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24/07/2002 | FRANCE | N°01/707

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 24 juillet 2002, 01/707


ARRET DU 24 JUILLET 2002 ----------------------- 01/00707 ----------------------- X... Y... C/ Gaùtan Z... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... Y... née le 07 Août 1972 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) " Les Ciseaux d'Or" 8, Avenue Charles de Gaulle 47400 TONNEINS Rep/assistant : Me Laurence MORISSET (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'ho

mmes de MARMANDE en date du 23 Avril 2001 d'une part, E...

ARRET DU 24 JUILLET 2002 ----------------------- 01/00707 ----------------------- X... Y... C/ Gaùtan Z... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt quatre juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... Y... née le 07 Août 1972 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) " Les Ciseaux d'Or" 8, Avenue Charles de Gaulle 47400 TONNEINS Rep/assistant : Me Laurence MORISSET (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 23 Avril 2001 d'une part, ET : Monsieur Gaùtan Z... né le 06 Mars 1977 10 résidence Beauséjour 47110 ST SYLVESTRE SUR LOT Rep/assistant : Me Jacques FRANC (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/2167 du 04/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Y... X... d'un jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le Conseil des Prud'hommes de MARMANDE a dit que le contrat de qualification en date du 17 novembre 1998 a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-3-10 du Code du Travail, a requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée, a constaté que ce contrat a été régulièrement rompu au 30 juin 1999 par la démission de Monsieur Z..., a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, a condamné cette dernière à payer à Monsieur Z... les sommes de 1 932,96 Euros à titre de rappel de salaire du 17 novembre 1998 au 30 juin 1999, 762,25 Euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil et 457,35 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Madame Y... à remettre à Monsieur Z... un bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire et

un certificat de travail.

Attendu qu'à l'appui de son recours, Madame Y... expose que :

- elle exploite en nom personnel un salon de coiffure à TONNEINS.

- Monsieur Z... a été embauché en qualité d'apprenti coiffure mixte par contrat du 14 novembre 1995 au 13 novembre 1996 signé avec elle ; il a obtenu son C.A.P. en juin 1996.

- le 15 septembre 1996 un contrat de qualification à durée déterminée jusqu'au 14 septembre 1998 a été signé entre les parties en vue de l'obtention du brevet professionnel.

- les examens se déroulant au cours du dernier semestre 1998, les parties ont signé un avenant prévoyant la poursuite du contrat du 15 septembre 1998 au 31 octobre 1998, puis dans l'attente du résultat des examens un contrat de travail à durée déterminée de type général du 1° novembre 1998 jusqu'à la date du résultat des examens.

- Monsieur Z... ayant échoué aux épreuves théoriques de son examen, elle a renouvelé son contrat de qualification pour la période du 17 novembre 1998 au 31 octobre 1999.

- par courrier du 17 juin 1999, Monsieur Z... a démissionné pour des raisons personnelles.

- son départ précipité lui a causé un important préjudice dans la mesure où elle n'a pas été à même de lui trouver un remplaçant avant la date d'expiration de son contrat .

Qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié le contrat

de qualification en date du 17 novembre 1998 en contrat de travail à durée indéterminée alors pourtant qu'elle s'est conformée à la législation applicable en la matière.

Qu'elle fait valoir, par ailleurs, que la rupture est totalement imputable à Monsieur Z... qui a démissionné.

Qu'elle prétend, enfin, que ce dernier est, dès lors, redevable à son égard de dommages intérêts correspondant au préjudice qu'elle a subi du fait de son départ injustifié et précipité qui lui a causé un préjudice commercial important compte tenu du fait qu'elle n'a pu servir durant quatre mois, eu égard à la réduction du personnel, l'ensemble de sa clientèle.

Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que la rupture du contrat de qualification en cause est imputable à Monsieur Z... et de le condamner au paiement des sommes de 6 687,23 Euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa rupture fautive et de 650 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que Monsieur Z... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1219,59 Euros à titre de dommages intérêts supplémentaires en raison de sa mauvaise foi et de la procédure abusive qui lui a été intentée ainsi que de la somme de 762,25 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'il prétend que le contrat de qualification initial ayant couru sur une période de deux ans, ne pouvait faire l'objet d'un renouvellement le 17 novembre 1998 de sorte qu'à compter de cette date il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée.

