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05/11/2002 | FRANCE | N°2001/1126

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 novembre 2002, 2001/1126


ARRET DU 05 NOVEMBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01126 ----------------------- S.A.R.L. ATELIER LOTOIS INDUSTRIES ET SERVICES (A.L.I.S) C/ Bernadette X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Novembre deux mille deux par Philippe LOUISET, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. ATELIER LOTOIS INDUSTRIES ET SERVICES (A.L.I.S) Z.I. de l'Aiguille 46100 FIGEAC Rep/assistant : la SCP GOUT - DIAS (avocats au barreau de TULLE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes

de FIGEAC en date du 11 Juillet 2001 d'une part, ...

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01126 ----------------------- S.A.R.L. ATELIER LOTOIS INDUSTRIES ET SERVICES (A.L.I.S) C/ Bernadette X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du cinq Novembre deux mille deux par Philippe LOUISET, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. ATELIER LOTOIS INDUSTRIES ET SERVICES (A.L.I.S) Z.I. de l'Aiguille 46100 FIGEAC Rep/assistant : la SCP GOUT - DIAS (avocats au barreau de TULLE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 11 Juillet 2001 d'une part, ET : Mademoiselle Bernadette X... née le 08 Octobre 1965 à FIGEAC (46100) Les Maurelles 46160 ST CHELS Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2817 du 26/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

- 2 - A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 08 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Philippe LOUISET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Attendu que la SARL ATELIER LOTOIS INDUSTRIES ET SERVICES (ALIS) a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2001 par le Conseil de prud'hommes de Figeac qui : - a condamné la SARL ALIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Bernadette X... les sommes de 18.470,58 F (2.815,82 euros) au titre des salaires dus pendant le renouvellement de la période d'essai initiale et de 1.847,05 F (281,58 euros) au titre des congés payés y afférents, - a condamné la SARL ALIS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Bernadette X... la somme de 2.000 F (304,90 euros) au titre de l'article 700 du NCPC; Attendu que la société appelante demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris, - le réformant en conséquence, - de débouter Bernadette X... de l'ensemble ses demandes fins et prétentions à son encontre comme étant manifestement injustifiées, -

de condamner Bernadette X... au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Attendu que Bernadette X... prie la Cour : - de dire et juger qu'en application de l'article R. 323 - 63 - 5 du Code du travail le contrat de travail aurait dû être prolongé de trois mois, - de condamner la SARL ALIS à verser les salaires correspondant soit la somme de 2.815,82 euros outre celle de 281, 58 euros au titre des congés payés, - de qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder la somme de 5.631,64 euros à l'application de l'article L. 122 - 14 - 4 du Code du travail,

- 3 - - subsidiairement, de lui allouer la somme de 5.631,64 euros au titre de l'abus de droit de la rupture de la période d'essai, - y ajoutant, de condamner la SARL ALIS à 1.524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - de condamner au titre de la procédure devant la Cour la SARL ALIS à lui payer une somme de 1524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; SUR CE Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que : - le 9 juillet 1997, la COTOREP a reconnu Bernadette X... en qualité de travailleur handicapé catégorie B, - conformément à l'article R 323-59 du Code du travail, il lui a été notifié son orientation en atelier protégé par la COTOREP le 16 septembre 1999 pour un essai de 3 mois, - Bernadette X... a été embauchée le 27 septembre 1999 par la SARL ALIS (exploitant un atelier protégé) par contrat à durée indéterminée qui a débuté par

une période d'essai de trois mois renouvelable éventuellement, - le 15 décembre 1999, la société ALIS a informé Bernadette X... que la période d'essai s'interromprait le 27 décembre 1999 et qu'elle ne serait pas renouvelée, - par courrier du 23 décembre 1999, la COTOREP a informé Bernadette X... qu'elle la reconnaissait en qualité de travailleur handicapé catégorie C et indiquait que la période d'essai était renouvelée pour trois mois, - le 27 octobre 2000, Bernadette X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Figeac d'une demande dirigée à l'encontre de la SARL ALIS, ainsi libellée : * rappel de salaire sur les trois mois de travail non effectués du fait de l'employeur : 18.470,58 francs, * dommages et intérêts pour rupture abusive : six mois de salaire :

36.941, 16 francs, * article 700 du NCPC : 5.000,00 francs, - le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 11 juillet 2001 ; sur la rupture du contrat de travail Attendu que la SARL ALIS fait valoir que :

