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03/12/2002 | FRANCE | N°2001/1425

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 2001/1425


ARRET DU 03 DECEMBRE 2002 CL/NG ----------------------- 01/01425 ----------------------- IMPRIMERIE BLANCHARD C/ Jean-Luc X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille deux par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

IMPRIMERIE BLANCHARD 161 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN Rep/assistant : Me TSE loco Me Gérard BOULANGER (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 Septembre 2001 d'

une part, ET : Jean-Luc X... né le 27 Mai 1956 à LAUCOURT (...

ARRET DU 03 DECEMBRE 2002 CL/NG ----------------------- 01/01425 ----------------------- IMPRIMERIE BLANCHARD C/ Jean-Luc X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trois Décembre deux mille deux par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

IMPRIMERIE BLANCHARD 161 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN Rep/assistant : Me TSE loco Me Gérard BOULANGER (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 Septembre 2001 d'une part, ET : Jean-Luc X... né le 27 Mai 1956 à LAUCOURT (80700) 14 rue Royale 47270 PUYMIROL Rep/assistant : M. Jacques MEILLIER (Délégué syndical) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1° septembre 1995, Jean Luc X... a été embauché par la Société Nouvelle Imprimerie BLANCHARD en qualité de conducteur offset et typo, avec la qualification de conducteur de machines à imprimer et la classification du groupe V échelon B moyennant un salaire mensuel brut de 9 000,94 Francs, l'article 4 du contrat précisant par ailleurs que l'intéressé exercerait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, c'est à dire de 9 heures à 17 heures le lundi et de 8 heures à 17 heures du mardi au vendredi avec une pause de 1 heure le midi (39 heures par semaine), ces horaires étant susceptibles d'être modifiés.

Au mois de septembre 1998, Jean Luc X... a, pour des raisons personnelles, demandé à l'employeur de déroger à cet horaire collectif et d'embaucher le lundi matin à 8 heures au lieu de 9 heures, ce qui a été accepté.

Par courrier du 27 octobre 1999, l'imprimerie BLANCHARD a convoqué Jean Luc X... à un entretien préalable à une sanction

disciplinaire.

Par courrier recommandé du 3 novembre 1999, l'employeur lui a notifié une sanction de mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenues correspondantes de salaire, précisant que cette mesure prendrait effet à compter du 8 novembre et invoquant les motifs suivants :

" le vendredi 15 octobre 1999, il vous a été demandé par Monsieur Jean Jacques FACY, votre chef d'atelier, à titre exceptionnel et en raison d'une commande urgente de notre principal client, la société UNIFRAIS, de modifier vos horaires habituels de travail des mercredi 20 octobre, jeudi 21 octobre et vendredi 22 octobre 1999.

Cette modification d'horaire était nécessaire à l'optimisation de notre outil de production afin d'honorer en temps utile la commande de notre cliente.

Au lieu et place de votre horaire de travail habituel de 8 heures-12 heures 30 et 13 heures 30 - 17 heures, il vous a été demandé de travailler sur une période limitée à trois jours de 6 heures à 13 heures 30, votre collègue de travail devant travailler de 13 heures 30 à 21 heures.

Vous avez sans raison refusé d'accomplir ces horaires de travail, obligeant vos collègues de travail à accomplir des heures supplémentaires pour pallier à votre comportement irresponsable.

Sans l'effort et la responsabilité de vos collègues de travail, nous pouvions gravement remettre en question les relations commerciales avec la société UNIFRAIS qui, je vous le rappelle, est comme vous le

savez pertinemment notre principal client.

Vous avez réitéré votre attitude d'insubordination caractérisée en refusant notre demande le vendredi 22 octobre 1999, d'accomplir une heure supplémentaire le lundi 25 octobre 1999 de 7 heures à huit heures nécessaire au repiquage des imprimés UNIFRAIS que nous devions impérativement expédier à leurs adhérents avant 18 heures.

Votre inconséquence est à l'origine en partie de notre retard de livraison qui nous a été extrêmement difficile à expliquer à notre client".

Le 8 novembre 1999, Jean Luc X... a saisi le Conseil des Prud'hommes d'AGEN aux fins d'annulation de cette sanction disciplinaire.

