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24/07/2002 | FRANCE | N°01/724

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 24 juillet 2002, 01/724


ARRET DU 24 JUILLET 2002 MZ ----------------------- 01/00724 ----------------------- X... Y... C/ SARL GOYA RAPIDO ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de Chambre. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle X... Y... demeurant lieu-dit "Maroche" 32481 LIGARDES Rep/assistant : Me Sylvie BERTRANDON (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommesd' AGEN en date du 14 Mai 2001 d'une part, ET :r>
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ARRET DU 24 JUILLET 2002 MZ ----------------------- 01/00724 ----------------------- X... Y... C/ SARL GOYA RAPIDO ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de Chambre. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle X... Y... demeurant lieu-dit "Maroche" 32481 LIGARDES Rep/assistant : Me Sylvie BERTRANDON (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommesd' AGEN en date du 14 Mai 2001 d'une part, ET :

SARL GOYA RAPIDO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège18, Place Goya 47000 AGEN Rep/assistant : la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Mademoiselle Y... X... d'un jugement en date du 14 mai 2 001 par lequel le Conseil des Prud'hommes d'AGEN a dit que le licenciement dont elle a fait l'objet est justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mademoiselle Y... expose que :

- elle a été embauchée en qualité d'employée de vente et de fabrication par la société GOYA RAPIDO le 9 avril 1996, à raison de 30 heures par semaine.

- son embauche n'a pas fait l'objet de la visite médicale obligatoire.

- elle présentait déjà à son embauche les séquelles d'une intervention chirurgicale qu'elle avait subie avant son entrée dans

l'entreprise, à savoir une opération du ligament du pied.

- elle a vu sa condition physique se dégrader considérablement au cours de sa période d'emploi, l'existence de deux niveaux sur le lieu de travail l'obligeant à de fréquentes montées et descentes.

- ne pouvant pratiquement plus se déplacer, elle est tombée en arrêt maladie le 29 octobre 1997.

- la société GOYA RAPIDO a procédé à son licenciement le 2 juin 1999. Attendu que Mademoiselle Y... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme justifié son licenciement alors pourtant d'une part que celui ci est abusif par le seul fait qu'elle n'a pas subi de visite médicale d'embauche pas plus d'ailleurs que de visite médicale périodique et d'autre part qu'elle a subi un accident du travail ce qui interdisait à son employeur de rompre ultérieurement son contrat de travail.

Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, avant dire droit d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé a été aggravé par son emploi au sein de la S.A.R.L. GOYA RAPIDO, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est abusif, de condamner la S.A.R.L. GOYA RAPIDO à lui payer les sommes de 9 377,25 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 4 688,63 Euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat nonobstant accident du travail, 226,57Euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 562,88 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 156,28 Euros au titre des congés payés sur préavis, 372,18 Euros au titre des rappels sur maintien du salaire, 902,35 Euros au

titre des congés payés, 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'ordonner la remise des certificats de travail, des bulletins de paie, de la déclaration pour l'Assedic ainsi que de l'attestation pour la Sécurité Sociale.

Attendu que la S.A.R.L. GOYA RAPIDO demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Mademoiselle Y... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que :

- depuis le 29 octobre 1997, les arrêts de travail de Mademoiselle Y... se sont succédé pendant plusieurs mois sans que celle-ci ne réintègre l'entreprise.

- elle a procédé à son licenciement le 2 juin 1999 compte tenu de son absence prolongée et de l'obligation qu'il avait d'organiser son entreprise avec les salariés en poste pour assurer le bon fonctionnement du service.

- elle reconnaît avoir omis de faire passer à Mademoiselle Y... les visites médicales obligatoires ; cependant, il n'existe aucun lien de causalité entre sa carence et l'arrêt de travail prolongé de la salariée

- Mademoiselle Y... ne rapporte pas la preuve de l'accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 20 octobre 1997.

- son licenciement est parfaitement justifié et elle doit, donc, être déboutée de l'ensemble de se demandes de dommages intérêts pour

rupture abusive du contrat de travail.

- elle a signé le 30 juillet 1999, un reçu pour solde de tout compte ; compte tenu de l'effet libératoire d'un tel reçu elle n'est plus fondée à réclamer des indemnités au titre de l'exécution ou de la cessation de son contrat de travail.

SUR QUOI

Attendu que Mademoiselle Y... qui a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la S.A.R.L. GOYA RAPIDO s'est vue notifier son licenciement par courrier recommandé du 2 juin 1999 pour le motif suivant :

" vous êtes en maladie prolongée depuis le 29 octobre 1997. La garantie d'emploi prévue par notre convention collective est donc expirée et je suis tenu d'organiser mon entreprise avec les salariés en poste pour assurer le bon fonctionnement du service et d'établir des plannings horaires individualisés tout en respectant la loi Aubry et les dernières directives sur les emplois à temps partiel."

Qu'il est constant que Mademoiselle Y... n'a pas subi à l'occasion de son embauche la visite médicale visée à l'article R 241-48 du Code du Travail pas plus d'ailleurs que la visite médicale périodique qui aurait dû avoir lieu, conformément aux dispositions de l'article R 241-49 du code précité, un an après son embauche soit en avril 1997.

