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15/10/2002 | FRANCE | N°2001/1008

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 2001/1008


ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01008 ----------------------- CGEA DE BORDEAUX C/ Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Y... KRASKER Claude Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Octobre deux mille deux par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du parc Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Co

nseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 08 Juin 2001 ...

ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 N.G ----------------------- 01/01008 ----------------------- CGEA DE BORDEAUX C/ Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Y... KRASKER Claude Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Octobre deux mille deux par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du parc Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 08 Juin 2001 d'une part, ET : Monsieur Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Y... KRASKER 20 place J.B Durand 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) Monsieur Claude Y... né le 15 Avril 1946 à AGEN (47000) "Capurat" 47220 CAUDECOSTE Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 17 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Arthur ROS, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Claude Y..., embauché le 1er avril 1982 par la S.A.R.L. KRASKER et devenu depuis lors chef de chantier, indique avoir poursuivi son activité en qualité de responsable technique au sein de la S.A.R.L. RAYNAL-KRASKER, cessionnaire du fonds de commerce de la précédente. Il a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique selon courrier du 23 novembre 2000 de Maître X..., liquidateur de la S.A.R.L. RAYNAL-KRASKER dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 novembre 2000, avant de se voir contester par l'AGS sa qualité de salarié. Saisi à sa requête, le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 8 juin 2001, lui a reconnu cette qualité et fixé ainsi sa créance salariale : - 38 379.30 francs à titre de préavis, - 4 995 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 10 067.25 francs à titre de solde de salaire pour le mois de novembre 2000, - 120 971.08 francs à titre d'indemnité

conventionnelle de licenciement, - 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et ordonné la remise sous astreinte par Maître X... de l'attestation ASSEDIC et déclaré ce jugement opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le CGEA de Bordeaux a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il conteste l'existence d'un contrat de travail en raison de l'implication de Claude Y... dans la constitution de la société RAYNAL-KRASKER et l'absence de lien de subordination l'unissant à la gérante, les irrégularités affectant le contrat de travail du 21 juin 1996, l'importance de la délégation de pouvoirs et l'absence d'agrément préalable du contrat par l'assemblée des associés. Sollicitant donc la réformation de la décision déférée outre la condamnation de Claude Y... à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, il propose subsidiairement de réduire à 30 % d'un mois de salaire le montant de l'indemnité de licenciement qu'il qualifie de clause pénale abusive. Claude Y... qui souligne la contradiction de cette situation soutient qu'il a constamment exercé les fonctions définies au contrat du 21 juin 1996, correspondant à celles qui étaient antérieurement les siennes, en sorte que son contrat s'est poursuivi conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail. Il rappelle que bénéficiant d'un contrat de travail il appartient à son adversaire d'en démontrer le caractère fictif et soutient l'existence d'un lien de subordination, ajoutant que l'importance de ses délégations est justifiée par la commodité d'organiser les chantiers éloignés du siège. Sollicitant au principal la confirmation de la décision dont appel, le détail de ses demandes en cause d'appel tendent toutefois à l'augmentation des sommes

allouées au titre des congés payés sur préavis, soit 2 317.43 euros, du solde de salaire pour le mois de novembre 2000, soit 1 593.04 euros et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 23 383.85 euros. MOTIFS Attendu que le contrat de travail qui suppose la fourniture d'un travail contre rémunération se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ; Et que la qualité d'associé n'est pas incompatible avec celle de salarié sous réserve que soit établi l'exercice d'une fonction dans un état de subordination ; Attendu qu'en présence d'un contrat écrit définissant les fonctions du salarié placé sous l'autorité du dirigeant de l'entreprise, de l'exercice effectif de l'activité correspondante que nul ne conteste et de la perception d'une rémunération accompagnée de bulletins de salaires et assujettie aux charges sociales dont le liquidateur ne soutient pas qu'elles n'aient pas réellement été versées, il appartient à l'appelant qui invoque le caractère fictif de la relation de travail de rapporter cette preuve et tout particulièrement, dés lors que ne sont contestées ni la prestation de travail ni l'existence de la rémunération, celle de l'absence de lien de subordination ; Que cette dernière ne saurait résulter de l'implication personnelle de Claude Y... lors de la constitution de la société RAYNAL-KRASKER et de la reprise de l'activité de la société précédente dés lors que cette décision était causée par la volonté à l'age de cinquante ans de ne pas perdre un emploi qu'il occupait depuis quatorze ans tandis que l'ajout de son nom à la dénomination sociale pouvait se justifier par une raison commerciale et l'importance de sa participation financière ; qu'en tout état de cause et quelle qu'ait été l'intensité de son rôle à cette époque, celui-ci est sans incidence aucune sur la démonstration qu'il conviendrait d'apporter de l'absence de lien de subordination

