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24/07/2002 | FRANCE | N°01/935

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 24 juillet 2002, 01/935


ARRET DU 24 JUILLET 2002 ----------------------- 01/00935 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT C/ Geneviève X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX 9 Rep/assistant : Me Stéphane LEPLAIDEUR (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes

de CAHORS en date du 20 Juin 2001 d'une part, ET : M...

ARRET DU 24 JUILLET 2002 ----------------------- 01/00935 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT C/ Geneviève X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX 9 Rep/assistant : Me Stéphane LEPLAIDEUR (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 20 Juin 2001 d'une part, ET : Madame Geneviève X... née le 23 Décembre 1966 à CAHORS (46000) 98 rue Jean Baptiste Delpech 46000 CAHORS Rep/assistant : Me DISSES loco Me Françoise CHAPPERT (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2623 du 27/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

Monsieur le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES Place Saint Etienne 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE APPELE EN CAUSE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Madame X... a été recrutée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du LOT le 10/04/96 en qualité d'employée administrative sous forme d'un contrat emploi-solidarité (CES) d'une durée de 6 mois. Ce CES était renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15/10/2001 date à laquelle la CPAM mettait fin à la relation contractuelle.

Madame X... saisissait le Conseil des prud'hommes de CAHORS pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 20 juin 2001 le premier juge, se fondant sur l'article 17 de la convention collective applicable au personnel de la Sécurité.Sociale, faisait droit à la demande présentée et condamnait l'employeur à lui verser 550,19 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du

travail.

Dans des conditions de forme et de délai non critiquées la CPAM a relevé appel de cette décision.

L'appelante conteste la décision du Conseil des prud'hommes qui a ordonné la requalification demandée par référence à l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale qui, en son article 1er, dispose que "tout agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois" . Citant un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2000 dont il résulte qu'une titularisation obligatoire n'avait pas pour effet de modifier la nature du contrat à durée déterminée du salarié, elle estime qu'une décision différente serait contraire à l'intérêt des personnes en difficulté dès lors que l'employeur ne disposant pas d'un poste définitif et recrutant le candidat au contrat emploi-solidarité sous forme d'un contrat à durée indéterminée se verrait fermer le recours au contrat emploi-solidarité à durée déterminée.

La CPAM poursuit la réformation de la décision déférée et la condamnation de madame X... à lui verser 100 euros pour frais irrépétibles.

L'intimée, au contraire, estime qu'ayant vocation à être titularisée en application de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ne pas requalifier son contrat à durée indéterminée alors même que la CPAM recourt systématiquement aux dispositions de l'article L 322-4-8-1 du Code du travail se traduirait par le détournement des dispositions de l'article L 122-1 du Code du travail, l'employeur ayant d'ailleurs fait la preuve de l'existence d'un emploi permanent par ses recrutements successifs sur le même poste de travail.

Elle sollicite la confirmation de la décision critiquée et la

condamnation de la CPAM du LOT lui verser 760 euros pour frais irrépétibles.

Le Préfet de Région régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que, par application de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, madame X... aurait dû bénéficier de la titularisation prévue par ce texte dès sa première période d'embauche par la CPAM;

Attendu, toutefois, que les contrats emploi-solidarité destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont conclus, en application des articles L 122-2 et L322-4-8-1 du Code du travail et, lorsqu'ils sont établis pour une durée déterminée, renouvelables chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois ;

Qu'en l'espèce s'il est possible de reprocher à l'employeur qui tire des dispositions légales la possibilité de recourir à un système d'embauche sous forme de contrat emploi-consolidé de ne pas avoir procédé à la titularisation de madame X... force est de constater qu'à supposer cette titularisation intervenue il ne découle d'aucune disposition légale qu'elle ait eu pour effet la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, par ailleurs, qu'en renouvelant à diverses reprises le contrat de travail dont madame X... était bénéficiaire la CPAM en se maintenant dans les limites légales des 6 mois prévus n'a fait qu'appliquer les articles L 122-2 et L 322-4-8-1 du Code du travail ;

Qu'il y a donc lieu à infirmation de la décision déférée l'équité ne commandant pas la condamnation de madame X... au paiement de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute madame X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la CPAM de sa demande de condamnation de madame X... à des frais irrépétibles,

Condamne madame X... aux dépens de l'instance qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/935
Date de la décision : 24/07/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Nature - Portée - /

Les contrats emploi-solidarité, destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, sont conclus en application des articles L 122-2 et L 322-4-8-1 du Code du travail et, lorsqu'ils sont établis pour une durée déterminée, renouvelables chaque année dans la limite d'une durée to- tale de soixante mois.En l'espèce, s'il est possible de reprocher à l'employeur, qui tire des dispositions légales la possibilité de recourir à un système d'embauche sous forme de contrats emploi-consolidé, de ne pas avoir procédé à la titularisation du salarié, force est de constater qu'à supposer cet- te titularisation intervenue, il ne découle d'aucune disposition légale qu'elle aurait eu pour effet la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée


Références :

articles L.122-2 et L.322-4-8-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-07-24;01.935 ?
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