- 4 - - pendant la période d'essai, il a été confié à Bernadette X... différents types de travaux très simples, à savoir contrôle de coque de téléphone portable, montage d'un anneau et d'une cordelette sur un bouchon de parfum et soufflage de poussière sur une frette plastique, - malheureusement, elle s'est révélée incapable d'accomplir correctement les taches qui lui étaient confiées, les seuls travaux qu'elle ait pu réaliser ayant consisté au nettoyage par soufflage de frettes qui ne représentait seulement qu'un travail exceptionnel destinée à dépanner un de ses clients, à la suite d'un problème de non-conformité rencontré dans leur fabrication, - il est donc apparu que la société ALIS ne disposait d'aucun poste pouvant

convenir compte tenu des facultés très réduites de travail et d'adaptation de celle-ci, - conformément aux dispositions de l'article R 323 - 63 - 5 du Code du travail, il a été procédé à l'évaluation des capacités de travail de Bernadette X... avant la fin de la période d'essai, - la conclusion des personnes ayant eu à encadrer et à connaître de son travail, à savoir son responsable d'équipe, le chef d'atelier et le gérant, fut que Bernadette X... se trouvait dans l'incapacité de s'adapter aux travaux simples à elle confiés et qu'une orientation vers un CAT semblait plus adaptée à son cas, -la société ALIS n'avait donc d'autre solution que de mettre fin au contrat de travail de cette dernière et ce en période d'essai, le renouvellement de la période d'essai n'apparaissant d'aucun intérêt ni d'aucune utilité, d'autant que Bernadette X... était opposée à effectuer une nouvelle période d'essai, - les dispositions de l'article R 323 - 63 - 5 du Code du travail ne font aucunement obstacle à la possibilité donnée à chacune des parties et résultant de l'article L. 122 - 4 du même Code de mettre fin librement à un contrat à durée indéterminée durant le temps de la période d'essai, - l'employeur potentiel ne se trouve pas davantage lié par la décision de la COTOREP prise après évaluation du salarié et du rapport de l'Inspecteur du travail, et ce quelle que soit le contenu de cette décision, - une décision tendant à ce qu'un salarié bénéficie d'une nouvelle période d'essai ne peut ainsi en aucun cas s'imposer à l'employeur d'une société dans laquelle ledit salarié a déjà fait ses preuves et dans laquelle il ne peut manifestement pas s'adapter, - si tel était le cas, et en l'espèce notamment, ceci aboutirait à maintenir un salarié en période d'essai pour un emploi qui ne lui correspondra jamais et pour lequel il ne sera jamais adapté, - on voit bien mal comment pourrait être imposé un renouvellement d'essai qui, à défaut d'être concluant, serait dès lors totalement sans

intérêt,

- 5 - - si dans l'intervalle le handicap de Bernadette X... s'était aggravé au point qu'elle soit reconnue travailleur handicapé catégorie C et non plus catégorie B, sa place au sein de la société était d'autant plus compromise dès lors que les possibilités de reclassement étaient encore plus réduites que celles dont disposait éventuellement la société lorsqu'elle était handicapée catégorie B, - c'est donc au prix d'une erreur de droit et de fait manifeste que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de Bernadette X... ; Décision Attendu que l'article R 323 - 63 - 5 du Code du travail dispose que : " A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323 - 63 - 3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé. Dans le mois suivant l'expiration de la période d'essai, la commission technique

d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation." ; Attendu qu'en l'espèce, la COTOREP, faisant application de ces dernières dispositions, a écrit à Bernadette X... le 23 décembre 1999 :

- 6 - ... " Nous nous vous informons que la COTOREP réunie le 21/12/1999, s'est prononcée: Conformément aux articles L. 323.12 et R. 323.32 du Code du travail, elle vous a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C du 21/12/1999 au 21/12/2004 pour une durée de 5 ans. (...) Orientation professionnelle : essai en atelier protégé Renouvellement période d'essai de nature à permettre à l'employeur de trouver un poste adapté. Bilan au terme des six mois de période d'essai. Elle a désigné les établissements suivants : A.L.I.S zone industrielle de l'Aiguille 46100 Figeac" ; Attendu que les premiers juges ont pertinemment retenu que la décision de renouvellement de la période d'essai prise par la COTOREP s'imposait à l'employeur dès lors que la période totale n'excédait pas six mois, aux motifs suivants : - un atelier protégé exploité sous forme de société commerciale est une entreprise ordinaire sauf en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés pour lesquels il reçoit des aides financières de l'Etat, - en effet, il est soumis à certaines règles, notamment en ce qui concerne la période d'essai, prévues aux articles R. 323 - 63 - 3 à 5 du Code du travail qui édictent le formalisme suivant : * décision de la COTOREP préalable à l'embauche sous essai, * période d'essai limitée à six mois, *

obligation réciproque des parties pendant cette période de recherche des tâches compatibles avec le handicap, décision de la COTOREP visant soit l'embauche soit le renouvellement de la période soit la réorientation, - considérer que la décision de renouvellement de la période d'essai ne s'imposerait à l'employeur conduirait à vider de sens les articles susvisés et notamment l'article R. 323 - 63 - 4 du Code du travail, - en effet, aux termes de ce texte il apparaît que les parties sont soumises à une véritable obligation de moyens : l'employeur doit rechercher les tâches compatibles avec le handicap permettant au salarié d'atteindre le meilleur rendement, le salarié devant quant à lui mettre à profit cette période d'essai pour atteindre la capacité requise pour les tâches proposées, - il s'agit donc là d'un système dérogatoire du droit commun qui ne s'explique que par la qualité de travailleur handicapé du salarié, et seule la COTOREP est compétente pour évaluer le handicap de ce dernier et du même coup son adaptation à l'emploi après consultation de l'employeur notamment,

