement à celui octroyé à une personne seule, au motif que l'autre membre du couple n'est pas titulaire d'un avantage invalidité. C'est ainsi à tort que la Caisse Primaire intimée a versé à l'appelant une allocation de solidarité égale au plafond de versement pour un seul bénéficiaire de l'avantage invalidité et n'a tenu compte que du plafond de ressources pour un couple et du plafond d'octroi pour un seul allocataire. Il convient d'ordonner la régularisation de la situation de l'appelant et de son épouse au regard du présent arrêt : en effet, le revenu minimal a pour unique objet de garantir aux familles un revenu minimal de ressources pour vivre, revenu qui n'est pas atteint par le ménage appelant. En conséquence, il convient de dire qu'il doit bénéficier, depuis la date de son mariage et en complément de sa pension d'invalidité, de l'allocation supplémentaire lui permettant de bénéficier du minimum invalidité pour un ménage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-14;01.1615 ?
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