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25/06/2002 | FRANCE | N°00/1477

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00/1477


ARRET DU 25 JUIN 2002 ----------------------- 00/01477 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C/ Sophie X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juin deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 2, rue Diderot 47914 AGEN-CEDEX-9 représentée par Melle Sophie Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du

28 Septembre 2000 d'une part, ET : Mademoiselle Sophie ...

ARRET DU 25 JUIN 2002 ----------------------- 00/01477 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C/ Sophie X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juin deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 2, rue Diderot 47914 AGEN-CEDEX-9 représentée par Melle Sophie Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 28 Septembre 2000 d'une part, ET : Mademoiselle Sophie X... née le 27 Décembre 1975 Le Courbel 47270 ST CAPRAIS DE LERM Rep/assistant : la SCP COULEAU - DERISBOURG (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Mademoiselle Sophie X... a été employée par la S.A. INTER MARCHE du PASSAGE (47) en qualité de vendeuse affectée au rayon fromage.

A compter du 8 avril 1997, elle a subi plusieurs arrêts de travail consécutifs à des douleurs aigues aux mains.

Le 14 avril 1997, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57, faisant état de ce qu'elle souffrait d'un syndrome du canal carpien gauche.

Le 25 novembre 1997, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié que sa maladie ne présentait pas un caractère professionnel. Le 17 novembre 1998, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de BORDEAUX, saisi de son cas, a émis un avis défavorable au motif que le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi, la relation entre le travail habituel et la pathologie ne permettant pas d'affirmer l'existence d'un geste

professionnel ayant un lien direct dans la survenue de la pathologie. Le 9 octobre 1998, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE lui a notifié une décision de rejet de sa demande de prise en charge

Le 25 janvier 1999, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a confirmé cette décision.

Suite au recours introduit contre cette décision, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT et GARONNE a, suivant jugement en date du 28 septembre 2000 ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Pierre Z....

Mademoiselle X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour a, statuant avant dire droit, réformé la décision déférée et statuant à nouveau a désigné le Comité de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région MIDI PYRÉNÉES pour donner l'avis prévu aux articles L 461-1 et R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans sa séance du 28 janvier 2002, ce dernier a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que bien que la Cour ait invité chacune des deux parties à expédier au Comité de TOULOUSE les pièces et documents qu'elles souhaitaient, le Comité n'a pas reçu d'élément supplémentaire par rapport au dossier qui avait été constitué pour le comité de BORDEAUX, que l'exposition au risque n'a pas été reconnue par l'enquête administrative de l'inspecteur en date du 17 septembre 1997 et qu'aucun élément supplémentaire ne permet d'établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.

Mademoiselle X... demande, en cet état, à la Cour d'ordonner une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article L

141-2 du Code de la Sécurité Sociale ; au soutien de cette demande, elle fait état de ce que le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de TOULOUSE a rendu un avis sans l'examiner ; qu'elle prétend, par ailleurs, qu'une autre employée de la S.A. INTERMARCHE du PASSAGE qui occupait le même emploi qu'elle et qui a été victime du même syndrome a bénéficié de la reconnaissance d'une maladie professionnelle par la C.P.A.M. du GERS.

La Caisse d'Assurance Maladie du LOT et GARONNE conclut au contraire à la confirmation du rejet de prise en charge de la maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien dans la mesure où il n'est pas établi que la maladie dont s'agit est directement causée par le travail habituel de la victime.

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d'AQUITAINE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

SUR QUOI

Attendu que conformément à l'article L 461 -1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.

Qu'aux termes de l'article L 461-1 alinéa 3 du code précité, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle alors même qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux prévus par les tableaux des maladies professionnelles ne sont pas réunies.; qu'il doit, alors, être établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est fondée sur une expertise individuelle confiée à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles étant précisé que lorsqu'à la suite de l'avis donné par ce comité, le différend persiste sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie et qu'il est porté en phase contentieuse, il appartient à la juridiction saisie de recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été choisi par la Caisse.

Que cette procédure a été rigoureusement suivie en l'espèce.

Qu'il suffit de rappeler que Mademoiselle X... était employée au rayon fromage de la S.A. INTER MARCHE du PASSAGE lorsque le diagnostic de syndrome du canal carpien a été posé.

Que cette maladie est visée au tableau 57 des maladies professionnelles susceptibles d'être contractées en cas de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main soit en appui carpien soit une pression prolongé ou répétée sur le talon de la main

Qu'il résulte de l'enquête effectuée en 1997 par l'agent assermenté de la Caisse Primaire que des vérifications faites sur place et des renseignements recueillis, il ressort que Mademoiselle X... qui est employée au rayon fromages n'occupe pas un poste fixe avec des mouvements répétitifs, son travail consistant à vendre du fromage soit à la pièce soit au poids, à effectuer des travaux de nettoyage de la vitrine et du sol et à effectuer des travaux de rangement de la vitrine et la fréquence de mouvements habituels n'étant pas suffisante pour établir un lien de causalité entre le poste de travail et la pathologie présentée.

Que l'avis motivé des deux Comités Régionaux successivement saisis est clair et parfaitement concordant.

.

Que ces organismes qui sont composés d'un médecin conseil régional du régime général de la sécurité sociale, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un praticien hospitalier ont, après étude du dossier de Mademoiselle X... conclu à l'absence de lien direct de causalité entre la maladie soumise à instruction et le poste de travail.

Que les Comités Régionaux n'ont pas l'obligation d'entendre la victime ; qu'ils peuvent seulement procéder à son audition s'ils l'estiment nécessaire.

Que l'appelante ne produit aux débats aucune pièce notamment médicale de nature à contredire les avis qui ont été donnés dans le cas présent.

Que le seul fait qu'une autre salariée de la SA INTER MARCHE du PASSAGE ait pu bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle ne suffit pas à remettre en cause les avis se rapportant au cas personnel de Mademoiselle X...

Qu'il s'ensuit que la demande d'expertise médicale de l'appelante n'est donc pas fondée et que la reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle ne peut être retenue.

Qu'il convient, donc, de débouter Mademoiselle X... de son recours.

Qu'enfin l'appelante sera dispensée de toute contribution aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant dire droit du 4 décembre 2 001,

Confirme le rejet de prise en charge de la maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien et déboute Mademoiselle X... de son recours,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande contraire ou plus ample des parties,

Dispense Mademoiselle X... de toute prise en charge des dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1477
Date de la décision : 25/06/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Conditions - Lien de causalité - Travail habituel

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle alors même qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux prévus par les tableaux des maladies professionnelles ne sont pas réunies. Il doit alors être établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, le syndrome du canal carpien dont souffre la victime, vendeur au rayon fromages d'un supermarché, ne peut être pris en charge au titre des maladies professionnelles, dans la mesure où la victime n'occupe pas un poste fixe avec des mouvements répétitifs et que son travail consiste à vendre du fromage soit à la pièce soit au poids, à effectuer des travaux de nettoyage de la vitrine et du sol et à effectuer des travaux de rangement de la vitrine, la fréquence de mouvements habituels n'étant pas suffisante pour établir un lien de causalité entre le poste de travail et la pathologie présentée


Références :

Code de la sécurité sociale, article L461-1, alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-06-25;00.1477 ?
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