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03/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941193

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 décembre 2002, JURITEXT000006941193


ARRET DU 03 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 01/01205 ----------------------- Ursula ZAIA C/ ESPACE COIFFURE GUY PERRIN ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Ursula ZAIA née le 09 Septembre 1971 à NERAC (47600) Rossignol - Route de Francescas 47600 NERAC Rep/assistant : M. Jacques X... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 25 J

uin 2001 d'une part, ET : S.A ESPACE COIFFURE GUY PERRIN ...

ARRET DU 03 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 01/01205 ----------------------- Ursula ZAIA C/ ESPACE COIFFURE GUY PERRIN ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Ursula ZAIA née le 09 Septembre 1971 à NERAC (47600) Rossignol - Route de Francescas 47600 NERAC Rep/assistant : M. Jacques X... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 25 Juin 2001 d'une part, ET : S.A ESPACE COIFFURE GUY PERRIN 174 Avenue du Truc 33700 MERIGNAC Rep/assistant : Me CESSO loco Me Alain GUERIN (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Ursula ZAIA, née le xxxxxxxxxxxxxxxx, a été embauchée par la SARL Boé Coiffure devenue depuis lors S.A Espace Coiffure le 3 octobre 1991 en qualité de coiffeuse pour hommes au coefficient hiérarchique 140 1ère catégorie, 3ème échelon.

Son salaire a été fixé au salaire minimum garanti et il était noté en outre : " une prime de 4 % de votre chiffre d'affaire mensuel s'ajoutera à votre salaire brut après 4 mois effectifs de présence." A partir du mois de février 1997, en application de la nouvelle classification conventionnelle des emplois techniques de coiffeur, la nouvelle classification d'Ursula ZAIA a été fixée au coefficient 130 avec un salaire inchangé.

Le 10 juillet 2000, Ursula ZAIA a donné sa démission sans explication.

Le 10 mai 2000, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN de diverses demandes et par jugement du 25 juin 2001 Ursula ZAIA a été déboutée de ses demandes en paiement de complément de salaires qui ne lui aurait pas été versé et, en raison de sa démission, a été

condamnée à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de délai-congé de 6.679, 69 francs et 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ursula ZAIA a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Ursula ZAIA rappelle ses conditions d'embauche et le fait qu'elle percevait également une commission de 8 % sur la vente des produits capillaires ; elle fait plaider que la prime sur le chiffre d'affaire intitulée par l'employeur "reversement service" et la commission sur vente devaient lui être versées en sus du salaire minimum garanti tel que résultant de la définition de la convention collective, ce qui n'a pas été le cas.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été correctement rémunérée dans la mesure où l'employeur a inclus dans le salaire minimum garanti les primes de rendement et de vente qui normalement doivent en être exclues ainsi que la jurisprudence l'indique clairement. Elle cite sur ce point un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2001 ayant statué sur la composition du salaire minimum garanti des coiffeurs.

Elle demande, en conséquence, à la Cour la réformation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A Espace Coiffure à lui payer un rappel de salaire 5. 910, 07 euros brut incluant l'indemnité de congés payés du dixième.

Ursula ZAIA ajoute qu'elle a été privée pendant toute cette période d'activité au service de l'employeur d'une partie importante de revenus auxquels elle pouvait normalement prétendre ; que c'est la raison pour laquelle elle a été tenue de démissionner de son emploi et elle sollicite à ce titre, à titre de dommages et intérêts, pour la situation qui lui a été faite la somme de 3. 811, 23 euros ainsi que 457, 35 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur l'appel incident, la salariée demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'employeur l'indemnité de délai-congé alors que le salon comptait environ 13 ou 14 employés dans la mesure où l'absence soudaine d'une employée ne pouvait lui causer de préjudice. * * *

La S.A Espace Coiffure réplique, en substance, tout d'abord au préalable que l'appel est irrecevable en raison de l'absence de pouvoir du délégué syndical qui a relevé appel pour le compte d'Ursula ZAIA ; l'employeur fait valoir qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel et que, dès lors, il s'agit d'une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel. L'employeur demande à la Cour de constater que la déclaration d'appel n'est pas signée du prétendu appelant, que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir régulier pour interjeter appel le 29 août 2001, ce qui a vicié la saisine et rendu irrecevable l'appel susdit.