Par courrier recommandé du 23 novembre 1999, l'imprimerie BLANCHARD prenant acte de la restitution par Jean Luc X... des clés de l'entreprise lui a notifié qu'il était, désormais, soumis à l'horaire de l'ensemble des employés de l'entreprise soit le lundi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Par courrier du 2 décembre 1999, Jean Luc X... a notamment pris acte de ce nouvel horaire.

Le 29 février 2000, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 10 mars 2000.

Suivant courrier recommandé du 31 mars 2000, il lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :

" - abandon de poste : depuis le 9 février 2000 malgré nos rappels à l'ordre journaliers, malgré nos ordres, vous quittez l'entreprise à 17 heures arrêtant votre travail avant, alors que l'heure de sortie

est 18 heures.

- refus d'obéissance :

le 22 février 2000, vous avez refusé par deux fois ( à notre agent de maîtrise Madame Corinne PLASTONI et à Monsieur Jacques POMMERET) d'effectuer une tâche de massicotage d'un travail urgent prétextant que cela n'était pas dans votre fonction (alors que jusque là vous réalisiez cette tâche) et nous menaçant de représailles aux prud'hommes en avril.

Le même jour, alors que notre client LACAZE nous a demandé le strict respect des délais, vous vous arrangez pour ne pas effectuer le travail d'impression d'étiquettes et quittez l'entreprise à 12 heures désorganisant la production (2 intérimaires avaient été embauchées spécialement pour le collage des étiquettes)

il est à noter que depuis le 9 février 2000, tous les jours, nous vous demandons de cesser votre travail à 12 heures comme vos collègues, ce que vous refusez de faire jusqu'à notre ordre et que vous partez à 17 heures le soir. Le 22 février 2000, alors que le respect des délais demandés était de 10 à 15 minutes, vous êtes partis.

Le 8 février 2000, vous lancez une impression avec malfaçon et vous arrêtez après avoir réalisé 50% du tirage. Votre fonction (et votre expérience) vous oblige à ne pas imprimer et à le signaler immédiatement.

Doit on vous rappeler vos retards répétés le matin, la lecture de revues et de journaux pendant le temps de travail, actes d'insubordination répétés malgré nos réprimandes..."

Suivant jugement en date du 27 septembre 2001, le Conseil des Prud'hommes d'AGEN, saisi également du problème du licenciement, a dit que le licenciement dont a fait l'objet Jean Luc X... est

dénué de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied qui lui a été infligée en novembre 1999 ne se justifiait pas, a condamné l'Imprimerie BLANCHARD à payer à ce dernier les sommes de 30 000 Francs (4 573,47 Euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22 679,80 Francs (3 457,51 Euros) à titre d'indemnité de préavis avec incidence congés payés, 6 608,33 Francs (1 007,43 Euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 976 Francs ( 148,43 Euros) à titre de maintien du salaire lors de la mise à pied disciplinaire de novembre 1999, 1 000 Francs (152,52 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et a débouté l'Imprimerie BLANCHARD de ses demandes.

Cette dernière a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Attendu que l'Imprimerie BLANCHARD fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu le bien fondé de la mise à pied du 3 novembre 1999 alors pourtant que celle ci est justifiée par le refus systématique du salarié d'exécuter des heures supplémentaires et de travailler aux horaires qui lui étaient ponctuellement demandés, ceux ci étant nécessités par un travail urgent et exceptionnel

Qu'elle reproche, également, aux premiers juges de n'avoir pas reconnu que le licenciement de Jean Luc X... reposait sur une faute grave, l'intéressé ayant notamment persisté dans son refus systématique de respecter les horaires de travail de l'entreprise et ayant à deux reprises refusé d'effectuer une tâche de massicotage urgente alors qu'il avait l'habitude de réaliser ce travail.

Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer dans sa totalité la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que les motifs invoqués lors de la mise à pied disciplinaire et du licenciement sont bien réels et non contestés par Jean Luc X..., de dire que la sanction

disciplinaire de novembre 1999 est proportionnée à la faute commise par ce dernier et que son licenciement repose sur une faute grave et enfin de condamner l'intéressé au paiement d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que Jean Luc X... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'Imprimerie BLANCHARD au versement de la somme supplémentaire de 152,45 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'il soutient pour l'essentiel que la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée en novembre 1999 n'était pas justifiée et qu'il a été licencié alors qu'il a toujours exécuté sa tâche en s'en tenant aux horaires fixés soit par son contrat de travail soit à la suite de sa demande de septembre 1998, de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui doit avoir nécessairement des conséquences financières.

SUR QUOI,

Attendu que s'agissant de la mise à pied disciplinaire, il suffit de rappeler que la lettre prononçant la sanction est motivée par le fait que le salarié a, à deux reprises, refusé de modifier ses horaires habituels de travail en refusant d'une part d'effectuer les horaires exceptionnels de travail qui lui étaient demandés d'accomplir sur une période limitée de trois jours du mercredi 20 octobre au vendredi 22 octobre 1999 afin de pouvoir optimiser l'outil de production et honorer en temps utile la commande du principal client de

l'entreprise et d'autre part en refusant d'accomplir une heure supplémentaire le lundi 25 octobre 1999 de 7 heures à 8 heures, alors que celle ci était nécessaire à l'exécution d'une commande qui devait être expédiée le même jour à 18 heures ;

Que le salarié qui ne conteste pas la réalité de ces faits, explique qu'il a refusé la modification des horaires des 20, 21 et 22 octobre 1999 "pour un poste sur machine offset sur laquelle son manque de formation de connaissances techniques maîtrise et pratique pouvait occasionner des malfaçons préjudiciables à la commande du client" et que s'agissant de l'heure supplémentaire qui lui était demandée, le lundi 25 octobre 1999 de 7 heures à 8 heures, il lui était impossible d'être présent à cette heure dans la mesure où il devait conduire ses enfants à l'internat à AGEN, étant ajouté qu'il a exécuté en tout état de cause cette heure supplémentaire selon un horaire différent qui le gênait moins puisque ce jour là, il a, de sa propre initiative, travaillé de 8 heures à 12 heures 45 et de 13 heures 15 à 18 heures 30 au lieu de 8 heures à 12 heures30 et de 13 heures 30 à 17 heures ;

Attendu que le refus par le salarié, comme en l'espèce, d'accepter un changement des horaires de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute, alors que ces modifications d'horaires lui ont été soumises suffisamment à l'avance pour qu'il puisse s'organiser, qu'elles ont un caractère exceptionnel, qu'elles sont justifiées par les impératifs de la production et que l'intéressé ne justifie d'aucun empêchement insurmontable de sa part ;

Que la sanction prononcée, dans le cas présent, n'est pas disproportionnée à la faute ainsi commise ;

Qu'il convient, donc, de débouter Monsieur X... de sa demande de maintien du salaire lors de la mise à pied disciplinaire de novembre

1999 ;

Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement du 31 mars 2000 qui fixe les termes du litige, vise d'une part un abandon de poste tenant au fait que depuis le 9 février 2000, malgré des rappels à l'ordre journaliers, le salarié a quitté l'entreprise à 17 heures alors que l'heure de sortie était à 18 heures et d'autre part des faits de refus d'obéissance résultant notamment de son refus à deux reprises d'effectuer un travail déterminé, de son refus de terminer son travail du matin à 12 heures comme ses collègues à l'exception du 22 février 2000 où il a quitté l'entreprise à 12 heures alors qu'il avait un travail urgent à terminer, de ses retards et d'un travail exécuté dans de mauvaises conditions le 8 février 2000 ;

Attendu, en droit, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Attendu en l'espèce que sur le premier motif invoqué par l'employeur, il suffit de rappeler que :

- par courrier recommandé du 23 novembre 1999, l'employeur a notifié au salarié qu'il devait respecter un horaire de travail identique à celui de l'ensemble des employés de l'entreprise soit les horaires suivants : lundi 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures, mardi - mercredi- jeudi- vendredi 8 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures

- par courrier du 2 décembre 1999, le salarié a pris acte de la modification de ses horaires de travail faisant seulement observer

que ceux ci ne correspondaient pas à ceux figurant sur le contrat de travail du 1° septembre 1995.

