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24/07/2002 | FRANCE | N°01/756

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 24 juillet 2002, 01/756


ARRET DU 24 JUILLET 2002 N.G ----------------------- 01/00756 ----------------------- Société SECURITAS venant aux droits de la SA PROTECTAS SDC C/ Patricia X... Béatrice X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société SECURITAS venant aux droits de la SA PROTECTAS SDC 2 bis rue Louis Armand 75741 PARIS CEDEX 15 Rep/assista

nt : la SCP SAINT-GENIEST etamp; GUEROT (avocats au barr...

ARRET DU 24 JUILLET 2002 N.G ----------------------- 01/00756 ----------------------- Société SECURITAS venant aux droits de la SA PROTECTAS SDC C/ Patricia X... Béatrice X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société SECURITAS venant aux droits de la SA PROTECTAS SDC 2 bis rue Louis Armand 75741 PARIS CEDEX 15 Rep/assistant : la SCP SAINT-GENIEST etamp; GUEROT (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 30 Avril 2001 d'une part, ET : Mademoiselle Patricia X... née le 25 Février 1971 La Gravette 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET (avocats au barreau d'AGEN) Mademoiselle Béatrice X... née le 08 Mars 1970 La Gravette 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET (avocats au barreau d'AGEN) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial INTIMEES :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Madame Z... a été embauchée par la société PROTECTAS selon contrat de travail à durée indéterminée du 28.08.1996 en qualité d'agent de surveillance et affectée à la centrale nucléaire de GOLFECH. Son rôle consistait à effectuer trois rondes journalières à cheval et accompagnée d'un chien.

Le 22.06.1997, madame Z... était découverte inanimée aux environs de 16 heures 30 sur son parcours professionnel. Le médecin

intervenant ne pouvait que constater son décès et indiquait comme cause probable de la mort une fracture avec enfoncement parieto-occipital gauche, la situant entre 15 heures 30 et 16 heures 30. Il précisait qu'au vu de la blessure, madame Z... ne portait pas de casque de protection lors de sa chute.

De fait, aucun casque de protection n'était découvert ni sur les lieux du sinistre, ni dans son vestiaire à GOLFECH.

De l'enquête diligentée il ressortait :

- que madame Z... s'était entretenue, à 14 heures 45, avec l'un de ses collègues, M. A..., auquel elle avait confié que son cheval avait fait du rodéo car elle avait ouvert son parapluie et, à 15 heures 15, avec madame B..., agent de sécurité, qui, constatant que montée sur son cheval elle tenait un parapluie ouvert lui en avait fait la remarque sachant le risque que cela représentait pour tout cavalier s'attirant pour toute réponse qu'elle avait l'habitude et qu'elle était contente ayant fait du dressage; si ni l'une ni l'autre de ces deux personnes ne pouvait préciser si madame Z... portait un casque de sécurité, sa tête étant protégée par une capuche en regard du temps pluvieux, toutes deux indiquaient l'avoir toujours vue coiffée de sa bombe pendant son service,

- que madame Z... était une cavalière confirmée,

- qu'elle avait retirée un casque de protection, le 12.11.1996, au magasin de M. C....

Convaincues que le décès de leur mère était consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, mesdemoiselles Patricia et Béatrice X... saisissaient le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne pour entendre constater la déclaration de responsabilité de la S.A PROTECTAS, laquelle, rappelant la mise à disposition de ses salariés d'un casque de protection et la diffusion des consignes écrites connues de madame Z... précisant

l'obligation du port du casque pendant le temps du service par les cavaliers, estimait avoir rempli son obligation de sécurité, l'employeur ne pouvant à chaque instant vérifier le respect de ses directives, et imputait l'accident survenu à la seule imprudence de la victime qui aurait décidé, le jour du sinistre, de ne pas coiffer sa bombe et par le maintien délibéré d'un parapluie ouvert au cours de sa ronde cavalière aurait effrayé sa monture qui l'aurait jetée de sa selle.