Subsidiairement, l'employeur réplique, au fond, que le système qu'il a appliqué a toujours été plus favorable à la salariée qui a bénéficié d'un coefficient supérieur à celui prévu par la convention collective ; l'employeur rappelle les dispositions conventionnelles prévues pour la rémunération des coiffeurs ; il fait état, en comparaison, du système différent et contractuel qu'il a mis en place à savoir les principes suivants : - une rémunération brute mensuelle de 100 % et non pas de 53 % du salaire minimum conventionnel, - une commission de 4 % du chiffre d'affaire prestations, - une commission de 8 % sur le chiffre d'affaire vente de produits capillaires.

Il fait plaider que ce système est plus favorable que celui de la convention collective puisqu'il garantit nécessairement un salaire avec pour double limite inférieure soit le salaire minimum garanti,

soit les 53 % du S.M.G plus 15 % de service.

Il produit des calculs selon lesquels elle aurait perçu une somme de 32. 140, 69 francs de plus que ce qu'elle aurait perçu par application du strict minimum de la convention collective.

L'employeur explique qu'il a mentionné sur les bulletins de salaire le montant des 15 % de service pour comparaison et vérification par la salariée.

Il soutient que les parties étant convenues de la prise en compte de la totalité des éléments de la rémunération pour la vérification de l'application du minimum de la convention collective l'arrêt rappelé par la salariée est inopérant.

Selon l'employeur, les commissions font totalement partie de la rémunération de base et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il sollicite, en conséquence, non seulement le débouté d'Ursula ZAIA de sa demande mais également la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne sa condamnation au délai-congé et demande la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'il résulte du dossier du Conseil de prud'hommes d'AGEN que le délégué syndical, lorsqu'il a relevé appel, disposait d'un pouvoir qu'il a présenté mais que le greffe n'a pas jugé utile de le joindre à la déclaration d'appel ;

Que ce pouvoir figure bien au dossier du Conseil de prud'hommes mais n'a pas été transmis à la Cour ; qu'il convient de considérer que l'erreur du greffe du Conseil de prud'hommes d'AGEN ne peut porter préjudice à la salariée ; qu'en effet lorsque le délégué syndical s'est présenté pour relever appel il remplissait les conditions

légales pour accomplir cet acte ;

En conséquence, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ;

2°) Au fond, sur la demande de rappels de salaire :

Attendu que la convention collective détermine un salaire minimum en dessous duquel l'employeur ne peut descendre mais qu'il lui est parfaitement loisible d'ajouter à ce minimum garanti des éléments non prévus dans la convention collective ;

Attendu qu'en l'espèce, les dispositions contractuelles prévoient de manière expresse qu'au salaire minimum garanti s'ajoutera une prime de 4 % après 4 mois effectifs de présence ;

Attendu que l'employeur ne peut, donc, prétendre inclure dans le salaire minimum garanti le montant de cette rémunération ;

Qu'ainsi le salaire d'Ursula ZAIA se composait de deux éléments :

l'un reposant sur la convention collective et l'autre sur les dispositions contractuelles énoncées par l'employeur dans le contrat de travail ;

Attendu que selon la convention collective, le salaire de base est composé des éléments suivants : - 53 % du SMG+ 15 % sur la recette perçue par la salariée,

Que le second élément se décompose en deux primes : - l'une de 4 % sur le chiffre d'affaire prestations - l'autre, de 8 %, sur la vente des produits capillaires ;

Attendu que l'employeur indique, en ce qui concerne le premier élément, qu'il a appliqué 100 % du salaire minimum garanti tout en faisant apparaître les 15 % de service pour comparaison afin que la salariée puisse vérifier que ce qu'elle perçoit n'est pas inférieur au minimum garanti ; que la S.A Espace Coiffure procède ainsi à la comparaison entre le calcul prévu par la convention collective et la pratique qu'il a suivie, étant précisé que les parties sont d'accord sur le montant du salaire minimum garanti afférent aux différentes

périodes inclues dans la prescription ;

Qu'ainsi, en mai 1995, Ursula ZAIA devait percevoir : 53 % de la rémunération de base

soit 3. 527, 15 francs que le montant du service s'élevait à

3. 236, 85 francs ce qui donne un total de

6. 764, 00 francs, supérieur au minimum de base de 6. 655 francs ;

Qu'elle a perçu une somme totale brute de 7. 0 69, 22 francs.