- 7 - - en outre, en l'espèce le renouvellement s'imposait d'autant plus à l'employeur que par cette même décision du 23 décembre 1999, la COTOREP a admis Bernadette X... en qualité de travailleur handicapé catégorie C alors que lors de l'embauche elle appartenait à la catégorie B, - dès lors que l'aggravation de son handicap avait été constatée par l'autorité compétente, l'employeur devait en tenir compte pour mettre à profit le renouvellement de la période d'essai

pour trouver de nouvelles tâches compatibles avec cet état ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la décision de renouvellement de la période d'essai prise par la COTOREP s'imposait à la SARL ALIS ; sur la demande de paiement de salaires et congés payé Attendu qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL ALIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Bernadette X... les sommes de 18.470,58 F (2.815,82 euros) au titre des salaires dus pendant le renouvellement de la période d'essai initiale et de 1.847,05 F (281,58 euros) au titre des congés payés y afférents ; sur la demande de qualification de la rupture Attendu que Bernadette X..., faisant valoir que la rupture s'analyse comme une mesure de licenciement irrégulier, l'employeur ne fournissant pas le travail qu'il aurait dû fournir jusqu'au terme normal du contrat, demande à la Cour de qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder la somme de 5.631,64 euros à l'application de l'article L. 122 - 14 - 4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122 - 4 alinéa du Code du travail exclut l'application des textes sur le licenciement durant la période d'essai ; Qu'ainsi, le premier juge a, à bon droit, débouté Bernadette X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, décision qui doit être confirmée ; sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai Attendu que Bernadette X..., faisant valoir que rien ne lui interdit de réclamer et d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai en se fondant sur l'abus manifeste de droit commis par la société ALIS tant au regard des règles particulières aux salariés protégés en raison d'un handicap physique qu'au regard de la connaissance manifeste qu'avait l'employeur de la loi, situation d'abus qui engage la responsabilité contractuelle de

l'employeur, sollicite la Cour de lui allouer la somme de 5.631,64 euros au titre de l'abus de droit de la rupture de la période d'essai ; Mais attendu que l'intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des salaires et congés payés dus pendant le renouvellement de la période d'essai initiale ;

- 8 - Qu'il convient donc de la débouter de cette demande ; sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif Attendu qu'au regard de la question de droit soulevée, il n'apparaît pas que la société ALIS ait abusé de son droit d'exercer une voie de recours ; Qu'il convient donc de débouter Bernadette X... de sa demande de condamnation de la société ALIS à ce titre ; sur les frais irrépétibles Attendu que Bernadette X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare recevable l'appel de la SARL ALIS, Au fond, l'en déboute, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL ALIS aux dépens d'appel, étant précisé que Bernadette X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé, Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1126
Date de la décision : 05/11/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Commission technique d'orientation et dereclassement professionnel

L'article R 323-63-5 du Code du Travail dispose qu' à l'expiration de la période d'essai, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé. Dans le mois suivant l'expiration de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce, soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation. En l'espèce, la COTOREP, faisant application de ces dernières dispositions a pris une décision de renouvellement de la période d'essai de nature à permettre à l'employeur de trouver un poste adapté. Cette décision s'imposait à l'employeur dès lors que la période totale n'excédait pas six mois, aux motifs suivants : - un atelier protégé exploité sous forme de société com- merciale est une entreprise ordinaire sauf en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés pour lesquels il reçoit des aides financières de l'Etat, - il est soumis à certaines règles, notamment en ce qui concerne la période d'essai, prévues à l'article R 323-63-5 du Code du Travail, - considérer que la décision de renouvellement de la période d'essai ne s'imposerait pas à l'employeur conduirait à vider de sens les articles susvisés et notamment l'article R 323-63-4 du Code du Travail. Il s'agit donc là d'un système déroga- toire du droit commun qui ne s'explique que par la qualité de travailleur handi- capé du salarié, et seule la COTOREP est compétente pour évaluer le handi- cap de ce dernier et du même coup son adaptation à l'emploi après, notamm- ent, consultation de l'employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-05;2001.1126 ?
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