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08/01/2003 | FRANCE | N°01/514

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 01/514


ARRET DU 08 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 01/00514 ----------------------- M.M. C/ BANQUE NATIONALE DE PARIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du huit Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M.M. Rep/assistant :

Me Jean Paul C... (avocat au barreau de BAYONNE) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 7 mars 2001cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 26 Octobr

e 1998 d'une part, ET : BANQUE NATIONALE DE PARIS agissant p...

ARRET DU 08 JANVIER 2003 NR/NG ----------------------- 01/00514 ----------------------- M.M. C/ BANQUE NATIONALE DE PARIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du huit Janvier deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : M.M. Rep/assistant :

Me Jean Paul C... (avocat au barreau de BAYONNE) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 7 mars 2001cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 26 Octobre 1998 d'une part, ET : BANQUE NATIONALE DE PARIS agissant poursuites et diligences par le Président de son Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège ... Rep/assistant : Me Isabelle B... (avocat au barreau de BAYONNE) DEFENDERESSE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 04 Décembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre faisant fonction de Premier Président, Jean Louis Z..., Bernard BOUTIE, Présidents de chambre, Georges X... et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique A..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

M.M., née le 27 août 1947 à été embauchée le 13 mars 1967 en qualité d'employée de banque ; elle exerçait ses fonctions à l'agence de Saint Palais occupant trois salariés.

Son salaire s'élevait en dernier lieu à la somme de 1. 884, 22 euros. Après un entretien préalable tenu le 19 mars 1996, elle a été licenciée par lettre du 21 mars 1996 dans les termes suivants :

"Cette mesure est motivée par votre maîtrise insuffisante des opérations de guichet et l'insuffisance persistante de vos résultats commerciaux, comme l'attestent, d'une part, le constat négatif fait dans vos notations professionnelles du 25 janvier 1996 et, d'autre part, la non-réalisation des objectifs d'exploitation qui vous sont fixés annuellement par écrit. Nous vous rappelons que, compte tenu de votre refus d'être mutée dans un autre poste, donc, une autre agence,

vous aviez été maintenue en fonctions au bureau de Saint Palais. Or, malgré la possibilité qui vous était offerte de changer votre attitude suite notamment à l'arrivée d'un nouveau responsable de bureau et malgré la lettre de mise en garde qui vous avait été adressée le 7 juillet 1995, vos prestations d'ensemble n'ont connu aucune amélioration. En conséquence, vos insuffisances professionnelles avérées, leurs conséquences dommageables sur la croissance du bureau de Saint Palais, ainsi que votre refus de mutation réitéré lors de l'entretien préalable du 19 mars 1996, nous placent dans l'impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles."

Le 18 octobre 1996, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de BAYONNE de demandes en réparation du préjudice tenant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 juin 1997, elle a été déboutée de toutes ses demandes ; saisie par la salariée, la Cour d'appel de PAU a confirmé la décision entreprise par arrêt du 26 octobre 1998.

Le 7 mars 2001, cet arrêt a été cassé par la Cour suprême pour violation de l'article L 132-4 du Code du travail et 28, 29, 30 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans les termes suivants : "Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 28 de la Convention collective nationale du personnel des banques que chaque agent fait l'objet d'une notation écrite au moins une fois tous les deux ans et qu'à cette occasion il est informé de l'appréciation de ses services telle qu'elle est retenue par l'employeur ; que d'autre part, l'article 29 de ladite convention prévoit, au titre des sanctions pour insuffisance de travail ou insuffisance professionnelle, que la direction doit au préalable présenter des observations à l'agent ; qu'il en résulte que la

notation effectuée dans le cadre de l'article 28 ne peut constituer les observations préalables prévues à l'article 29 de la convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était borné à présenter des observations dans le cadre de la procédure de notation périodique, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 29 de la convention collective n'avaient pas été respectées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés."

La Cour d'appel d'AGEN, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par M.M.. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.M. fait plaider que si les mesures prises dans le cadre de l'article 28 peuvent implicitement être considérées comme un avertissement fait au salarié, elles ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux observations, mesures explicitement prévues à l'article 29 ; qu'en l'espèce la BNP n'a pas cru devoir lui présenter les observations prévues par cet article et, qu'en conséquence, la procédure de tout son licenciement était bel et bien viciée.

M.M. demande, en conséquence, à la cour de constater que la BNP n'a pas respecté la procédure de licenciement et de lui allouer 7. 622, 45 euros au titre du non respect de la procédure imposée par l'article 33 de la convention collective applicable en l'espèce ; elle demande, encore, à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la BNP à lui payer 60. 979, 61 euros au titre de dommages et intérêts, 7. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4. 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M.M. fait, en outre, observer que la révocation, qui consiste en l'éviction du salarié, figure parmi les sanctions du second degré ; que, dès lors, cette révocation amenait pour l'employeur l'obligation de se conformer aux prescriptions des articles 33 à 42 de la convention collective, consistant notamment en la saisine du conseil

de discipline ; que l'instance disciplinaire n'a pas été saisie et qu'en conséquence, pour ce motif également, la BNP a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse. * * *