Qu'il ajoute que sa démission était motivée par le fait qu'il avait

trouvé un emploi dans un salon de coiffure villeneuvois et qu'il bénéficiait à ce titre d'un contrat à durée indéterminée avec un salaire conventionnel ce qui ne saurait lui être reproché.

Qu'il fait valoir, enfin, que Madame Y... ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages intérêts et notamment de la réalité du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi.

SUR QUOI

Attendu que le contrat de qualification est un contrat de travail à durée déterminée particulier conclu en application de l'article L 122-2 du code du travail et ayant pour objet l'acquisition par le salarié d'une qualification professionnelle.

Qu'aux termes de l'article L 981-1 du Code du Travail, sa durée est comprise entre six mois et deux ans.

Que toutefois et par application des dispositions de l'article L 981-10 alinéa 5 du même code, il peut être renouvelé une fois si son objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie.

Que tel est le cas également lorsque le contrat a été conclu pour l'obtention d'un brevet professionnel pour permettre au salarié d'atteindre la date des épreuves.

Qu'en l'espèce, il suffit de rappeler que les parties ont signé un contrat initial de qualification d'une durée de deux ans soit du 15 septembre 1996 au 14 septembre 1998, à l'effet de permettre à Monsieur Z... d'acquérir la qualification du brevet professionnel dans la branche coiffure homme.

Que le 15 septembre 1998, les épreuves de l'examen de brevet professionnel se déroulant au cours du dernier trimestre de l'année,

les parties ont conclu un contrat de qualification intitulé " avenant date d'examen" et ce jusqu'au 31 octobre 1998 afin de permettre au salarié d'atteindre la date des épreuves.

Que ce contrat allant au delà de la durée de deux ans prévue par la loi ne peut s'entendre que comme un renouvellement du contrat initial par application des dispositions de l'article L 981-10 alinéa 5 du Code du Travail.

Que suivant nouveau contrat en date du 7 novembre 1998, les parties ont convenu d'un contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 1 ° novembre 1998 et aux termes duquel Monsieur Z... était embauché jusqu'à la parution des résultats de l'examen du brevet professionnel.

Que Monsieur Z... a échoué aux épreuves théoriques de cet examen lors de la session de novembre 1998, n'ayant obtenu que le bénéfice des épreuves pratiques.

Que c'est dans ces conditions qu'a été signé, le 17 novembre 1998, le contrat de qualification litigieux avec effet jusqu'au 31 octobre 1999, ce renouvellement étant motivé par l'échec à l'examen.

Qu'il s'ensuit qu'en renouvelant ainsi, à deux reprises le contrat de qualification initial, Madame Y... a méconnu les dispositions légales qui prévoient expressément qu'un tel contrat ne peut être renouvelé qu'une fois si son objet n'a pu être atteint.

Que dans le cas présent le contrat de qualification ne pouvait donc aller au delà de la date de fin d'examen, l'échec à cet examen ne pouvant donner lieu à un nouveau renouvellement.

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat du 17 novembre 1998 en contrat de travail à durée indéterminée.

Que l'indemnité due à Monsieur Z... à titre de rappel de salaire du 17 novembre 1998 au 30 juin 1999 ainsi que les dommages intérêts

qui lui ont été alloués sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ont été correctement déterminés.

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que la demande de dommages intérêts supplémentaires formée en cause d'appel par Monsieur Z... n'apparaît pas justifiée ; qu'il convient, dès lors, de l'en débouter.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame Y... qui succombe laquelle devra verser à Monsieur Z... la somme de 550 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame Y... à verser à Monsieur Z... la somme de 550 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/707
Date de la décision : 24/07/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification

Le contrat de qualification est une contrat de travail à durée déterminée particulier conclu en application de l'article L 122-2 du Code du travail et ayant pour objet l'acquisition par le salarié d'une qualification professionnelle. Aux termes de l'article L 981-1 du même code, sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Toutefois, et par application des dispositions de l'article L 981-10 alinéa 5 du Code du travail, il peut être renouvelé une fois si son objectif n'a pu être atteint - notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie - ou, dans le cas où le contrat a été conclu pour l'obtention d'un brevet professionnel, pour permettre au salarié d'atteindre la date des épreuves


Références :

articles L.122-2 et L.981-10 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-07-24;01.707 ?
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