qui concerne, non pas la période de la formation du contrat de société, mais le déroulement de la relation ayant existé entre Claude Y... et la société RAYNAL-KRASKER entre le 21 juin 1996 et le 23 novembre 2000 ; Qu'ensuite le fait que le contrat daté du 21 juin 1996 mentionne une délégation de pouvoirs du 27 juin apparaît comme une irrégularité purement formelle laquelle est inopérante à rendre le contrat apocryphe où à le taxer de faux dés lors que l'appelant n'a pas cru de son intérêt de faire usage des moyens de droit à sa disposition ; Qu'il en est de même du non-respect des dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 par l'assemblée des associés, lequel ne prive pas d'effet le contrat litigieux dont rien ne démontre par ailleurs qu'il ait été préjudiciable aux intérêts de la société ; Que s'agissant enfin de l'importance des délégations de pouvoirs, celles-ci ne paraissent nullement excessives dés lors qu'elle ne concernent que la direction technique des chantiers sous la responsabilité du délégataire, du respect des règles d'hygiène, de sécurité, et du respect du Code de la route ; et que la délégation en matière financière limitée à un montant somme toute modeste de 50 000 francs peut s'expliquer par les mêmes raisons d'éloignement des chantiers extérieurs dont l'appelant ne conteste pas qu'ils intéressaient tous le Sud Ouest ; que dans ce domaine, il n'est démontré ni l'existence d'un compte-courant ni celle d'une caution des engagements de la société ; Et que le document établi par la gérante pour illustrer le fonctionnement de la société ne comporte aucun élément déterminant sauf à constater qu'elle disposait dans les faits d'un pouvoir de gestion que le pacte social qualifie des plus étendus ; Qu'au résultat de ce qui précède l'AGS ne démontre ni le caractère fictif du contrat ni l'absence d'un lien de subordination liant Claude Y... au représentant légal de la société RAYNAL-KRASKER ; Que la qualité de salarié de Claude Y... doit dés

lors être retenue ; Attendu que les réclamations formées découlent de cette situation qu'il s'agisse du préavis calculé de manière conventionnelle et du montant des congés payés afférents, comme du solde du salaire du mois de novembre 2000 dont le calcul opéré par le premier juge ne souffre pas la critique ; Que s'agissant en revanche de l'indemnité de licenciement, il se déduit de la réclamation formée par Claude Y... que ce dernier ne sollicite pas le paiement de l'indemnité contractuellement fixée mais de celle prévue par la Convention collective du Bâtiment applicable aux cadres dont le salaire servant de base à ce calcul est le salaire brut - à l'instar de ce que prévoit l'article L. 122-9 du Code du travail s'agissant de l'indemnité légale - et non le salaire net comme inexactement retenu par le premier juge en sorte qu'à raison de 3 mois et 7/10 de mois par année de présence au delà de 10 ans, et sur un salaire de base de 16 650 francs cette indemnité s'établit à la somme de 15 388.12 francs, soit 23 383.85 euros selon le détail suivant : - 3 mois, soit 16 650 francs x 3

49 950 francs, - 10 x 8 ans x 16 650 francs x 7/10

93 240 francs, - 10.5 /12 x 16 650 francs x 7/10

10 198.12 francs, Que la décision déférée sera en conséquence infirmée dans cette seule mesure; Que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme,

Confirme le jugement déféré hormis en sa disposition relative au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Le réformant dans cette seule mesure, Fixe à la somme de 23 383.85 euros la créance due à ce titre, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,

LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1008
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses

Le contrat de travail qui suppose la fourniture d'un travail contre une rémunération se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. La qualité d'associé n'est pas incompatible avec celle de salarié, sous réserve que soit établi l'exercice d'une fonction dans un état de subordination


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-10-15;2001.1008 ?
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