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03/12/2002 | FRANCE | N°2002/10061

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 2002/10061


ARRET DU 03 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 02/01006 02/01007 ----------------------- Jalal X... C/ S.A.R.L. RESTAURANT "LA TABLE DE MARINETTE" INSTITUT SUPERIEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DE LA RESTAURATION ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jalal X... né le 17 Novembre 1976 à MARRAKECH (MAROC) R.Z.K. n 103 - dbs saka MARRAKECH - MAROC Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE

(avocat au barreau de CAHORS) APPELANT de deux ordonna...

ARRET DU 03 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 02/01006 02/01007 ----------------------- Jalal X... C/ S.A.R.L. RESTAURANT "LA TABLE DE MARINETTE" INSTITUT SUPERIEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DE LA RESTAURATION ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jalal X... né le 17 Novembre 1976 à MARRAKECH (MAROC) R.Z.K. n 103 - dbs saka MARRAKECH - MAROC Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) APPELANT de deux ordonnances du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 26 Juin 2002 (n° 01/63 et 01/62) d'une part, ET : S.A.R.L. RESTAURANT "LA TABLE DE MARINETTE" 51 allées Victor Hugo 46100 FIGEAC Rep/assistant : Me Jérome SOLLIER (avocat au barreau de CAHORS) INSTITUT SUPERIEUR DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DE LA RESTAURATION Avenue Nador 20000 CASABLANCA - MAROC NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIMES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 05 Novembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Jalal X... a relevé appel de deux ordonnances du 26 juin 2002 refusant de rétracter deux précédentes décisions de caducité rendues par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de FIGEAC le 12 septembre 2001.

La Cour renvoie aux explications données par les parties dans leurs conclusions pour l'exposé de leurs motifs.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il résulte des documents produits que Jalal X... est entré en France de façon régulière pour y accomplir une formation aux termes d'une convention écrite passée entre l'Institut supérieur de l'industrie hôtelière et de la restauration du Maroc, la SARL Table de Marinette et lui-même ; qu'il était prévu une durée de travail de 43 heures et 2 jours de congé par semaine ; que Jalal X... devait recevoir 30 % du SMIG en ce compris des

prestations de nourriture et de logement ;

Attendu qu'il a arrêté son stage le 27 mars 2001en présence des forces de police et après s'être vu confisquer par son employeur son passeport et son billet de retour au Maroc ; qu'à une date indéterminée, la saisine du Conseil de prud'hommes de FIGEAC ne figurant pas au dossier expédié par cette juridiction à la Cour, il a saisi le Conseil de prud'hommes de diverses demandes mais que des renvois ayant été nécessités par les exigences de la procédure, il a été invité à quitter le territoire français le 18 juin 2001 dans le délai d'un mois car son visa était expiré ; qu'il n'a pu se présenter à l'audience de conciliation fixée au 12 septembre 2001 mais s'y est fait représenter par un délégué syndical muni d'un pouvoir et de la lettre de la préfecture lui intimant l'ordre de quitter la France dans le délai d'un mois ; qu'il a également envoyé une attestation indiquant qu'il ne pouvait se présenter à l'audience pour ces raisons ;

Attendu que le bureau de conciliation a néanmoins prononcé la caducité de la citation et qu'un recours en rétractation a été engagé contre cette décision qui a été maintenue par le bureau de conciliation le 26 juin 2002 ;

Attendu que cet appel est recevable comme interjeté contre une décision par laquelle le juge a refusé de rétracter sa première décision ; qu'il convient de constater que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision, qu'ils ne se sont pas prononcés sur le motif légitime d'absence invoqué par le représentant syndical de Jalal X..., se bornant à constater l'absence du demandeur sans apprécier la réalité et le bien fondé du motif invoqué ; qu'aucune "turpitude" ne peut être relevée à l'encontre du salarié qui a, au contraire, déféré à l'ordre qui lui était donné par l'autorité administrative de quitter la France, ce qui ne saurait lui

être reproché et constitue, au contraire, le motif légitime de son absence à l'audience de conciliation, motif légitime prévu à l'article R 516-16 du Code du travail ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer l'ordonnance du 26 juin 2002 maintenant la décision de caducité, de dire qu'il ne devra subsister qu'une seule instance dirigée contre la SARL Table de Marinette en présence de l'Institut marocain; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au fond devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de FIGEAC et de condamner la SARL Table de Marinette aux dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par un seul et même arrêt sur les dossiers respectivement enrôlés sous les numéros 02/01006 et 02/01007,

Réforme la décision du 26 juin 2002 maintenant la décision de caducité prononcée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de FIGEAC,

Renvoie l'affaire au fond devant le bureau de jugement de ce Conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les différentes demandes présentées par Jalal X... contre la SARL Table de Marinette, l'Institut supérieur de l'industrie hôtelière et de la restauration du Maroc présent ou appelé,

Condamne la SARL Table de Marinette aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2002/10061
Date de la décision : 03/12/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Conditions - Motif légitime de ne pas comparaître en personne - /

Les premiers juges ne motivent pas leur décision, lorsqu'ils ne se prononcent sur la légitimité du motif d'absence à l'audience de conciliation invoqué par le représentant syndical du salarié, se bornant à constater son absence sans apprécier la réalité ou le bien fondé du motif invoqué. Aucune turpitude ne peut être relevée à l'encontre du salarié qui défère à l'ordre donné par l'autorité administrative de quitter la France, ce qui ne saurait lui être reproché et constitue, au contraire, le motif légitime - prévu à l'article R516-16 du Code du travail- de son absence à l'audience de conciliation


Références :

Code du travail, article R516-16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-03;2002.10061 ?
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