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15/10/2002 | FRANCE | N°2001/1012

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 2001/1012


ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01012 ----------------------- SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA MACIF Jézabel X... C/ MACIF SUD-OUEST PYRENEES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Octobre deux mille deux par Arthur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA MACIF 43 rue Corps Franc Pommiers BP 2 47002 AGEN représenté par Madame Patricia Y... dûment mandatée Madame Jézabel X... née le 21 Février 1970 à MARMANDE (47200) 2

lotissement des chênes 47430 CAUMONT SUR GARONNE Rep/assis...

ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01012 ----------------------- SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA MACIF Jézabel X... C/ MACIF SUD-OUEST PYRENEES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Octobre deux mille deux par Arthur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA MACIF 43 rue Corps Franc Pommiers BP 2 47002 AGEN représenté par Madame Patricia Y... dûment mandatée Madame Jézabel X... née le 21 Février 1970 à MARMANDE (47200) 2 lotissement des chênes 47430 CAUMONT SUR GARONNE Rep/assistant : M. Jean-Louis Z... (Délégué syndical) APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 25 Juin 2001 d'une part, ET : Société d'assurance mutuelle MACIF SUD-OUEST PYRENEES 43 rue Corps Franc Pommies BP 2 47002 AGEN CEDEX Rep/assistant : la SCP BOURDEAU - ROUSSEAU - TEISSEIRE (avocats au barreau de LA ROCHELLE) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 17 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Président de chambre, Arthur ROS, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Madame X... a été embauchée en qualité de télé-conseillère à temps partiel par la MACIF Sud Ouest Pyrénées et ce par contrat à durée indéterminée en date du 10/04/2000 prévoyant une période d'essai de 3 mois et un stage de formation. Indiquant qu'elle ne lui donnait pas satisfaction l'employeur a, par lettre du 19 mai 2000, mis fin à son engagement.

Contestant cette décision madame X... a saisi le conseil des prud'hommes d'AGEN pour entendre juger abusive la rupture de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, la CGT MACIF SOP intervenant en la cause au soutien des intérêts de la salariée sollicitait outre des dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir. Par jugement du 25 juin 2001, la juridiction saisie les a toutefois déboutées de leurs prétentions.

Dans des conditions de forme et de délais non critiquées madame X... et la CGT MACIF SOP ont relevé appel de cette décision. Soutenant que sa période de formation ne correspondait pas à du travail effectif et qu'ainsi il ne pouvait être mis fin à la période d'essai avant la fin de son stage madame X... estime abusive la rupture du contrat de travail. Elle demande à la Cour de condamner son ancien employeur à lui verser 22867,35 euros à titre de dommages et intérêts outre 304,90 euros pour frais irrépétibles. La CGT MACIF SOP, avec la réformation du jugement déféré, sollicite la condamnation de la MACIF Sud Ouest Pyrénées à lui payer 10 000 F de dommages et intérêts, la publication de la décision à venir et 204,90 euros pour frais irrépétibles. Rappelant que la rupture de l'engagement de madame X... est consécutif à des résultats de stage insuffisants et à ce titre dépourvue de tout caractère abusif, la MACIF Sud Ouest Pyrénées qui soutient que la période de formation obligée de madame X... s'analyse comme du travail effectif poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de madame X... à lui verser 1000 euros pour frais irrépétibles.

MOTIFS Attendu qu'il n'est pas contesté que pendant le temps de la période de formation madame X... se tenait à disposition de son employeur et se conformait à ses directives ne serait-ce que par sa participation au stage de formation ; qu'elle était par voie de conséquence en situation de travail effectif ; que cette constatation est confortée par le contenu de l'article 7 du contrat de travail en cause, traitant de la durée du travail, qui aménage la répartition des horaires de travail pendant le stage de formation ; qu'en effet

il ne saurait y avoir "horaires de travail" sans travail effectif ; Qu'il s'ensuit que le stage de formation constituait un temps de travail effectif s'inscrivant pendant la période d'essai de 3 mois contractuellement prévue ; qu'il convient de rappeler qu'au cours de la période d'essai la rupture peut intervenir à n'importe quel moment ; qu'en l'espèce l'employeur en mettant fin à l'engagement de madame X... le 19 mai 2000 soit pendant la période d'essai pour des raisons objectives liées à l'insuffisance des résultats obtenues par l'appelante aux tests organisés pendant sa formation, a sans abus aucun, respecté les dispositions contractuelles ; qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée. Attendu que succombant en leurs prétentions les appelantes ne peuvent prétendre à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au contraire de la MACIF Sud Ouest Pyrénées à qui, sur le même fondement il est équitable d'allouer 1000 euros ;

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Déboute madame X... et la CGT MACIF SOP de leur demande de frais irrépétibles, Condamne madame X... à payer à la MACIF Sud Ouest Pyrénées prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles, Outre aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRESIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1012
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Conditions

Au cours de la période d'essai, la rupture peut intervenir à n'importe quel moment. En l'espèce, l'employeur, en mettant fin à l'engagement de son salarié pendant la période d'essai, pour des raisons objectives liées à l'insuffisance de résultats obtenus aux tests organisés pendant sa formation, a, sans abus, respecté les dispositions contractuelles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-10-15;2001.1012 ?
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