Mais attendu que ce calcul ne rend pas compte du droit contractuel de la salariée de percevoir en sus la prime de 4 % et les commissions sur vente de 8 % qui se sont élevées pour le mois de mai 1995 aux sommes respectives de 992, 90 francs et 46, 32 francs ; que son salaire devait donc être le suivant : 6. 764 francs + 992, 90 francs + 46, 32 francs = 7. 803, 22 francs alors qu'il a été de 7. 069, 22 francs soit une différence au détriment d'Ursula ZAIA de 734 francs ; Attendu, en effet, que les primes de rendement et de vente sont exclues du salaire minimum garanti et ne doivent donc pas être prises en compte dans son calcul fixé avec précision par l'article 2 de l'avenant n° 22 du 14 septembre 1989 à l'annexe 1 de la convention collective nationale de la coiffure ;

Attendu qu'il en va de même du mois d'août 1995 où le salaire minimum garanti s'élevait à 6. 721 francs ; que le bulletin de salaire fait apparaître la partie de 53 % de ce SMG de 3.562, 62 francs, le service pour 4. 243, 57 francs, de telle sorte que la salariée aurait dû percevoir 7. 806, 19 francs + la prime de 4 % de 1. 379, 87 francs et la prime de vente sur produits capillaires de 77, 76 francs ; que le salaire qu'elle aurait dû percevoir s'élevait en conséquence à 9. 185, 66 francs alors qu'elle a effectivement perçu 7. 409, 47 francs soit une différence à son détriment de 1. 776, 19 francs ;

Attendu que la salariée réclame un complément de salaire inférieur à

celui qui lui était réellement dû ; qu'il convient de faire intégralement droit à sa demande pour des raisons différentes de celles expliquées dans ses conclusions et d'y ajouter des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi ;

Attendu qu'elle a été effectivement privée d'une partie importante de sa rémunération par la faute de l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'il convient de fixer à la somme de 3. 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à ce titre et à 457, 35 euros le montant dû au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, sur l'appel incident en paiement du délai-congé, qu'il convient de considérer que l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles ne peut se voir octroyer une quelconque somme en raison de la démission d'une salariée due à cette inexécution ;

Que la S.A Espace Coiffure doit être déboutée de son appel incident et la condamne à payer la totalité des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Réformant le jugement entrepris,

Condamne la S.A Espace Coiffure à payer à Ursula ZAIA la somme de 5. 910 euros brut à titre de rappel de salaire contractuel en ce compris les congés payés avec les intérêts de droit à compter de la demande, Condamne l'employeur à payer à Ursula ZAIA la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'absence de règlement complet de son salaire,

Condamne encore la S.A Espace Coiffure à payer à Ursula ZAIA la somme de 457, 35 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile,

Déboute la S.A Espace Coiffure de son appel incident,

La condamne en tous les dépens de première instance et d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941193
Date de la décision : 03/12/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel

Il résulte du dossier du Conseil de Prud'hommes que le délégué syndical, lorsqu'il a relevé appel, disposait d'un pouvoir qu'il a présenté mais que le greffe n'a pas jugé utile de joindre à la déclaration d'appel. Ce pouvoir figure bien au dossier du Conseil de Prud'hommes mais n'a pas été transmis à la Cour. Il convient de considérer que l'erreur du greffe du Conseil de Prud'hommes ne peut porter préjudice à la salariée. En effet, lorsque le délégué syndical s'est présenté pour relever appel, il remplissait les conditions légales pour accomplir cet acte. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité doit être rejeté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-03;juritext000006941193 ?
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