La BNP-PARIBAS indique que l'insuffisance de résultat résulte des notations, des observations et de la non réalisation des objectifs qui lui étaient pourtant fixés de manière fort modeste ; elle indique que la baisse des commissions perçues s'est poursuivie d'année en année et rappelle que l'insuffisance professionnelle relève exclusivement de l'appréciation de l'employeur ; l'employeur fait valoir que les notations doivent être appréhendées comme une mesure édictée par l'article 28 de la convention collective et également comme un avertissement fait au salarié puisque, d'une part, il est porté à sa connaissance mais que, d'autre part, il est signé du salarié lui-même et ce de manière à lui notifier formellement les reproches qui lui sont faits; la BNP précise qu'une mutation lui a été proposée qu'elle a refusée ; que lors de l'entretien préalable une mutation lui a été à nouveau proposée qu'elle a, à nouveau, refusée.

Selon la BNP, le licenciement de M.M. était incontournable dans la mesure où son comportement portait gravement atteinte à la bonne marche de l'entreprise.

La BNP conclut au débouté pur et simple de l'ensemble des demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement de la somme de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la notation prévue par l'article 28 de la convention collective a eu lieu au mois de mai 1995 et a fait l'objet d'un compte-rendu d'entretien du 30 mai 1995 ; qu'à la suite de cet entretien l'employeur lui a adressé une lettre faisant état des résultats des notations et constituant un avertissement sérieux si

une très sensible amélioration sur l'ensemble des points ci-dessus évoqués ne se produisait pas ; attendu que le point devait être fait à la fin de l'année 1995 ; que, néanmoins, l'employeur n'a fait précéder la procédure de licenciement d'aucune observation prise dans le cadre de l'article 29 et a procédé directement au licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée ;

Attendu que non seulement l'article 29 de la convention collective n'a pas été observé mais qu'en outre l'article 22 prévoyait de manière claire que les sanctions appliquées par la direction générale, lorsqu'elles étaient du second degré comme la révocation, appelaient un avis du conseil de discipline s'il a été saisi dans les conditions prévues aux articles 33 à 42 ci-après ; attendu que l'employeur n'a pas davantage respecté l'article 33 qui prescrit que lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction ; que celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les 10 jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et qui est chargée de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ; que l'article indique in fine que la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ;

Attendu qu'en l'espèce la procédure de l'article 33 n'a pas été suivie par l'employeur et qu'ainsi la salariée n'a pas été en mesure de présenter sa défense conformément à la convention collective qui comporte des dispositions plus favorables que la loi ;

Qu'il convient, en conséquence, de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont M.M. a fait l'objet ;

Attendu, sur les demandes formulées par la salariée, que celle-ci ne

peut cumuler l'indemnité pour non respect de la procédure avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'elle ne peut davantage solliciter de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors qu'à deux reprises les juridictions ont fait droit à la défense de la BNP;

Attendu que la cour trouve, en l'espèce, les éléments lui permettant de fixer à 15. 000 euros le montant des dommages et intérêts que la BNP-PARIBAS devra verser à M.M. ; qu'elle devra, en outre, lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 4. 000 euros ;

Attendu que la société BNP-PARIBAS devra supporter la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS,

Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont M.M. a fait l'objet,

Condamne, en conséquence, la BNP-PARIBAS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 15. 000 euros et celle de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société BNP-PARIBAS en tous les dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Valérie Y..., Greffière en Chef présente lors du prononcé. LA GREFFIERE EN CHEF,

LA PRESIDENTE, V. Y...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/514
Date de la décision : 08/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES.

La notation de la salariée appelante, prévue par l'article 28 de la Convention Collective applicable, a été suivie d'un entretien avec l'employeur qui lui a ensuite adressé une lettre faisant état des résultats des notations et constituant un avertissement sérieux si une très sensible amélioration sur l'ensemble des points évoqués ne se produisait pas et précisant qu'un point de la situation devrait être fait à la fin de l'année. Néanmoins, l'employeur n'a fait précéder la procédure de licenciement d'aucune observation prise dans le cadre de l'article 29 et a procédé directement au licenciement pour insuffisance professionnelle. Non seulement l'article 29 de la Convention Collective n'a pas été observé mais, en outre, l'article 22 de la convention précitée prévoyait de manière claire que les sanctions appliquées par la direction générale, lorsqu'elles étaient du second degré, comme ici la révocation envisagée, appelaient un avis du conseil de discipline saisi dans les conditions prévues aux articles 33 à 42. L'employeur n'a pas davantage respecté l'article 33 qui prescrit que lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction. Celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les 10 jours ouvrés de cet avis, demander, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et qui est chargée de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce. L'article indique in fine que la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé.

En l'espèce la procédure de l'article 33 n'a pas été suivie par l'employeur et ainsi la salariée n'a pas été en mesure de présenter sa défense conformément à la Convention Collective qui comporte des dispositions plus favorables que la loi. Il convient, en conséquence, de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont l'appelante a fait l'objet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-08;01.514 ?
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