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04/06/2002 | FRANCE | N°00/1781

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 juin 2002, 00/1781


ARRET DU 04 JUIN 2002 C.R ----------------------- 00/01781 ----------------------- SARL BOULANGERIE SAINT JEAN C/ Annie X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Juin deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL BOULANGERIE SAINT JEAN, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siège 33, Les Promenades 47440 CASSENEUIL Rep/assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement

du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Novemb...

ARRET DU 04 JUIN 2002 C.R ----------------------- 00/01781 ----------------------- SARL BOULANGERIE SAINT JEAN C/ Annie X... épouse Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Juin deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL BOULANGERIE SAINT JEAN, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siège 33, Les Promenades 47440 CASSENEUIL Rep/assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Novembre 2000 d'une part, ET : Madame Annie X... épouse Y... née le 26 Octobre 1951 à GUERET (23000) L'Usclade de Tartifume 47440 CASSENEUIL Rep/assistant : Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4704 du 12/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Annie X... épouse Y..., engagée le 12 août 1997 par la société Boulangerie Saint Jean en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 1999.

Estimant que son licenciement était abusif et ne pas avoir été rémunérée sur la base du coefficient auquel elle pouvait prétendre, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui a, par jugement du 23 novembre 2000, dit que A. Y... exerçait les fonctions de vendeuse-caissière au coefficient 160 et que son licenciement était abusif, condamné la société Boulangerie Saint Jean au paiement des sommes suivantes : 2.968 F à titre de rappels de salaire, 800 F à titre d'indemnité de licenciement, 160 F au titre de la journée du 14 juillet 1999, 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3.000 F au titre des frais irrépétibles et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Boulangerie Saint Jean a régulièrement interjeté appel de

cette décision et sollicite le rejet des demandes de A. Y... ainsi que l'octroi de la somme de 763 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en soutenant que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié, qu'en effet l'exploitation de deux points de vente de l'entreprise à Casseneuil se soldait par une perte nette comptable de 140.838,30 F, que les charges d'exploitation étaient trop importantes, que, compte tenu de la fermeture de l'un de ces magasins, le licenciement de l'intimée s'imposait, qu'aucun reclassement n'était possible, que les difficultés économiques de l'entreprise nécessitaient la réorganisation de celle-ci par suppression du magasin où la salariée travaillait, que les conditions de travail de cette dernière ne sont pas celles qu'elle décrit, que A. Y... était rémunérée sur la base de coefficient (140) correspondant à ses fonctions, qu'il n'est pas justifié de l'ancienneté dont la susnommée fait état, qu'aucune indemnité de licenciement n'est due et que la journée du 14 juillet 1999 n'était pas incluse dans les congés de la salariée.

A. Y... conclut à la confirmation du jugement dont appel (sauf quant au montant des dommages-intérêts qui doivent être fixés à 7.622,45 euros) et à l'allocation de la somme de 915 euros au titre des frais irrépétibles en considérant que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'en effet son poste (qui s'appliquait aux deux magasins exploités à Casseneuil par la société Boulangerie Saint Jean) n'a pas été supprimé, qu'une autre personne a été recrutée pour la remplacer, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ses conditions de travail étaient déplorables, qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient 160 en raison des fonctions qu'elle exerçait, qu'elle justifie de l'expérience acquise et de son ancienneté et que l'indemnité de licenciement lui est due de même que le paiement de la journée de 14

juillet 1999.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur la demande de requalification, qu'il est de principe que la qualification professionnelle se détermine par référence à la convention collective applicable et au contrat de travail et, à défaut, par référence aux fonctions réellement exercées ;

Attendu, en l'espèce, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier (dont la teneur n'est pas utilement démentie par la société Boulangerie Saint Jean) que A. Y... exerçait des fonctions de vendeuse-caissière et bénéficiait de plusieurs années d'ancienneté avec la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; Attendu, en conséquence, que la salariée pouvait prétendre à l'application du coefficient 160 tel que prévu par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, ce qui représente des rappels de salaire d'un montant de 452,47 euros ;

Attendu, sur le principe du licenciement, qu'il résulte des articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, étant rappelé que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu, en la cause, que la lettre de licenciement fait état de la "fermeture de l'établissement sis 33 allées des Promenades à Casseneuil" sans invoquer ni la suppression ni la transformation de l'emploi de la salariée, ni encore le refus par celle-ci d'une modification du contrat de travail, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi ;

Attendu, également, qu'il apparaît que la société Boulangerie Saint Jean a engagé une autre salariée quelques semaines après avoir procédé au licenciement de A. Y... sans qu'il soit démontré que les fonctions de cette nouvelle salariée étaient fondamentalement différentes de celles exercées précédemment par l'intimée ;

Attendu, enfin, qu'il n'est justifié d'aucune tentative de reclassement (avant la notification du licenciement) de A. Y... dans l'entreprise et, notamment, dans l'autre magasin exploité par la société appelante à Casseneuil ;

Qu'en l'état de ces constatations le licenciement de A. Y... a été jugé, à bon droit, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, sur les conséquences du licenciement, que A. Y... est en droit de prétendre à l'allocation de la somme de 121,96 euros à titre d'indemnité de licenciement outre celle de 7.622,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence à l'article L 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, également, que, conformément à la convention collective applicable, la société Boulangerie Saint Jean est redevable de la somme de 24,39 euros au titre de la journée du 14 juillet 1999, la salariée se trouvant à cette date en congés payés ;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation ;

Que la cour estime équitable d'allouer à A.PEZAT la somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant :

Condamne la société Boulangerie Saint Jean à payer à Annie Y... la somme de 609,80 euros (six cent neuf euros et quatre vingt centimes)

en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1781
Date de la décision : 04/06/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Lettre de licenciement non motivée - /

Il résulte des articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons éco- nomiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, étant rappelé que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.Si la lettre de licenciement fait état de la "fermeture de l'établissement" sans invoquer ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié, ni encore le refus par celui-ci d'une modification du contrat de travail, elle ne comporte pas l'énoncé du motif exigé par la loi, et le licenciement du salarié est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-06-04;00.1781 ?
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