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24/09/2002 | FRANCE | N°2001/823

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 2001/823


ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 N.G ----------------------- 01/00823 ----------------------- S.A. VERAFLEX C/ U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Septembre deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. VERAFLEX Zone industrielle n 1 Rue Gay Lussac 47400 TONNEINS Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 21 Mai 20

01 d'une part, ET : U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE 1...

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 N.G ----------------------- 01/00823 ----------------------- S.A. VERAFLEX C/ U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Septembre deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. VERAFLEX Zone industrielle n 1 Rue Gay Lussac 47400 TONNEINS Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 21 Mai 2001 d'une part, ET : U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE 16, rue des Colonels Lacuée 47917 AGEN CEDEX 9 représentée par M. DELLINGER X... :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Dans le cadre de l'exportation de ses produits dans les pays du Maghreb, la S.A VERAFLEX a eu recours de 1995 à 1997 aux services de Monsieur Y... qu'elle a rémunéré sur le fondement des factures d'honoraires émises par ce dernier.

Suite à un contrôle effectué le 11.02.1998 par l'un de ses agents qui concluait à l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur Y... à la société VERAFLEX, l'URSSAF réintégrait dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale les sommes versées à ce dernier par ladite personne morale.

Le 28.12.1998, la Commission de recours amiable a confirmé le montant des redressements opérés par l'URSSAF. Par jugement du 21.05.2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot et Garonne a rejeté le recours de la société VERAFLEX et confirmé la décision administrative précitée.

La société VERAFLEX a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions développées devant la Cour, elle reproche à la commission de recours amiable d'avoir dénaturé les fonctions exactes de Monsieur Y... en le présentant comme l'interprète du gérant Monsieur Z... dont il n'était en fait que le Conseil à l'Export ; elle estime non rapportée par l'URSSAF la preuve de l'existence du lien de subordination allégué par cet organisme dont elle demande la condamnation à lui verser 1. 500 euros pour frais irrépétibles.

L'intimée réaffirme que les conditions d'exercice de son activité au service de la société appelante par Monsieur Y... (voyages et séjours payés par la société VERAFLEX qui seule détermine le moment et le lieu des déplacements communs, fonction d'interprète de Monsieur Y... qui ne supporte aucun risques financiers assumés par la société VERAFLEX, rémunération de l'intéressé par la société VERAFLEX) concrétisent la réalité d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé par l'appelante sur le susnommé au surplus non inscrit en qualité de travailleur indépendant au RCS et non immatriculé à l'URSSAF de Lot et Garonne.

Elle conclut au plus fort à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société VERAFLEX à lui verser 10. 732, 71 euros.

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIFS

Attendu que la qualité de Conseil à l'Export de Monsieur Y... au profit de la société VERAFLEX n'est pas contestée par l'URSSAF ; que si dans le cadre de cette activité, il paraît évident que le susnommé a exercé ses talents d'interprète, il n'est nullement objectivement établi que cette prestation ait constituée son activité principale au service de l'appelante ; qu'à supposer même cette situation établie, le seul fait pour l'employeur de fixer unilatéralement les dates et

lieux des déplacements communs à l'Etranger est insuffisant pour caractériser son pouvoir de direction sur Monsieur Y... en l'absence manifeste de tout pouvoir de contrôle de sa prestation dès lors qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude du travail de traduction effectué ; qu'il apparaît, ainsi, au regard des constatations qui précèdent que monsieur Y... bénéficiait dans le cadre de ses relations avec la société VERAFLEX d'une totale latidude incompatible avec le lien de subordination allégué mais non démontré par l'organisme intimé ;

Qu'il y a donc lieu à réformation de la décision attaquée, l'équité ne commandant pas la condamnation de l'URSSAF au paiement de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Déboute la société VERAFLEX de sa demande de frais irrépétibles,

Condamne l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, aux entiers dépens. LE GREFFIER,

Le présent arrêt a été signé par M. ROS, N. GALLOIS

Conseiller ayant participé au délibéré en

l'absence du Président empêché

conformément à l'article 456 du N.C.P.C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/823
Date de la décision : 24/09/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation - /

Le seul fait pour un employeur de fixer unilatéralement les dates et lieux de déplacement à l'étranger est insuffisant pour caractériser son pouvoir de di- rection sur la personne de son salarié en l'absence manifeste de tout pouvoir de contrôle sur sa prestation dès lors qu'il n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude du travail effectué. Il apparaît ainsi, que le salarié bénéficiait, dans le cadre de ses relations avec la société employeur, d'une totale latitude incompatible avec le lien de subordination allégué mais non démontré par son employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-09-24;2001.823 ?
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