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08/10/2002 | FRANCE | N°2001/1015

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 octobre 2002, 2001/1015


ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 ----------------------- 01/01015 ----------------------- Marie José X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille deux par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Marie José X... "Grande Y..." 47110 LE TEMPLE SUR LOT Rep/assistant : la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'

AGEN en date du 11 Juin 2001 d'une part, ET : CAISSE D...

ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 ----------------------- 01/01015 ----------------------- Marie José X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille deux par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Marie José X... "Grande Y..." 47110 LE TEMPLE SUR LOT Rep/assistant : la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 11 Juin 2001 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE 1, quai Docteur Z... 47913 AGEN CEDEX 9 représentée par M. Christophe A... (Mandataire) muni d'un pouvoir spécial INTIMEE :

d'autre part,

SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES 51 rue Kiéser 33077 BORDEAUX CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Septembre 2002 devant Nicole ROGER, Président de chambre, Philippe LOUISET, Conseiller, Georges BASTIER, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Madame Marie José X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11/06/2001 qui rejetait son recours contre la décision de la commission de recours amiable, et l'a condamnée à payer des majorations de retard sur ses cotisations pour un montant de 28 484,07 F aux motifs qu'elle avait déjà eu des retards de paiement à plusieurs reprises, et qu'elle avait obtenu une remise de 17 206,23 F.

L'appelante demande à la cour de lui accorder une remise totale de ces majorations de retard, en faisant valoir qu'elle est à jour de toutes ses cotisations, et que ne sont en cause que des majorations de retard, qu'elle a cessé son activité professionnelle, qu'elle ne s'est pas abritée derrière la réglementation spéciale aux rapatriés qui lui permettait d'échapper à des poursuites, ce qu'a reconnu la

C.M.S.A.

La caisse de mutualité sociale agricole de Lot et Garonne conclut à la confirmation du jugement, son adversaire ne s'est pas acquitté dans les délais des cotisations patronales qu'elle devait payer, les majorations de dix pour cent puis trois virgule cinq pour cent par trimestre de retard ont été calculées et appliquées régulièrement, Madame X... a eu trop de retard et trop souvent pour mériter une remise totale, après avoir obtenu une remise sur un trimestre de 1997 et un trimestre de 1998 pour un total de 17 206,23 F.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'appelante a connu plusieurs retards dans le paiement de ses cotisations, mais finalement s'en est totalement acquittée, puisque le litige ne porte plus que sur des majorations de retard pour 1996 et les deuxièmes trimestres des années 1997 et 1998, pour un total de 28 908,45 F ; une remise ayant été accordée pour les majorations de retard des premier et quatrième trimestre 1997, premier et quatrième trimestre 1998, pour un total de 17 206,23 F ;

S'il est exact que Mme X... a eu souvent des retards dans ses paiements et présenté plusieurs recours devant la commission de recours amiable, elle s'est finalement et avant de cesser son activité professionnelle à l'âge de la retraite, totalement acquittée du principal de ses dettes ; elle n'a pas invoqué, pour se soustraire à ces obligations, la législation protectrice des rapatriés, ce dont lui sait gré son adversaire, ce qui confirme qu'elle pouvait le faire avec succès ; en considération de ces éléments d'appréciation il peut lui être accordé une remise de 100% sur le premier trimestre 1996, de 50 % sur les trois suivants et de 100% sur les années 1997 et 1998,

soit un reliquat restant dû d'un montant de : 9.032,90 F ou 1377,06 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de M.J. X...,

Infirme partiellement le jugement et condamne M.J. X... à payer à la C.M.S.A. la somme de 1.377,06 euros au titre des majorations de retard sur les deuxième, troisième et quatrième trimestre 1996, lui accorde remise pour le solde de sa dette,

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/1015
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Majorations de retard - Remise

L'assuré social, exploitant agricole, qui après plusieurs retards s'est totalement acquitté du paiement de ses cotisations avant la cessation définitive de son activité et qui s'est abstenu d'invoquer la législation protectrice des rapatriés, qui lui aurait permis de bénéficier d'une suspension provisoire des poursuites, peut bénéficier de la remise de majorations de retard qu'il a sollicitée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-10-08;2001.1015 ?
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