- ce dernier qui faisait état des horaires alors en vigueur dans l'entreprise (9 heures à 17 heures le lundi et 8 heures à 17 heures du mardi au vendredi avec une pause de 1 heure le midi) précisait expressément que ceux ci étaient susceptibles d'être modifiés.

- en outre, la modification des horaires de travail relève normalement du pouvoir de direction de l'employeur et peut faire l'objet d'aménagement sans l'accord du salarié.

- il n'est pas contesté qu'à compter du 9 février 2000, Jean Luc X..., s'il accomplissait son temps de travail, ne respectait pas les horaires de travail visés dans la lettre précitée du 23 novembre 1999 alors que ceux ci étaient pourtant applicables à l'ensemble du personnel, l'intéressé expliquant dans ses écritures qu'en l'absence de conciliation entre les parties à l'audience du Conseil des Prud'hommes du 8 février 2000 sur la levée de la sanction disciplinaire infligée en novembre 1999, il avait repris, le lendemain, l'exécution des horaires fixés par le contrat de travail initial.

Que de tels faits dont il n'est pas démontré qu'ils ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent caractériser une faute grave ;

Qu'il en va de même pour chacun des autres griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et pour lesquels il n'est pas démontré qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, cependant, que le seul fait pour le salarié de refuser systématiquement, comme en l'espèce, d'exécuter son travail aux heures fixées constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant ajouté que sur le second motif invoqué par l'employeur, il est

suffisamment établi qu'à compter du 9 février 2000, Jean Luc X... a, s'agissant de l'interruption du déjeuner, refusé, de manière habituelle, de se plier à l'horaire collectif de l'entreprise ce qui constitue une attitude d'insubordination caractérisée qui s'analyse en une faute sérieuse ;

Que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce titre les autres griefs invoqués par l'employeur, il convient de dire que le licenciement dont il a fait l'objet procède d'une cause réelle et sérieuse ;

Que par conséquent, il convient de réformer la décision déférée tant sur le motif du licenciement et l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur la qualification de la mise à pied disciplinaire de novembre 1999 et le maintien du salaire durant celle ci ;

Que, par contre, la décision déférée sera confirmée en toutes ses autres dispositions, étant précisé d'une part qu'aucune faute grave n'étant établie à l'encontre du salarié, ce dernier conserve son droit à l'octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de préavis avec congés payés afférents et d'autre part que le montant de ces indemnités a été correctement déterminé par les premiers juges;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

Attendu, enfin, que les dépens de l'appel seront supportés par moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement dont a fait l'objet Jean Luc X... est dénué de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée en novembre 1999 ne se justifiait pas et en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Imprimerie BLANCHARD au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maintien du salaire lors de la mise à pied disciplinaire,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement dont a fait l'objet Jean Luc X... procède d'une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée le 3 novembre 1999 est justifiée et proportionnée à la faute commise par le salarié,

Déboute Jean Luc X... de ses demandes tant de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que de maintien du salaire durant la mise à pied disciplinaire.

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1425
Date de la décision : 03/12/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Horaires de travail - Modification.

Le refus par le salarié d'accepter un changement des horaires de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute, alors que ces modifications d'horaires lui sont soumises suffisamm- ent à l'avance pour qu'il puisse s'organiser, qu'elles ont un caractère excep- tionnel, qu'elles sont justifiées parle impératifs de la production et que l'intéressé ne justifie d'aucun empêchement insurmontable de sa part. La mise à pied disciplinaire prononcée n'est pas disproportionnée à la faute ainsi commise

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses.

Le seul fait pour le salarié de refuser systématiquement d'exécuter son travail aux heures fixées constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant ajouté que le salarié, s'agissant de l'interruption du déjeun- er, refuse, de manière habituelle, de se plier à l'horaire collectif de l'entreprise, ce qui constitue une attitude d'insubordination caractérisée qui s'analyse en une faute sérieuse. Dans ces circonstances, le licenciement du salarié procède d'une cause réel- le et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-03;2001.1425 ?
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