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10/12/2002 | FRANCE | N°02/00673

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 02/00673


DU 10 Décembre 2002------------------------- N. R / M. F. B Christophe X..., Maître Marc Y... C / Epoux Z..., Robert J... Marie-Thérèse A..., Joseph X..., Monique B... épouse C..., Joel D..., Angélo E..., Jacques F... RG N : 02 / 00673

- A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille deux, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Christophe X... né le 09 Mai 1951 à AGEN (47000) Demeurant ...

Maître Marc Y... agissant en sa qualité de

représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... Christophe Deme...

DU 10 Décembre 2002------------------------- N. R / M. F. B Christophe X..., Maître Marc Y... C / Epoux Z..., Robert J... Marie-Thérèse A..., Joseph X..., Monique B... épouse C..., Joel D..., Angélo E..., Jacques F... RG N : 02 / 00673

- A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille deux, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Christophe X... né le 09 Mai 1951 à AGEN (47000) Demeurant ...

Maître Marc Y... agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... Christophe Demeurant ...représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTS d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Avril 2002 D'une part, ET :

Monsieur Joël Z... Madame Marie Madeleine I... épouse Z... Demeurant ensemble ...

Monsieur Robert J... pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Montesquieu né le 09 Avril 1965 à AGEN (47000) Demeurant ...

Madame Marie-Thérèse A... Demeurant ......

Monsieur Joseph X... Demeurant ......

Madame Monique B... épouse C... Demeurant ......

Monsieur Joel D... Demeurant ...

Monsieur Angélo E... Demeurant ......

Monsieur Jacques F... Demeurant ...

représentés par Me Jean Michel BURG, avoué
INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2002 sans opposition des parties, devant Philippe LOUISET et Georges BASTIER Conseillers rapporteurs assistés de Monique FOUYSSAC, greffière. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Christophe X... et Marc Y... ont relevé appel de deux ordonnances du Juge Commissaire au redressement judiciaire de Christophe X... des 22. 04. 2002 et 20. 06. 2002 qui ont relevé les créanciers de la forclusion qu'ils avaient encourue dans la déclaration de leur créance. Au soutien de leur appel ils font valoir que leur défaillance à produire dans le délai n'est pas due à leur fait, qu'ils n'ont pas eu connaissance en temps utile de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Christophe X..., qu'ils n'ont appris que le 14 décembre 2001 à l'occasion des conclusions déposées devant la cour dans l'instance les opposant à Christophe X... et qui a donné lieu au jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen du 10. 02. 2000 condamnant Christophe X... à réparer les vices cachés de l'immeuble qu'ils avaient acquis. Ils font remarquer que la publication dans " Le PETIT BLEU " ne comporte pas l'indication destinée aux créanciers d'avoir à produire dans le redressement judiciaire du susnommé et que leur qualité de particuliers ne les a pas mis en situation d'avoir à prendre connaissance de la production dont ils ne contestent pas la régularité qui a été faite dans le BODAC le 11. 07. 2001 ; Les créanciers demandent en conséquence la confirmation des deux ordonnances dont appel. Christophe X... et Marc Y... répliquent que " Le PETIT BLEU " est un journal lu par une personne sur deux dans la circonscription agenaise à laquelle appartiennent les intimés ; ils rappellent les dispositions de l'article L 621-46 du Code de Commerce selon lesquelles à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et dividendes, à moins que le Juge Commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. Selon les appelants, les publications prévues par l'article 21 du décret du 27. 12. 1985 ont été régulièrement faites et les créanciers éventuels ne peuvent donc être admis à prétendre que leur ignorance de la procédure collective serait légitime au motif qu'ils ne l'auraient apprise que par la notification à leur avoué des conclusions prises par Me Y... en sa qualité de représentant des créanciers, alors que les créanciers sont dans la nécessité de se satisfaire de la publicité des procédures collectives organisée par la loi, publicité qui en l'espèce a été régulièrement faite ; qu'enfin les requérants en relevé de forclusion connaissaient au moins de nom Christophe X... puisque celui-ci est le promoteur immobilier de la résidence Montesquieu dans laquelle se trouve l'appartement dont ils sont propriétaires. Les appelants demandent en conséquence à la cour de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve qu'ils ne pouvaient satisfaire à leur obligation de déclarer leur créance, de les débouter de leur demande de relevé de forclusion et de les condamner au paiement de la somme de 1200 Euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient d'observer que les requérants au relevé de forclusion sont des particuliers et comme tels, peu au fait des exigences en matière de redressement judiciaire ; qu'il y a lieu d'observer que l'annonce parue dans " LE PETIT BLEU ", et dont ils auraient pu avoir connaissance en raison du nom de Christophe X..., leur adversaire dans un procès devant les juridictions agenaises, ne comportait pas d'invitation aux créanciers d'avoir à se manifester de manière quelconque. Attendu que la connaissance qu'ils ont prise du redressement judiciaire de Christophe X... par les conclusions déposées dans l'instance pendante devant la Cour d'Appel le 14. 12. 2001 les ont mis dans l'impossibilité de produire en temps utile ; que néanmoins le relevé de forclusion étant présenté dans le délai légal il convient de l'accueillir et de confirmer en conséquence les deux ordonnances du 22. 04 et 20. 06. 2002. PAR CES MOTIFS Confirme les deux ordonnances du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Agen des 22 avril et 20 juin 2002 ; Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Christophe X... et du Syndic ceux des frais non compris dans les dépens dont ils ont fait l'avance. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. FOUYSSAC N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02/00673
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - / JDF

Il convient d'observer que les requérants au relevé de forclusion sont des particuliers et comme tels, peu au fait des exigences en matière de redressement judiciaire. L'annonce parue dans la presse et dont ils auraient pu avoir connaissance en raison du nom de leur adversaire dans un procès en cours, ne comportait pas d'invitation aux créanciers d'avoir à se manifester de manière quelconque. La connaissance qu'ils ont prise du redressement judiciaire de l'appelant par les conclusions déposées devant l'instance pendante devant la Cour d'appel les ont mis dans l'impossibilité de produire en temps utile. Néanmoins, le relevé de forclusion étant présenté dans le délai légal, il convient de l'accueillir


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 22 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-10;02.00673 ?
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