Que ces visites médicales qui ont pour objet la constatation de l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail et éventuellement de lui proposer un adaptation ou l'affectation à un autre poste sont obligatoires.

Qu'en cas de manquement à cette obligation, l'employeur engage sa

responsabilité dès lors qu'il est établi que ce manquement est en relation directe de cause à effet avec l'arrêt de travail ultérieurement subi par le salarié.

Qu'en l'espèce, Mademoiselle Y... a été opérée, au mois d'octobre 1994 soit un an et demi avant son embauche, d'une ligamentoplastie de cheville.

Que le compte rendu opératoire se rapportant à cette opération, en date du 19 octobre 1994, ne fait état, cependant, d'aucune réserve quant à la possibilité d'effectuer certaines tâches ni d'aucune restriction quant à un travail en station debout.

Qu'il résulte, par ailleurs, du courrier adressé par le Docteur Z..., chirurgien orthopédique et traumatologique, à son médecin traitant le 24 novembre 1997 que les premières douleurs médicalement relevées sont survenues au mois d'octobre 1997, l'intéressée ressentant depuis lors des pseudo-blocages de cheville.

Que dans ce même courrier, le Docteur Z... précise, en outre, qu'à ce blocage ne correspondait aucune anomalie clinique, qu'il n'y avait pas de claquement intra articulaire, pas de laxité et que les radiographies ne montraient aucune déminéralisation.

Que ni ce courrier ni les pièces médicales ultérieures produites aux débats par l'appelante ne font référence à une quelconque incidence de ses conditions de travail au sein de la S.A.R.L. GOYA RAPIDO sur son état de santé tel que constaté à compter de son arrêt de travail du 29 octobre 1997.

Que Mademoiselle Y... ne produit aux débats aucune pièce médicale de nature à justifier d'une quelconque dégradation de sa condition physique antérieurement à l'arrêt de travail susvisé.

Qu'il n'est donc pas établi que la visite médicale d'embauche ni celle qui aurait du être effectuée au mois d'avril 1997, soit respectivement 19 mois et 7 mois avant la consultation du Docteur

Z..., auraient permis de mettre en évidence son handicap, de mettre en place un traitement en temps utile ou d'éviter l'aggravation de son état.

Que dans ces conditions et en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'absence de visites médicales et l'état de santé de Mademoiselle Y... ayant donné lieu à son arrêt de travail prolongé, le défaut de visites médicales ne peut donner lieu à l'octroi de dommages intérêts.

Attendu que Mademoiselle Y... prétend avoir subi un accident du travail résultant d'une chute dans l'escalier de la S.A.R.L. GOYA RAPIDO près de 10 jours avant son arrêt de travail du 29 octobre 1997.

Que cependant elle ne produit à l'appui de ses dires aucun certificat médical initial descriptif des conséquences de cette chute ni aucun témoignage relatif à la survenance de cet accident.

Qu'elle ne justifie pas avoir consulté un médecin avant l'arrêt de travail du 29 octobre 1997.

Que cet arrêt de travail n'est accompagné d'aucune pièce médicale susceptible de permettre d'imputer l'état de santé de Mademoiselle Y... à l'accident de travail allégué.

Qu'aucune des pièces médicales ultérieures n'y fait davantage référence.

Qu'en cet état, la Cour, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise médicale, dispose des éléments suffisants pour rejeter la demande de dommages intérêts pour rupture du contrat nonobstant accident du travail, faute par l'appelante d'établir la réalité d'un tel événement.

Que le licenciement de Mademoiselle Y... a , donc, été jugé à bon droit comme justifié.

Attendu, enfin, que les premiers juges ont justement retenu l'effet

libératoire du reçu pour solde de tout compte de la somme de 3 203 Francs, signé par l'appelante le 30 juillet 1999, en paiement des salaires, accessoires du salaire et de toutes indemnités qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail.

Qu'en effet, un tel reçu rédigé en termes clairs et précis faisant la loi des parties vaut renonciation de la salariée au droit de demander ultérieurement tant des rappels de salaire que des indemnités de licenciement ou de préavis ou encore de congés payés sur préavis tels que réclamés par cette dernière.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Mademoiselle Y... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mademoiselle Y... qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne Mademoiselle Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/724
Date de la décision : 24/07/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux

Les visites médicales prévues par les articles R.241-48 et R.241-49 du Code du travail, et qui ont pour objet la constatation de l'aptitude du salarié à occup- er son poste de travail et éventuellement de lui proposer une adaptation ou l'affectation à un autre poste, sont obligatoires. En cas de manquement à cet- te obligation, l'employeur engage sa responsabilité dès lors qu'il est établi que ce manquement est en relation directe de cause à effet avec l'arrêt de travail ultérieurement subi par le salarié.En l'espèce, il n'est pas établi que la visite médicale d'embauche, ni celle qui aurait du être effectuée un an après, auraient permis de mettre en évidence son handicap, de mettre en place un traitement en temps utile ou d'éviter l'aggravation de son état. Dans ces conditions, et en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'absence de visites médicales et l'état de santé du salarié ayant donné lieu à son arrêt de travail prolongé, le défaut de visites médicales ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts


Références :

articles R 241-48 et R.241-49 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-07-24;01.724 ?
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