Par jugement du 30.04.2001, la juridiction sociale jugeait que l'accident survenu le 22.06.1997 et dont avait été victime madame Z... était dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Dans des conditions de forme et de délai non critiquables, la société PROTECTAS a relevé appel de cette décision. Reprenant, tout comme les intimées, son argumentation telle que développée devant le premier juge, elle demande à la cour, avec la réformation du jugement déféré, le total débouté des parties adverses.

Mesdemoiselles Patricia et Béatrice X... poursuivent la confirmation de la décision critiquée et la condamnation de la société SECURITAS venant aux droits de la société PROTECTAS à leur verser 1 524, 49 euros pour frais irrépétibles. MOTIFS

Attendu qu'il n'est pas discuté que le sinistre qui a coûté la vie à madame Z... s'est produit au temps et au lieu de son travail, non plus d'ailleurs que son décès soit consécutif à l'enfoncement crânien médicalement constaté qui, lui-même, trouve sa cause dans l'absence de port de casque de protection par la salariée au moment de l'accident ;

Attendu qu'au regard de la cause de la mort l'utilisation éventuelle, mais nullement démontrée en l'absence de témoins directs, de son parapluie par madame Z..., tout comme de possibles mais non établies manoeuvres de dressage de sa part au moment de la survenance

de l'accident, constituent des éléments indifférents car sans relation aucune avec ladite cause ;

Attendu qu'il convient de rappeler que pèse sur tout employeur une obligation générale de sécurité d'autant plus forte que l'activité professionnelle exercée par les salariés est dangereuse ; qu'en l'espèce il n'est pas dénié que les fonctions de surveillance accomplies à dos de cheval présentent un péril évident en regard des risques de chute toujours présents, aussi haute soit la qualification des cavaliers ;

Que les notes de service relatives au port obligatoire du casque sont d'ailleurs l'expression de la conscience de l'employeur dont s'agit du risque important et constant encouru par les salariés au cours de leur service de ronde montée ; qu'une telle conscience se devait d'aller au-delà du simple rappel écrit des consignes de sécurité et prendre la forme d'un contrôle effectif strict et in situ par l'employeur ou son délégataire habilité, du port de leur casque par les cavaliers intervenants, l'absence de modalités pratiques à cet effet ne pouvant s'analyser autrement que comme une négligence d'une extrême gravité imputable à la société SECURITAS et constitutive de la faute inexcusable définie par l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société appelante à payer aux demoiselles X... la somme de 1 524, 49 euros pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée,

Condamne la société SECURITAS venant aux droits de la société

PROTECTAS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de 1 524, 49 euros à mesdemoiselles Patricia et Béatrice X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la société SECURITAS venant aux droits de la société PROTECTAS, prise en la personne de son représentant légal, supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/756
Date de la décision : 24/07/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger

Il pèse sur tout employeur une obligation générale de sécurité d'autant plus forte que l'activité professionnelle exercée par les salariés est dangereuse. En l'espèce, il n'est pas dénié que les fonctions de surveillance accomplies à dos de cheval présentent un péril évident au regard des risques de chute toujours présents, quelle que soit la qualification des cavaliers. Les notes de services relatives au port obligatoire du casque sont d'ailleurs l'expression de la conscience de l'employeur du risque important et constant encouru par les salariés au cours de leur service de ronde montée. Un telle conscience se devait d'aller au-delà du simple rappel écrit des consignes de sécurité et prendre la forme d'un contrôle effectif strict et in situ par l'employeur, ou son délégataire habilité, du port de leur casque par les cavaliers intervenants, l'absence de modalités pratiques à cet effet ne pouvant s'analyser autrement que comme une négligence d'une extrême gravité imputable à la société appelante et constitutive de la faute inexcusable définie par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale


Références :

Code de la sécurité sociale, article L452-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-07-24;01.756 ?
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